Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 25/00004

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
25/00004
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 21 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui ne statuait pas dans les délais impartis.
  • Procédure: Le 24 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: Par arrêt avant-dire-droit: INVITE la CPAM de la Haute-Savoie à désigner un nouveau premier CRRMP, et à en justifier auprès de la cour, par la copie de la saisine du comité, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt; DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt de l'avis du CRRMP, sous peine de radiation, RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Lire la synthèse complète
  • Demandes: La CPAM, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 juin 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 octobre 2020 par M. [B].
  • Analyse: Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt avant-dire-droit: INVITE la CPAM de la Haute-Savoie à désigner un nouveau premier CRRMP, et à en justifier auprès de la cour, par la copie de la saisine du comité, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt, DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt de l'avis du CRRMP, sous peine de radiation, RÉSERVE les autres demandes et les dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 24 décembre 2024
  2. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 juin 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

u 24 décembre 2024 APPELANTE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [K] [A], régulièrement munie d'un pouvoir INTIMEE : S.A.R.L. [1] (SOBI), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Muriel PARIENTE du LLP ASHURST LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Jordan COHEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 26 octobre 2020, M. [W] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [S].

Après enquête administrative et lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Suite à l'avis favorable du CRRMP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) en date du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à la SARL [1] (la société [1]), par courrier en date du 21 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de son salarié, objet du certificat médical initial du19 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle.

Le 21 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable qui ne statuait pas dans les délais impartis.

La société [1] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision de rejet implicite.

Le 22 décembre 2021, la commission de recours amiable rendait une décision explicite de rejet de la contestation de la société [1].

Par jugement du 12 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [B] le 19 octobre 2020 inopposable à la société [1], - condamné la CPAM à verser la somme de 1 500 euros à la société [1] au titre des frais irrépétibles, - condamné la CPAM aux entiers dépens.

Pour parvenir à cette décision, le tribunal a retenu que la caisse avait porté atteinte au principe du contradictoire en ne respectant pas le délai de 40 jours, le point de départ du délai devant être fixé au lendemain de la date de réception par l'employeur du courrier de notification de la transmission du dossier au CRRMP, et qu'au regard des délais d'acheminement, l'employeur n'avait pas pu bénéficier du délai de 30 jours lui permettant d'enrichir le dossier.

Le 24 décembre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 24 juin 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la société [1] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 26 octobre 2020 par M. [B].

Elle soutient que : - le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie est établie par le CRRMP, qui a pris en considération l'ensemble des éléments qui lui ont été transmis et que son avis s'impose à la caisse, - elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire, elle rappelle la position de la Cour de cassation qui a retenu que le point de départ court à compter de la date de saisine du CRRMP par la caisse et qu'en tout état de cause, le non-respect du délai de 30 jours n'est pas sanctionné par l'inopposabilité, - le CRRMP a commis une erreur matérielle en indiquant avoir reçu le dossier dès le 15 mars 2021 alors que celui-ci lui a été remis le 27 avril 2021, comme en atteste le courrier joint au dossier, - les conclusions administratives constituées par l'avis du médecin du travail et du médecin conseil sont couvertes par le secret professionnel ; il appartenait à l'employeur de demander au salarié de désigner un médecin afin qu'il puisse en échanger, avec l'accord de la victime, avec l'employeur ; la société [1] n'a jamais fait une telle demande de désignation ; l'avis du médecin du travail n'est plus une pièce obligatoire.

La société [1], par ses conclusions d'intimée déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - désigner un second CRRMP, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du CRRMP, - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Elle soutient que la maladie déclarée par son salarié n'est pas d'origine professionnelle et que rien ne démontre le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/00004
Résumé source

Le 26 octobre 2020, M. [W] [B] a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la CPAM) la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un burn-out, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 par le Docteur [S]. Après enquête administrative et lors du colloque médico-administratif en date du 15 décembre 2020, le médecin conseil a estimé que la pathologie de M. [B] entraînait un taux d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %, justifiant la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Suite à l'avis favorable du CRRMP AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) en date du 20 mai 2021, la CPAM a notifié à la SARL [1] (la société [1]), par courrier en date du 21 mai 2021, la décision de prise en charge de la pathologie de son…