Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 2 SECTION 1
CHAMBRE 2 SECTION 1Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/00105
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Somme des postes identifiés
- 13 343,33 €
Somme nominale des postes identifiés, sans compensation entre parties. Ce repère partiel ne constitue pas un solde à payer : les intérêts, les paiements antérieurs et les sommes non chiffrées ne sont pas calculés.
Synthèse
Résumé automatiqueLa cour condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc les sommes de : - 4 000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale, -1 000 euros en réparation du préjudice d'image causé par les actes de concurrence déloyale.
Détail par demande
- La cour confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Dsf consulting à payer à la société F2D venue aux droits de Dbdc la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ; - débouté la société F2D venue aux droits de Dbdc de sa demande d'injonction sous astreinte; - rejeté les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale présentées en défense ; - condamné la société Dsf consulting aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (=tarifs 01 2021 n°18, n°22, n°20 x2). L'infirme pour le surplus.
- 1 000 € sont accordés pour frais de procédure.
Sources (4 passages)
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc les sommes de : - 4 000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale, -1 000 euros en réparation du préjudice d'image causé par les actes de concurrence déloyale
Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Dsf consulting à payer à la société F2D venue aux droits de Dbdc la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ; - débouté la société F2D venue aux droits de Dbdc de sa demande d'injonction sous astreinte; - rejeté les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale présentées en défense ; - condamné la société Dsf consulting aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (=tarifs 01 2021 n°18, n°22, n°20 x2). L'infirme pour le surplus
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exé
Procédure
Chronologie du litige
-
Appel formé
la société F2D · appelant
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Par déclaration faite au greffe le 10 janvier 2024, la société F2D a interjeté appel
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Conclusions notifiées
la société Dsf
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conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Dsf demande à la cour de :
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Conclusions notifiées
la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc,
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conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc, demande à la cour de :
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Clôture d'appel
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ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026
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Arrêt rendu
Cour d’appel de Douai
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Montants identifiés dans le dispositif
13 343,33 €Somme nominale des postes identifiés
Postes chiffrés explicitement identifiés au dispositif. Somme nominale, sans compensation, intérêts ni dépens non chiffrés ; les confirmations non détaillées et les paiements déjà effectués peuvent limiter la couverture.
Attribution documentaire automatique à partir des preuves de chaque poste ; les informations non établies restent inconnues.
Montants qualifiés en euros uniquement. Les autres devises ne sont pas traitées ; aucune conversion n’est effectuée.
- Des chefs confirmés peuvent ne pas être chiffrés dans cet arrêt.
- Le débiteur ou le bénéficiaire de certains postes n’a pas pu être attribué avec certitude.
- Autre condamnation pécuniaire1 500,00 €
Chef confirmé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe dsf consulting
- Bénéficiaire
- la societe f2d venue aux droits de dbdc
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
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- condamné la société Dsf consulting à payer à la société F2D venue aux droits de Dbdc la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ;
- Autre condamnation pécuniaire69,59 €
Chef confirmé · brut/net non précisé
- Débiteur
- Débiteur non attribué
- Bénéficiaire
- Bénéficiaire non attribué
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
ndamné la société Dsf consulting aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (=tarifs 01 2021 n°18, n°22, n°20 x2).
- Dommages-intérêts4 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe dsf consulting
- Bénéficiaire
- la societe f2d venant aux droits de la societe dbdc
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc les sommes de : - 4 000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale, -1 000 euros en réparation du préjudice d'image causé par les actes de concurrence déloyale,
- Dommages-intérêts1 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe dsf consulting
- Bénéficiaire
- la societe f2d venant aux droits de la societe dbdc
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
droits de la société Dbdc les sommes de : - 4 000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale, -1 000 euros en réparation du préjudice d'image causé par les actes de concurrence déloyale,
- Autre condamnation pécuniaire5 773,74 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- Débiteur non attribué
- Bénéficiaire
- Bénéficiaire non attribué
- Instance de l’allocation
- Instance non établie dans la preuve de ce poste
- Fondement cité pour ce poste
- Fondement légal non identifié dans la preuve de ce poste
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
Lire la preuve dans le dispositif
ne la société Dsf consulting aux dépens d'appel, outre les frais liés aux opérations de constat menées le 10 janvier 2022 pour une somme de 5 773,74 euros,
- Article 7001 000,00 €
Chef accordé · brut/net non précisé
- Débiteur
- la societe dsf consulting
- Bénéficiaire
- la societe f2d venant aux droits de la societe dbdc
- Instance de l’allocation
- Allocation de l’instance courante
- Fondement cité pour ce poste
- Article 700 du code de procédure civile
- Chef antérieur
- Lien avec un chef antérieur non établi
La citation ne certifie pas la version du texte applicable au litige.
