Cour d'appel de Fort-de-France · Arrêt

Cour d'appel de Fort-de-France — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 27 septembre 2024RG n° 23/00095

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2019
Montant net identifié
229 938,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Conclusions notifiées l'Ircom
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Fort de france

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

184 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET N° 24/114

R.G : N° RG 23/00095 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMTG

Du 27/09/2024

[H]

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE MARTINIQUE - IRCOM

C/

[H]

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES

COMPLEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE IRCOM

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France en date du 15 octobre 2021, arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 19 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22-10.219

APPELANTES :

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE COMPL EMENTAIRE DE MARTINIQUE - IRCOM

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Madame [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMP LEMENTAIRE DE LA MARTINIQUE IRCOM.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 12 avril 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet 2024, 20 septembre et 27 septembre 2024.

ARRET : Contradictoire

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 février 1999, Mme [D] [H] a été embauchée par l'Institution Interprofessionnelle de Retraite Complémentaire de la Martinique (ci-après «Ircom») par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable comptable et budgétaire, pour un salaire brut de 5.403,30 euros.

Aux termes de son contrat de travail, elle avait pour missions principales :

- la comptabilité analytique,

- la gestion budgétaire,

- les travaux de clôture des comptes,

- l'établissement des DADS,

- la gestion des placements,

- la gestion de la trésorerie.

Le 8 février 2016, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de France aux fins de faire constater le harcèlement moral dont elle se disait victime, dire et juger qu'elle avait été licenciée en représailles de la dénonciation dudit harcèlement et de la saisine du Conseil de Prud'hommes, dire et juger nulle la rupture du contrat de travail, ordonner sa réintégration, condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour déloyauté, manquements à l'obligation de sécurité de résultat et préjudice résultant de l'absence d 'élaboration du document unique de prévention des risques.

Par courrier du 14 mars 2016, Mme [D] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée le 1er avril 2016, l'Ircom a notifié à Mme [D] [H] son licenciement pour faute grave, qu'elle justifiait notamment pour :

- comportement inacceptable à l'égard de ses collaboratrices et collègues mettant en péril leur santé mentale, et vis-à-vis de la direction générale, une attitude d'obstruction et de désobéissance ;

- propos irrespectueux et injurieux envers la secrétaire générale de l'institution, entendus par plusieurs collaborateurs ;

- transmission de comptes relevant de la responsabilité de la direction générale à la fédération, sans copie préalable à la direction générale ;

- présence au sein de l'institution au-delà de 19h00, contrevenant aux interdictions faites le 10 mars 2014 et rappelées le 27 mars 2015 par l'employeur.

Par jugement du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a,

- dit et jugé que Madame [D] [H] a été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Madame [D] [H] est nul et de nul effet,

En conséquence,

- ordonné la réintégration de Mme [D] [H] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, limitée à 30 jours,

- condamné, solidairement, l'Ircom et M. [W] [X], à payer à Mme [D] [H], 34.521 euros au titre du harcèlement moral,

- condamné l'Ircom à payer à Mme [D] [H] :

- 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- 125.476,08 euros au titre des salaires d'avril 2016 à mars 2018,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'Ircom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire partielle en ce qui concerne les salaires, à hauteur de 48.000 euros,

- condamné l'Ircom aux entiers dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré, d'une part, que les éléments versés aux débats par Mme [D] [H] étaient constitutifs d'une présomption de harcèlement et, d'autre part, que l'employeur n'apportait pas la preuve que les agissements reprochés n'étaient pas constitutifs de harcèlement et que chacun de ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il a également considéré que le licenciement de la salariée, intervenu après sa saisine, constituait des représailles de la dénonciation.

En outre, il a relevé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat au motif qu'ayant eu connaissance de la situation de harcèlement dénoncée par Mme [D] [H] et signalée par l'inspection du travail, il n'avait pas pris les mesures adaptées pour faire cesser ces agissements.

S'agissant de la demande de réintégration, il a considéré que Mme [D] [H] n'avait pas formulé de demande de paiement de salaire accompagnant sa réintégration mais avait fait droit à sa demande de paiement au titre des salaires des mois d'avril 2016 à mars 2018 s'élevant à 125.476,08 euros.

Par déclaration électronique 14 juin 2019, l'Ircom et M. [X] [W] ont interjeté appel du jugement dans les délais impartis.

Par arrêt du 15 octobre 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France a :

- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] [W] à payer à Mme [D] [H] la somme de 34.521,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral in solidum avec l'Ircom,

- condamné l'Ircom à payer à Mme [D] [H] la somme de 125.476,08 euros au titre des salaires d'avril 2016 à mars 2018,

- ordonné l'exécution provisoire partielle notamment concernant les salaires à hauteur de 48.000 euros.

Statuant à nouveau,

- débouté Mme [D] [H] de sa demande dommages et intérêts formulée contre M. [X] [W], Directeur Général de l'Ircom,

- débouté Mme [D] [H] de sa demande de paiement au titre des salaires pour la période de mars 2016 à décembre 2019, faute de justification des revenus perçus durant la totalité de cette période,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Confirmé le surplus,

- condamné l'Ircom à payer à Mme [D] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Ircom aux dépens de l'appel.

