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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 24/03031

Date
11/06/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/03031
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par courrier du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie (la CPAM) a informé la société [2] qu'elle avait réceptionné le 10 août 2021 un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] indiquant les délais d'instruction.
  • Procédure: Le 8 août 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 29 juillet 2024.
  • Solution: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 22/00255).
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  • Demandes: La CPAM conclut au caractère professionnel de la maladie de M. [O], estimant que les conditions du tableau 57B sont réunies.

Conclusion : La cour statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy (RG n° 22/00255), DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Haute-Savoie la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 08 août 2024
  2. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé…
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience, · conclusions déposées le 22 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

08 août 2024 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Sabine LEYRAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [Y] [X], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [O], qui exerce, au sein de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]), l'activité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilité réduite (PMR), a déclaré le 10 août 2021 une maladie à l'appui d'un certificat médical initial du docteur [T] du 27 novembre 2020 déclarant une « épicondylite gauche » indiquant une date de première constatation médicale au 14 août 2020.

Par courrier du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a informé la société [2] qu'elle avait réceptionné le 10 août 2021 un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] indiquant les délais d'instruction.

Par courrier du 3 décembre 2021 reçu le 8 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 7 février 2022, la société [2] a, dans le cadre d'un recours mixte, saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester l'imputabilité des arrêts de travail en lien avec la pathologie reconnue et a désigné un médecin conseil.

Par requête adressée au greffe le 17 mai 2022, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie et l'imputabilité des arrêts de travails au titre de la maladie professionnelle déclarée.

Le 21 juillet 2022 reçu le 19 août 2022, la CRA a notifié une décision de rejet.

Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable le recours formé par la société [2], - débouté cette dernière de sa demande principale d'inopposabilité pour non-respect du contradictoire et de sa demande subsidiaire de mise en place d'une mesure d'instruction, - confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 14 août 2020 de M. [O], - débouté la société [2] de sa demande d'indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.

Le 8 août 2024, la société [2] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée signée le 29 juillet 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [2], selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé l'appel de la société [2] et d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de : - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 décembre 2021, - subsidiairement, ordonner une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM, selon ses conclusions déposées le 22 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, rejeter toute demande d'expertise et toute autre demande et de condamner la société [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIVATION Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu 'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
24/03031
Résumé source

M. [W] [O], qui exerce, au sein de la société [1] (ci-après dénommée la société [2]), l'activité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilité réduite (PMR), a déclaré le 10 août 2021 une maladie à l'appui d'un certificat médical initial du docteur [T] du 27 novembre 2020 déclarant une « épicondylite gauche » indiquant une date de première constatation médicale au 14 août 2020. Par courrier du 13 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) a informé la société [2] qu'elle avait réceptionné le 10 août 2021 un dossier complet de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [O] indiquant les délais d'instruction. Par courrier du 3 décembre 2021 reçu le 8 décembre 2021, la CPAM a notifié à la société [2] une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Le 7 février 2022, la…