Lire la preuve dans le dispositif
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exé
Refus, conditions et autres dispositions non additionnées
Ces clauses expliquent la portée des sommes et les obligations distinctes. Les montants cités dans un refus ne constituent pas des sommes accordées.
- Dépens · non additionné
Condamne la société Dsf consulting aux dépens d'appel, outre les frais liés aux opérations de constat menées le 10 janvier 2022 pour une somme de 5 773,74 euros,
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 01/10/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJBU
Jugement (N° 2022J00048) rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
La société F 2 D, prise en la personne de son représentant légal domiciié en cette qualité audit siège, venant aux droits dela société DBDC, suivant dissolution par confusion de patrimoine décidée le 2 décembre 2022
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
SARL Dsf Consulting, prise en la personne de ses gérants, M. [X] [J] et M. [B] [D]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Richard Willemant, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Déborah Bohée
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2026
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Dbdc, créée en janvier 2015 à l'initiative de M. [I] par l'intermédiaire de sa holding F2D, était spécialisée dans l'organisation de formations.
Elle avait pour salariés notamment MM. [B] [D] et [X] [J].
Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, leur contrat de travail a pris fin le 23 juillet 2021.
La société Dsf consulting (Dsf), spécialisée dans la formation et l'accompagnement d'entreprises et d'institutions lors de la mise en place des systèmes de management QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) a été créée le 15 juillet 2021 par MM. [D] et [J].
Suspectant des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, par requête en date du 27 octobre 2021, la société Dbdc a sollicité une mesure d'instruction in futurum au domicile de MM. [J] et [D] ainsi qu'au siège social de la société Dsf.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Dunkerque a fait droit à cette requête, les opérations de constat se déroulant le 10 janvier 2022.
C'est dans ce contexte que la société Dbdc a fait assigner par acte du 29 avril 2022 la société Dsf devant le tribunal de commerce de Dunkerque et, parallèlement, MM. [D] et [J] devant le conseil des prud'hommes.
La société F2D, associée unique de la société Dbdc, a décidé suivant décision du 2 décembre 2022, la dissolution par confusion de patrimoine et sans liquidation de celle-ci, son fonds de commerce étant cédé le 22 mars 2022 pour un montant de 13 000 euros.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil des prud'hommes a décidé de surseoir à statuer en attendant la décision à venir dans le contentieux intenté devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a rendu la décision suivante :
- déclare irrecevable les demandes d'annulations de l'ordonnance rendue le 19/11/2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et des saisies consécutives réalisées le 10/01/2022 ;
- condamne la société Dsf consulting à payer à la société F2D venue aux droits de Dbdc les sommes de cinq mille euros (5 000 euros) à titre de dommages-intérêts et mille cinq cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ;
- déboute la société F2D venue aux droits de Dbdc de ses autres demandes de dommages-intérêts et d'injonction sous astreinte ;
- rejette les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale présentées en défense ;
- condamne la société F2D venue aux droits de Dbdc à supporter les frais et dépens consécutifs à l'ordonnance susvisée (soit 5 773,74 euros) ;
- condamne la société DSF consulting aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (=tarifs 01 2021 n°18, n°22, n°20 x2).
Par déclaration faite au greffe le 10 janvier 2024, la société F2D a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce qu'il a :
- condamné la société DSF consulting à payer à la société F2D venue aux droits de la société Dbdc les sommes de 5 000,00 euros titre de dommages et intérêts et 1 500,00 euros pour indemnité procédurale ;
- débouté la société F2D venue aux droits de Dbdc de ses autres demandes de dommages et intérêts et d'injonction sous astreinte ;
- condamné la société F2D venue aux droits de Dbdc à supporter les frais et dépens consécutifs à l'ordonnance susvisée.
- et le confirmer en ce qu'il a :
- rejeté les demandes de dommages et intérêts ou d'indemnité procédurale présentées en défense,
- condamné la société DSF consulting aux dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros T.T.C.