La chambre sociale a considéré qu'il n'était pas établi que M. [W] avait agi intentionnellement dans le but de faire subir à la salariée des agissements répétés de harcèlement moral. Elle a relevé que le comportement de la salariée, invoqué par l'employeur à l'appui de son licenciement, était la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime. Elle a également relevé que Mme [D] [H] ne démontrait pas que le licenciement pour faute grave était intervenu du fait de sa saisine du conseil de prud'hommes en dénonciation du harcèlement moral, précisant que la salariée restait taisante sur les revenus éventuellement perçus depuis son licenciement nonobstant la sommation faite par l'employeur.

L'Ircom et Mme [D] [H] ont toutes deux formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2021.

Par arrêt du 19 avril 2023, la chambre sociale de Cour de cassation a joint les deux pourvois formés par l'Ircom et Mme [D] [H], a rejeté le pourvoi formé par l'Ircom et a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] [H] de sa demande de paiement au titre des salaires pour la période de mars 2016 à décembre 2019, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France.

Elle a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, a condamné l'Ircom aux dépens et a payer à Mme [D] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 4 juillet 2023, l'Ircom a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.

Par déclaration électronique du 18 juillet 2023, Mme [D] [H] a saisi la cour d'appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.

Par ordonnance du 7 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00100 et 23/00095 sous le numéro 23/00095.

Par avis du 12 juillet 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.

Par ordonnance du 12 décembre 2023, rectifiée par ordonnance du 19 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par courrier du 11 avril 2024, réceptionné le même jour par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Fort-de-France, le médiateur a remis son rapport de fin de mission. Aux termes de celui-ci, il a indiqué que les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution à leur litige.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, l'Ircom demande à la cour de :

- juger que le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023 porte sur la demande de rappels de salaires et non sur le licenciement,

- juger que le licenciement ne faisait pas suite à l'action en justice de Mme [D] [H].

A titre principal :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce que l'Ircom a été condamnée à verser à Mme [D] [H] les salaires de mars 2016 à décembre 2019,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce que l'Ircom a été condamnée à verser à Mme [D] [H] la somme de 48.000 euros au titre de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire :

- déduire des sommes allouées à Mme [D] [H] les revenus de remplacement perçus entre avril 2016 et décembre 2021 ainsi que les sommes payées par l'Ircom au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, soit la somme totale de 204.536,85 euros.

- débouter Mme [D] [H] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [D] [H] à verser à l'Ircom la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] [H] aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la Cour de cassation a fait une mauvaise interprétation des motifs de l'arrêt cassé et sollicite que la cour d'appel de renvoi réitère son arrêt rendu le 15 octobre 2021. Elle indique qu'en cause d'appel, Mme [D] [H] n'a pas sollicité la nullité du licenciement pour violation du droit d'agir en justice mais a demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a jugé son licenciement entaché de nullité par suite de faits de harcèlement moral.

Elle précise que dans cette circonstance, les revenus d'activité ou de remplacement perçus par le salarié doivent venir en déduction de salaires à verser par l'employeur lorsque ce dernier en formule la demande. Elle relève que Mme [D] [H] n'a fait état de la violation d'une liberté fondamental qu'en réponse à la sommation qui lui avait été faite de produire les justificatifs de revenus perçus par suite de la rupture de son contrat de travail.

Elle indique que la cour ne peut faire droit à la demande de Mme [D] [H] portant sur la qualification du licenciement en ce que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la première cour d'appel uniquement sur la demande en paiement au titre des rappels de salaires.

S'agissant des revenus de remplacement, elle soutient qu'à la lecture de ses avis d'imposition, Mme [D] [H] a perçu entre 2016 et 2019 la somme totale de 156.536,85 euros et que cette somme, à laquelle s'ajoute celle de 48.000 euros, soit la somme totale de 204.536,85 euros, doit être déduite.

Elle relève que le licenciement de Mme [D] [H] est étranger à son action en justice en ce qu'il est justifié par des éléments étrangers à la saisine du conseil de prud'hommes, soit des absences et retards injustifiés reprochés à Mme [D] [H] depuis 2012, des faits d'insubordination et de violation de directives dans le cadre de l'établissement de ses comptes annuels, de la situation de souffrance au travail vécu par ses collaboratrices qui perduraient depuis plusieurs années.

En réplique, par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [D] [H] demande à la présente juridiction de :

- infirmer l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement au titre des salaires de mars 2016 à décembre 2019, faute de justification des revenus perçus durant la totalité de cette période.

Et statuant à nouveau,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné l'Ircom à lui payer la somme de 125.476,08 euros au titre des salaires d'avril 2016 à mars 2018 et ordonné l'exécution provisoire partielle concernant les salaires, à hauteur de 48.000 euros.

Y ajoutant,

- condamner l'Ircom à lui payer, au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er avril 2016 au 16 décembre 2021 date de sa réintégration effective, la somme de 306.998,71 euros à parfaire, incluant :

- 129.133,85 euros au titre des salaires d'avril 2018 à décembre 2019,

- 28.912,32 euros au titre d'un complément de salaires pour la période d'avril 2016 à décembre 2019,

- 148.952,54 euros au titre des salaires de janvier 2020 à décembre 2021.

