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Décision en droit social

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Cour d'appel de Limoges, 21 octobre 2002, S02

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
21/10/2002
Numéro d'affaire
S02

Résumé

Arrêt n° Dossier n° 2002/135 Affaire Nathalie X... C/ S.A. PENAUILLE Licenciement JL / MCF À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LI…

Texte de la décision

Arrêt n° Dossier n° 2002/135 Affaire Nathalie X...

C/ S.A.

PENAUILLE Licenciement JL / MCF À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt et un octobre deux mille deux, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Nathalie X... domiciliée "Les Rivières" à BEAUMONT (19390), aide juridictionnelle totale n° 3876/2002 du 26 septembre 2002, appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TULLE le 8 janvier 2002, représentée par Maître Marie-Christine CARRIER, avocat Et : La S.A.

PENAUILLE au capital de 5 100 000 inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro CRETEIL B702021114 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ZAC de la Haie Griselle, 6, allée des Coquelicots à BOISSY -SAINT -LÉGER CEDEX (94478), intimée principale et appelante incidente, représentée par Maître DEBEAUCE substituant Maître Pascal LA VILLE, avocats du barreau d'ORLÉANS ; À l'audience publique du 23 septembre 2002, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe Y... et de Monsieur Didier BALUZE, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres CARRIER et DEBEAUCE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 21 octobre 2002 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré.

LA COUR La société PENAUILLE a engagé le 2 octobre 2000 Nathalie X... comme agent de propreté niveau AP 1 coefficient 150 pour un horaire de 151, 67 heures par mois.

Un avenant ramenant l'horaire mensuel à 56 heures a été signé le 5 mars 2001 et un second avenant réduisant à nouveau l'horaire mensuel à 26 heures a été signé le 14 mai 2001.

Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE le 5 juin 2001 et a demandé à cette juridiction de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société PENAUILLE et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires: 48984,45 F, - congés payés correspondants : 4 898,00 F - indemnité compensatrice de préavis : 6 665,00F - dommages-intérêts: 80 000,00 F - indemnité au titre de l'article 700 du nouveau: 5 000,00 F code de procédure civile La société PENAUILLE a conclu au débouté de l'ensemble des demandes et, ou subsidiairement, à la limitation du rappel de salaires à 16 835, 15 francs et a réclamé reconventionnellement un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 8 janvier 2002 le conseil de prud'hommes de TULLE a condamné la société PENAUll.,LE à payer à 2578,16 euros, soit 16911,64 francs au titre de rappel de salaires et 257,79 euros, soit 1 691 francs, de congés payés correspondants à Nathalie JUILLET et a débouté celle-ci du surplus de ses prétentions.

Nathalie X... a relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2002 Par écritures soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour de confirmer la condamnation au titre du rappel de salaires et de congés payés et de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la société PENAUILLE et de condamner celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires pour les mois d'avril et mai 200 l : 331,60 euros - indemnité compensatrice de préavis : 1 016,07 euros, - dommages-intérêts : 12 195,92 euros, - indemnité au titre de l'article 700 du nouveau: 1 000,00 euros code de procédure civile Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions: La société PENAUILLE ne lui fournissait pas le nombre d'heures de travail contractuellement prévu.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir résilier le contrat de travail, son employeur ne respectant pas le dit contrat et la rémunérant de façon fantaisiste.

Postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes la société PENAUILLE lui a proposé des postes mais elle ne faisait plus partie de l' entreprise.

Le juge garde toute latitude pour fixer la date d' effet de la rupture, qui se situe en l'espèce à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Par écritures soutenues oralement à l'audience la société PENAUILLE, formant appel incident, conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Nathalie X... et réclame à son encontre I 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions: Elle a été contrainte de déplacer Nathalie X... de certains sites à la suite de plaintes de certains clients et lui a proposé d'autres sites, comme le lui permettrait la clause de mobilité figurant au contrat de travail, mais Nathalie X... n'a pas donné suite à ces propositions.

La société PENAUlLLE était donc fondée à ne la payer qu'en fonction des heures réellement travaillées.

Deux clients ont en effet demandé son remplacement car elle ne leur donnait pas satisfaction.