Et statuant à nouveau,
- condamner la SARL Dsf consulting à verser à la société F2D venants aux droits de la société Dbdc la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu céder son fonds de commerce à une valeur correspondant au travail effectué, dorénavant usurpé,
- condamner la SARL Dsf consulting à verser à la société F2D venants aux droits de la société Dbdc la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d'image,
- ordonner la SARL Dsf consulting de cesser toute relation contractuelle ainsi que tout contact, notamment par email, téléphone ou courrier, avec les sociétés mentionnées en pièce 25, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, et ce durant une durée de deux années à compter de la signification du jugement à intervenir,
- débouter la société Dsf consulting de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Dsf consulting à verser à la société F2D la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner la société Dsf consulting aux entiers frais et dépens en ce compris les dépens relatifs à l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque et des saisies consécutives réalisées le 10 janvier 2022.
La société F2D soutient que la société Dsf, par le biais de ses créateurs, a commis au détriment de la société Dbdc des actes de concurrence déloyale.
Elle dénonce dans ce cadre le fait qu'elle a débuté son activité alors que MM. [J] et [D] étaient toujours ses salariés, qu'elle a utilisé de nombreux fichiers et documents lui appartenant et peu important leur caractère confidentiel ou non, rappelant que les règles propres au droit d'auteur n'ont pas vocation à être opposées et enfin qu'elle a détourné sa clientèle.
Elle conteste l'ensemble des arguments qui lui sont opposés s'agissant de sa gestion par son dirigeant retenant qu'en tout état de cause les faits de concurrence déloyale sont avérés et qu'elle n'a pu recruter de nouveaux salariés en raison de la perte sa clientèle.
Elle sollicite en conséquence l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi soit la valeur de son fonds de commerce déniant toute faute de sa part ayant concouru à sa perte, et estime en tout état de cause qu'il convient de retenir une perte de chance d'avoir pu céder son fonds de commerce au meilleur prix.
Elle ajoute avoir subi un préjudice d'image auprès de ses clients qui ont été contactés par ses anciens salariés pour les démarcher faisant croire à sa disparition.
Elle réclame enfin qu'il soit mis fin aux actes de concurrence déloyale ainsi caractérisés.
Elle conteste les accusations de dénigrement portées à son encontre, retenant que la société DSF ne démontre nullement qu'elle aurait fait état d'informations malveillantes sur ses services ou produits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société Dsf demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 septembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société Dsf consulting SARL à payer la somme de 5 000 euros à F2D SASU venant aux droits de Dbdc à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image et de 1 500 euros au titre de l'articles 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté Dsf consulting SARL de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement commis par Dbdc SASU ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Dsf consulting SARL à payer la somme de 5 000 euros à F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'image ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 septembre 2023 en ce qu'il a débouté la société Dsf consulting SARL de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de dénigrement commis par la société Dbdc SASU ;
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la société Dsf consulting SARL au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
en conséquence,
à titre principal
- débouter la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire
- juger que la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU n'est pas fondée dans ses demandes de condamnation de la société Dsf consulting SARL au paiement de dommages et intérêts ;
en conséquence,
- débouter la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU de ses demandes en paiement des dommages et intérêts ;
à titre infiniment subsidiaire
- juger que la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU ne rapporte pas la preuve de l'existence et du quantum de son préjudice ;
en conséquence,
- débouter la société F2D venant aux droits de la société Dbdc SASU de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel
- condamner la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU à payer à la société Dsf consulting SARL la somme de 50 000 euros à titre de réparation de son préjudice né des actes de dénigrement
en tout état de cause
- condamner la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU à verser à la société Dsf consulting SARL la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU aux entiers dépens ;
La société Dsf conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés.
Elle rappelle que son activité n'a débuté qu'à la fin du contrat de travail de MM. [J] et [D] qui n'étaient soumis à aucune clause de non-concurrence. Elle conteste également les détournements de documents allégués, rappelant qu'ils appartiennent soit aux salariés qui les avaient créés avant leur embauche par la société Dbdc et n'avaient pas cédé leur droit d'auteur, ou encore aux sociétés clientes, que ces documents sont banals et ne contiennent aucune information confidentielle et qu'il n'est pas démontré qu'elle en ait fait usage.
Elle conteste avoir commis la moindre man'uvre déloyale afin de détourner la clientèle, certains clients ayant uniquement fait le choix de se rapprocher d'elle en l'absence de réponse de la société Dbdc à leurs sollicitations et qui se sont naturellement tournés vers ses dirigeants qu'ils connaissaient.
