Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 23/04008
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.
- Procédure: Le 21 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
- Solution: CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée pour la victime le 3 septembre 2021 et le travail habituel de l'assurée et ordonne la prise en charge de la maladie de Mme [W] au titre de la législation des risques professionnels.
Conclusion : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : CPAM DE LA SAVOIE (organisme) · déclaration d'appel du 21 novembre 2023
- Rupture conventionnelle homologuer le rapport rendu par le CRRMP PACA-Corse du 7 mai 2025
- Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions notifiées le 18 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'homologuer le rapport rendu par le CRRMP…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
C7 DU 19 MAI 2026 Appel d'une décision ( n d'appel du 21 novembre 2023 APPELANTE : CPAM DE LA SAVOIE Service Juridique [Adresse 1] TSA 99998 [Localité 1] représentée par Mme [Y] [Q] régulièrement muni d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Mme [S] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBÉRY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie pour elle, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie .
Le 11 mai 2022, la CPAM a donc notifié à Mme [W] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie déclarée le 3 septembre 2021.
Le même jour, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - reconnu un lien direct entre la pathologie du 9 janvier 2018 (sciatique par hernie discale L4 L5) de Mme [W] et ses conditions de travail, - admis Mme [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°98, - renvoyé Mme [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision, - condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Le 21 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la présente cour a : - infirmé le jugement RG n°22/00298 rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et, statuant à nouveau avant dire droit : - désigné le CRRMP de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie lombosciatalgies mécaniques tableau 98 et le travail habituel de Mme [W], - rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au [Etablissement 1] (D. 461-29 code de la sécurité sociale), - sursis à statuer, - dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité (article 941 du code de procédure civile). - réservé les dépens.
La cour a rappelé que le litige porte sur l'imputation professionnelle de la maladie pour laquelle la caisse a sollicité l'avis d'un premier CRRMP ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la CPAM dont il était saisi, estimer que les conditions du tableau étaient réunies pour décider la prise en charge de la maladie, sans avoir désigné préalablement un autre CRRMP.
Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu son avis le 7 mai 2025 et a reconnu le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, à l'audience, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour au vu de l'avis favorable du deuxième CRRMP.
Mme [W], aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'homologuer le rapport rendu par le CRRMP PACA-Corse du 7 mai 2025 et, en conséquence, - constater que sa maladie présente un caractère professionnel, - ordonner la régularisation de sa situation auprès de la CPAM de la Savoie, - débouter la CPAM de la Savoie de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM de la Savoie à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens d'instance.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION L'article L. 461-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04008
Résumé source
Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour. La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie pour elle, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie . Le 11 mai 2022, la CPAM a donc notifié à Mme [W] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie déclarée le 3 septembre 2021…