Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 octobre 2025, 24/00456
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Sociale C salle 1
- Date
- 24/10/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00456
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Résumé
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1515/25 N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXT MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING e…
Texte de la décision
ARRÊT DU 24 Octobre 2025 N° 1515/25 N° RG 24/00456 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXT MLB/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 23 Janvier 2024 (RG 23/00196 -section ) GROSSE : aux avocats le 24 Octobre 2025 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [O] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nordine BELLAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me July VIANNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société RUDANT ET FILS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eloïse GRAS PERSYN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2025 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2025 EXPOSE DES FAITS M. [J], né le 9 février 1975, a été embauché à compter du 20 février 2006 en qualité de peintre par la société Rudant et fils.
La relation de travail était soumise à la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990.
Le 4 janvier 2018, M. [J] a été victime d'un accident reconnu comme accident du travail par décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 6 avril 2018.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail au titre de cet accident du travail jusqu'au 10 juin 2018.
Son arrêt de travail s'est poursuivi au titre de l'assurance maladie à compter du 11 juin 2018.
M. [J] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 octobre 2018 au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par décision du 13 mars 2019, la CPAM de Lille-Douai a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée au motif que les conditions prévues par le tableau 98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies en l'absence d'objectivation d'hernie discale avec conflit disco-radiculaire concordant.
La commission de recours amiable a confirmé le 19 août 2019 la décision de la CPAM de Lille-Douai.
A l'issue de la visite de reprise du 3 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé un « aménagement pour permettre de supprimer toute manutention lourde de plus de 5 kg et de contrôler les contraintes posturales excessives penché en avant ».
M. [J] a de nouveau perçu des indemnités journalières à compter du 22 juillet 2019.
A l'issue des visites de reprise des 23 septembre et 2 octobre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et a dispensé la société Rudant et fils de procéder à son reclassement.
M. [J] a été convoqué par lettre du 11 octobre 2019 à un entretien fixé le 21 octobre 2019 puis licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 25 octobre 2019.
Soutenant que son accident du travail était à l'origine de son inaptitude, M. [J] a demandé à son employeur le paiement du préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement par lettre du 2 décembre 2019.
La société Rudant et Fils lui a opposé un refus.