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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03881

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 1
Date
30/03/2018
Numéro d'affaire
16/03881

Résumé

ARRÊT DU 30 mars 2018 N° 645/18 RG 16/03881 PL / TD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 13 Septembre 2016 (RG 14/0…

Texte de la décision

ARRÊT DU 30 mars 2018 N° 645/18 RG 16/03881 PL / TD RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY en date du 13 Septembre 2016 (RG 14/00186 -section ) GROSSE : Aux avocats le 30/03/18 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M.

Mohamed X... [...] Représentant : Me Stéphane Y..., avocat au barreau de LILLE substituée par Me Coralie Z...

INTIMÉ : Me G...

Mandataire liquidateur de SA SIE [...] Représentant : Me Benoit A..., avocat au barreau de LILLE AGS CGEA LILLE [...] [...] LILLE CEDEX Représentant : Me François B... de la SCP FRANCOIS B...-F...

FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me H... assisté de Me Arnaud C... avocat au barreau de PARIS substitué par Me I...

Pierre COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Philippe D... : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Renaud E... : CONSEILLER Muriel J... : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Maryse ZANDECKI DÉBATS :à l'audience publique du 06 Décembre 2017 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe D..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/01/2017, avec effet différé jusqu'au 13/09/2017 EXPOSE DES FAITS ET DES DEMANDES Par arrêt devenu définitif en date du 17 décembre 2010, à la suite du rejet du pourvoi par la cour de cassation, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lille, a notamment fixé la créance de Mohamed X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société Industrielle Energie à la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au refus de délivrance de l'attestation d'exposition à l'amiante par le mandataire liquidateur.

En réponse à la demande du salarié qui sollicitait le versement de la somme qui lui avait été allouée, le liquidateur judiciaire lui a fait savoir par courrier en date du 3 avril 2013 que la liquidation judiciaire ne détenait pas les fonds lui permettant de procéder au règlement de la somme et qu'en outre l'actif de la liquidation judiciaire devait servir prioritairement au remboursement de l'AGS des sommes versées au titre des super-privilèges des salariés.

Par requête reçue le 23 mai 2014, le salarié a saisi le Conseil de prud'hommes de Lannoy en vue de dire que l'AGS garantirait le paiement du montant de la condamnation et de condamner l'AGS au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 13 septembre 2016, le conseil de prud'hommes a dit que l'unicité de l'instance n'était pas opposable au salarié et que la prescription n'était pas acquise mais que la garantie du CGEA-AGS n'était pas applicable en la matière et l'a débouté de sa demande.

Mohamed X... a interjeté appel du jugement le 11 octobre 2016.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2017, prise en application de l'article 905 du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été différée au 13 septembre 2017, l'appelant devant conclure avant le 13 avril 2017 et l'intimé avant le 13 juillet 2017 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 6 décembre 2017.

Selon ses écritures reçues le 9 janvier 2017, Mohamed X... appelant sollicite de la cour la garantie par le CGEA du paiement de la somme de 4000 € fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2010 et la condamnation du CGEA au paiement de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant expose que sa déclaration d'appel n'est pas caduque, que l'exception de procédure est irrecevable car elle n'a pas été soulevée in limine litis mais à titre principal et dans les mêmes conditions que celles évoquant le fond, que la demande de caducité ne repose sur aucun fondement, que la cour, ayant appliqué à la procédure les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, les articles 908 et 930-1 dudit code relatifs au délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour la signification des conclusions, ne sont pas applicables à l'espèce, que le calendrier fixé par l'ordonnance de clôture a été respecté, qu'en tout état de cause aucun manquement ne peut lui être imputé, que les conclusions ont été notifiées au greffe de la cour par RPVA le 9 janvier 2017 dans le délai de trois mois qui courait à compter du 10 octobre 2016 et au seul avocat constitué, qu'à cette date le CGEA n'avait pas constitué avocat, cette constitution n'étant survenue que le 17 janvier 2017, que de ce fait il pouvait, jusqu'au 10 février 2017, procéder par voie de notification, que le calendrier de procédure prévu par l'ordonnance de clôture était seul applicable et opposable aux parties.

L'appelant ajoute que l'AGS ne peut lui opposer la règle de l'unicité de l'instance, qu'en toute hypothèse le fondement de la demande s'est révélé le 23 octobre 2012, date du droit à réparation, correspondant à la date de l'arrêt de rejet de la cour de cassation, qu'à cette date il a été demandé au liquidateur de formuler une demande d'avance de fonds, que celui-ci n'a pas fait connaitre sa position, que le CGEA ne démontre pas qu'il ait signifié, avant le 29 janvier 2013, son refus de prise en charge, qu'il a dû saisir le conseil de prud'hommes pour rendre la décision opposable à l'AGS, que la position du CGEA n'a été révélée que très récemment.

L'appelant souligne que le liquidateur a été condamné en qualité de mandataire liquidateur et non à titre personnel, que le CGEA a refusé implicitement de garantir la créance, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable au litige trouvant son fondement dans le refus de l'AGS.