Elle considère qu'en tout état de cause le préjudice allégué n'est pas établi alors que la société Dbdc a fait le choix de ne pas recruter de nouveaux collaborateurs alors même qu'elle avait été prévenue en amont du départ de MM. [J] et [D], s'est abstenue de répondre aux sollicitations de ses clients et a ainsi abandonné son activité.
Elle considère que le préjudice allégué n'est pas établi, la société Dbdc ayant formulé la même demande indemnitaire devant le conseil de prud'hommes et se basant sur un rapport dépourvu de toute force probante quant à la valorisation du fonds de commerce que la société F2D estime avoir perdu.
A titre reconventionnel, la société DSF réclame la condamnation de la société Dbdc pour actes de dénigrement commis envers elle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le chef non contesté du jugement
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes d'annulations de l'ordonnance rendue le 19/11/2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque et des saisies consécutives réalisées le 10/01/2022 et est définitif de ce chef.
Sur les actes de concurrence déloyale
Les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil lorsqu'ils excèdent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce.
La cour rappelle que la création, par un ancien salarié, d'une entreprise concurrente de celle dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutive en soi d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette création n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de man'uvres ou procédés déloyaux.
S'agissant du grief de détournement de clientèle, il importe de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie implique pour les opérateurs économiques intervenant sur un même secteur d'activité de se mettre en concurrence pour conquérir et retenir la clientèle ; ainsi, le fait pour un opérateur d'attirer vers lui un client et de le détourner d'un concurrent ne constitue pas, en soi, un comportement fautif dès lors qu'il procède d'une saine concurrence exempte de tout comportement contraire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l'industrie ; le détournement de la clientèle d'un concurrent sera en revanche répréhensible s'il résulte de l'emploi, au préjudice de ce concurrent, de man'uvres déloyales et frauduleuses et, plus généralement, de tous moyens illicites caractérisant une faute délictuelle.
Il incombe à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d'en rapporter la preuve.
Sur le commencement de l'activité de la société Dsf avant la fin du contrat de travail des salariés de la société Dbdc
Il est constant que la société Dsf, ayant pour associés fondateurs et co-gérants M. [B] [D] et M. [X] [J] (selon les statuts signés le 5 juillet 2021) a été immatriculée au RCS de [Localité 3] le 15 juillet 2021, avec un début d'activité mentionné au 12 juillet 2021 et qu'elle 'uvre dans le même secteur d'activité que la société Dbdc.
Il est établi également que les contrats de travail de MM. [D] et [X] au sein de la société Dbdc ont pris fin le 23 juillet 2021, ces derniers n'étant soumis à aucune clause de non-concurrence.
Or, la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc , établit que dès avant la fin de leur de contrat de travail le 21 juillet 2021, la société DSF, par la voix d'un de ses gérants, a adressé à un des clients de la société Dbdc , la société Promeo, un courriel pour leur annoncer sa création, leur communiquer leurs nouvelles adresses mail ajoutant « comme vous le savez, ou peut-être je vous l'apprend, nous quittons la société DBDC pour créer DSF Consulting. Rien ne change au niveau de nos relations pro. La modification des contrats va être finalisée avec [W] [M] dans les jours. Merci de ne plus adresser de contrat à dbcd à partir du 23 juillet 2021, les contrats seront au nom de DSF Consulting à partir du 23 août. Nos numéros de téléphones restent inchangés(') », le courriel étant signé au nom de [B] [D] directeur avec le logo de la société Dbdc.
Il est en outre établi au vu des éléments recueillis dans le cadre des opérations de constat que ce démarchage a été suivi d'effet puisqu'en septembre 2021 un contrat de prestation de formation a été conclu entre Promeo et DSF.
Deux autres courriels des 25 juin et 6 juillet 2021 adressés à deux clients de la société Dbdc par un des gérants de la société DSF mentionnent encore que « nous avons créé avec [X] une nouvelle société DSF Consulting, exit DBDC. Rien ne change sauf le RIB » ou « tout va bien au niveau de l'équipe, petit changement dans nos projets, on s'est lancé avec [B] dans la création de notre entreprise DSF Consulting rien ne change dans notre partenariat !! ».
Les opérations de constat réalisées au domicile de M. [D] ont en outre permis d'établir que deux devis à en-tête de la société Dsf Consulting ont été établis dès le 22 juillet 2021 à destination de deux clients de la société Dbdc (les sociétés Destock logistique et Fructose), ces éléments ne pouvant être qualifiés de simples actes préparatoires mais bien d'actes d'exploitation, commis par la société Dsf avant la fin du contrat de travail de ses gérants et associés, nonobstant l'absence de chiffre d'affaires généré sur cette période, puisque les opérations de constat ont permis d'établir qu'un des devis ainsi établi a généré une relation d'affaire entre la société Destock et la société Dsf dès le mois de septembre 2021.