Déboute l'Ircom de toutes ses demandes,

- condamner L'Ircom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Ircom aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'employeur l'a licenciée en raison de sa saisine du conseil de prud'hommes, les griefs avancés par l'employeur ayant été contredits, et précisant qu'il ressort de la procédure de licenciement que celui-ci est intervenu trois semaines après ladite saisine. Elle soutient, qu'ayant été réintégrée, elle a droit, en réparation de la totalité du préjudice subi, au paiement de la somme correspondant au montant des salaires dont elle a été privée au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration.

Elle déclare que l'Ircom n'établit pas l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture et conteste les griefs allégués par l'employeur dans sa lettre de licenciement.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens exposés au soutien de leurs prétentions.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 625 du code précité, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

L'article 638 du même code précise que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

Mme [D] [H] sollicite l'infirmation de l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France.

Aux termes des articles précités, seule l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 23 mai 2019 peut être prononcée par la cour, dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023, qui a, d'une part, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [D] [H] de sa demande de paiement au titre des salaires pour la période de mars 2016 à décembre 2019, l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France et, d'autre part, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour autrement composée.

Par conséquent, Mme [D] [H] sera déboutée de sa demande tendant à l'infirmation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France le 15 octobre 2021.

- Sur la demande de paiement au titre des salaires :

La pièce n°109 de l'intimée intitulée «état de calcul des rappels de salaire d'.avril 2016 à décembre 2021(date de la réintégration)» fait état d'un montant total des salaires dus pour la période d'éviction de 432 474,59 €.

Mme [D] [H] justifie avoir réintégré l'Ircom à compter du 16 décembre 2021. Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme supplémentaire de 306.998,71 euros, cette dernière étant composée des sommes de 129.133,85 euros, au titre des salaires d'avril 2018 à décembre 2019, 28.912,32 euros, au titre d'un complément de salaires pour la période d'avril 2016 à décembre 2019, et 148.952,54 euros, au titre des salaires de janvier 2020 à décembre 2021.

Montant total des salaires dus pour la période d'éviction entre avril 2016 et décembre 2021

432 474,59 €.

Montants octroyés au titre des salaires de la période d'avril 2016 à mars 2018

125 476,08 €

Solde restant à allouer

306 998,7 €

Montants réclamés au titre des salaires de avril 2018 à décembre 2019

129 133,85 €

Complément du au titre des salaires d'avril 2016 à décembre 2019

28 912,32 €

Montants réclamés au titre des salaires de janvier 2020 à décembre 2021

148 952,54€

L'Ircom indique que Mme [D] [H] a bénéficié durant sa période d'éviction de revenus de remplacement qu'elle n'avait jusqu'à présent jamais justifié.

L'Ircom indique que pour la première fois en cause d'appel devant cette cour, Mme [H] justifie à l'aide de son avis d'imposition et de ses attestations pôle emploi des sommes perçues entre 2016 et 2019 et se décomposant comme suit :

En 2016

2 278,32€

En 2017

38 042€

En 2018

39 954€

En 2019

38 757€

En 2020

12 055€

En 2021

25 450€

Soit un total de 156 536 €.

L'Ircom précise qu'il convient donc de déduire de la somme restant due à Mme [D] [H] le montant des revenus de remplacement.

Mme [D] [H] dans ses écritures, indique que dès lors que le licenciement est intervenu en représaille de la dénonciation du harcèlement et que l'Ircom doit être condamné à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, les revenus de remplacement ne peuvent pas venir en déduction.

Sur ce, le salarié qui réintègre a droit au versement d'une indemnité d'éviction correspondant à la réparation de son préjudice subi entre son licenciement et sa demande de réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

Sont en conséquence déduits de ces montants les revenus de remplacement et notamment les allocations-chômage ainsi que les rémunérations perçues pendant cette période.

Par conséquent, il convient de déduire de la somme de 306 998,7 € due à Mme [D] [H] la somme de 156 536 € dont elle a bénéficié pendant cette période.

L'Ircom sera donc condamnée à verser à Mme [D] [H] la somme supplémentaire de 150 462,7€.

Enfin, à titre provisoire, L'Ircom avait effectué un versement de 48 000 €.

C'est donc une somme de 102 462,7 € à laquelle l'Ircom sera condamnée.

Par ailleurs l'Ircom sera condamnée à verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [D] [H] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition :

- déboute Madame [D] [H] de sa demande tendant à l'infirmation de l'arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France,

- confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il a condamné l'Ircom à payer à Madame [D] [H] la somme de 125.476,08 euros au titre des salaires d'avril 2016 à mars 2018,

Y ajoutant,

- condamne l'Ircom à payer à Madame [D] [H] la somme de 102 462,7 euros,

- condamne l'Ircom à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne l'Ircom aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2019
Identifiant source
66fe355791b69e88a370fc6f
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66fe355791b69e88a370fc6f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.