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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 juin 2026, 21/05008

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/05008

Résumé

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 21/05008 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH C7 Appel d'une décision (N° RG…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 11 JUIN 2026 N° RG 21/05008 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH C7 Appel d'une décision (N° RG 19/00035) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 28 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021 APPELANTE : Mme [L] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEES : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 4] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [Q] [N], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 10 mars 2026, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIERE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Embauchée depuis juin 2015 par la SAS [2] comme agent de service, Mme [L] [Z] a déclaré, le 2 janvier 2018, une maladie professionnelle d'eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017.

Le 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a pris en charge ses lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles.

Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.

Saisi par Mme [Z] d'un recours contre les sociétés [2], [1] et en présence de la CPAM, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 28 octobre 2021, a : - débouté la société [2] de sa demande d'inopposabilité, - déclaré recevable l'action en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - dit que la maladie professionnelle n'est pas due à une faute inexcusable de la société [2], - débouté la requérante de ses demandes, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun et opposable à la société [3] Direction [4], - condamné Mme [Z] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

La présente chambre, par arrêt du 2 juin 2023, a notamment : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement, - enjoint à la CPAM, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([5]) pour qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [Z], et son travail habituel.

Le [5] de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rendu son avis le 18 octobre 2023 en retenant un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de Mme [Z] compte tenu d'une exposition aux produits visés au tableau n° 65 des maladies professionnelles.

La présente chambre, par arrêt du 27 février 2025, a : - désigné, avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [L] [Z] à l'occasion du litige en reconnaissance de faute inexcusable, le [5] PACA-Corse, - dit que le [5] ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre les pathologies déclarées par Mme [L] [Z] et son travail habituel, - sursis à statuer sur le fond du litige, - dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt de l'avis du [5] désigné.

La cour a jugé que la procédure n'avait pas été régulièrement menée et que la caisse devait désigner un premier [5] : le dossier de Mme [Z] entre donc bien dans le champ d'application de l'article R. 142-17-2.

Elle a relevé que, si pour l'appelante, ce texte indique que la juridiction saisie ne doit pas recueillir l'avis de deux [5] mais d'un seul, tel est bien le cas en l'espèce puisque le premier comité n'a pas été désigné par la cour.

Par avis du 10 juin 2025, le [6] a retenu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Après dépôt de cet avis, les débats ont eu lieu à l'audience du 10 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de : - débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ; - réformer le jugement du 28 octobre 2021 sauf en ce qu'il a reconnu qu'elle était victime d'une maladie professionnelle ; > statuant à nouveau sur les chefs de jugement attaqués : - juger que la société [2] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de la maladie professionnelle dont elle a été victime ; - fixer en conséquence au maximum le montant de la majoration de la rente ou du capital servi ; - juger que la majoration de la rente ou du capital servie en application de l'article 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; > avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices subis : - ordonner une expertise judiciaire et, pour ce, désigner un spécialiste, avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; 2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ; 4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ; ' Indiquer si l'assistance temporaire ou permanente d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ; ' Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime ; 9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; 10°) Déterminer le déficit fonctionnel permanent, et notamment les souffrances endurées après la date de consolidation, et en préciser le taux ; 11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; 12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 13°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ; 14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ; 15°) Dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 16°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; - juger que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise ; - condamner la société [2] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision, tous chefs de préjudice confondus, à valoir sur le préjudice définitif ; - juger que la CPAM lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ; - condamner la société [2] à lui payer une somme de 2 520 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ; - condamner la société [2] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel ; - condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.

Elle soutient que : - la caractère professionnel de sa pathologie doit être retenu au vu des éléments et pièces du dossier (reconnaissance par la CPAM, certificats d'arrêts de travail, inaptitude et avis des CRRMP) ; le lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail est établi ; - selon le tableau n° 65 des maladies professionnelles, les « lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé » caractérisent une maladie professionnelle lorsque certains agents chimiques sont utilisés ; parmi ces agents figurent les ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; - le [6] a rappelé que le chlorure de benzalkonium est un composé de la famille des ammoniums quaternaires ; or, elle a travaillé en contact d'un produit, le [V] [G], qui en contient et ses lésions eczématiformes ont bien récidivé…