Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 31 mai 2024, 24/00368
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 2
- Date
- 31/05/2024
- Numéro d'affaire
- 24/00368
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Résumé
ARRET DU 31 Mai 2024 N° 578/24 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6C NRS/CL OMISSION DE STATUER Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire…
Texte de la décision
ARRET DU 31 Mai 2024 N° 578/24 N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VK6C NRS/CL OMISSION DE STATUER Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI en date du 17 Mai 2021 (RG F19/00025 -section ) GROSSES le 31 Mai 2024 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANT : Mme [X] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEUR : S.A.S.
KIABI LOGISTIQUE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Le 30 janvier 2012, Madame [X] [M] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent logistique par la société KIABI LOGISTIQUE, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
Celle-ci a été nommée au poste de coordinateur logistique, statut agent de maîtrise, classification B, à compter du 04 septembre 2017.
Le 31 décembre 2018, Madame [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 janvier 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Après convocation à entretien préalable fixé au 9 janvier 2019, Madame [M] a été licenciée pour faute grave le 17 janvier 2019.
Contestant le licenciement, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai de diverses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère prétendument vexatoire de son licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 mai 2021, le conseil des prud'hommes de Douai a : - Débouté Madame [X] [M] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné Madame [X] [M] à verser à la SAS KIABI LOGISTIQUE une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné Madame [X] [M] aux dépens.
Madame [X] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 1er juillet 2021, Madame [M] demande à la cour de : -Réformer la décision entreprise, -Juger que le licenciement de Madame [M] ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. -Condamner la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M]: - 3.485,42 € à titre d'indemnité de licenciement - 3.678,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 367,85 € à titre de congés payés sur préavis - 1.008,61€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied - 100,86 € à titre de congés payés sur mise à pied - 18.392,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7.357 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement - 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -La condamner aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, la société KIABI LOGISTIQUE demande à la cour de : - confirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai le 17 mai 2021 ; Et, en conséquence, à titre principal : -débouter Madame [X] [M] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; -débouter Madame [X] [M] de ses demandes formulées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, du rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : -Si la cour d'appel devait entrer en voie de condamnation et considérer que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail et de réduire le montant des dommages et intérêts qui seraient octroyés sur ce fondement à la somme correspondant à 3 mois de salaires, soit 5.517,72 € ; En tout état de cause : -débouter Madame [X] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère vexatoire du licenciement ; -confirmer la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes à l'égard de Madame [X] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter Madame [X] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des entiers dépens ; -condamner à titre reconventionnel, Madame [X] [M] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société KIABI LOGISTIQUE ; -condamner Madame [X] [M] au paiement des frais et entiers dépens.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour de céans a : -Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Douai du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté Madame [M] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société KIABI LOGISTIQUE la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, -Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M]: 3.485,42 € à titre d'indemnité de licenciement 3.678,48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis 367,85 € à titre de congés payés sur préavis 1.00,61€ à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied 100,86 € à titre de congés payés sur mise à pied -Débouté Madame [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société KIABI LOGISTIQUE à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société KIABI LOGISTIQUE aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête reçue le 6 février 2024, la société KIABI LOGISTIQUE a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Par message RPVA du 14 février 2024, le greffe a sollicité les observations du conseil de Madame [H], avant le 6 mars 2014.
Aucune observation n'a été reçue.