Les autres éléments mis en avant par l'appelante étant postérieurs à la fin du contrat de travail de MM. [D] et [J] ne peuvent être imputés à une faute à la société DSF dans ce cadre.
Il est ainsi établi que l'activité de la société Dsf a effectivement débuté avant que les contrats de travail de ses deux gérants ne prennent fin au sein de la société Dbdc et qu'ils restaient tenus d'une obligation de loyauté à l'égard de leur ancien employeur ce qui est constitutif de concurrence déloyale.
Sur le détournement de documents
La cour rappelle que le détournement d'informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale sans égard pour l'usage qui en a été fait et l'existence d'une clause de non-concurrence (Com., 8 février 2017, n° 15-14.846 ; Com., 7 septembre 2022, n° 21-13.505; Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031) et que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (Com., 7 décembre 2022, n° 21-19.860).
La société F2D reproche en substance à la société Dsf d'avoir détourné et détenu des fichiers et supports de formation lui appartenant tels que l'ont établi, selon elle, les opérations de constat menées au domicile de M. [D] et au sein de ses locaux.
Sur ce, la cour constate que l'appelante se contente dans ses écritures de reproduire un copier/coller d'une soixantaine de fichiers extraits du rapport réalisé par M. [F], expert informatique qui participait aux opérations de constat dans lesquels il est mentionné comme auteur « DBDC Asus », qui ne sont pour la plupart pas versés aux débats, retrouvés sur l'ordinateur portable de M. [D], et non de la société Dsf, sans détailler n' expliciter en quoi ces documents revêtent le caractère d'informations confidentielles, comportent des informations stratégiques protégées ou relèvent de son propre savoir-faire dont la reprise lui serait préjudiciable, la cour relevant que leur seul intitulé ne permet pas davantage de déduire qu'elles pourraient revêtir ce caractère, de sorte qu'à supposer même la faute établie, aucun conséquence ne peut en être tirée quant à l'éventuel préjudice subi.
Elle soutient également que c'est l'ensemble de ses documents de travail qui auraient été usurpés sans pour autant en justifier.
En outre, il convient de constater que la société Dsf, sans qu'elle ne puisse être fondée à opposer l'existence de droits d'auteur concernant ces fichiers en l'absence de toute démonstration de leur originalité, démontre que certains de ces supports de formation ont été établis par M. [D] avant qu'il ne soit embauché par la société Dbdc (support de formation Atex 0, Atex 1 ) et n'ont subi que des modifications mineures (plan d'amélioration sécurité entreprise-supports de comité SSE), l'appelante restant taisante sur ces points.
La société Dsf apporte également la preuve que certains des supports de formation dénoncés comme étant le fruit d'une appropriation d'informations confidentielles sont en réalité des documents fournis par les clients eux-mêmes ( en ce sens, Socotec, AFPI région [Localité 3] notamment) ou qui ne constituent que des documents banals sans valeur, tels des attestations de présence, fiches de renseignements, ou ne constituent que la transcription de référentiels émanant d'autres institutions et librement accessibles au public.
Il s'évince de cet ensemble d'éléments que la simple présence de ces documents dont il n'est pas argué ni démontré qu'ils revêtent un caractère confidentiel ou qu'ils constituent la totalité ou une part substantielle de ses fichiers ne permettent pas d'établir la commission d'actes de concurrence déloyale commis par la société Dsf au détriment de la société Dbdc.
Sur le détournement de clientèle
La cour rappelle que le détournement du fichier clientèle d'un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique ( Com., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-17.714).
Pour justifier d'un détournement de sa clientèle, la société F2D verse d'abord aux débats en pièce 25 un document intitulé « liste des clients » qui reprend selon elle le nom des 84 clients de la société Dbdc.
Cependant, alors que la société Dsf conteste la valeur probante de ce document, la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc , ne verse aucune facture ou toute autre attestation par un professionnel du chiffre pour le corroborer.
Néanmoins, les opérations de constat ont permis d'établir la présence sur l'ordinateur de M. [D] de onze noms correspondant aux noms présents dans cette liste ( Afpi Acm- Afpi [Localité 3]- Ascometal, [Adresse 3] Campus Pro- Destock- Fructose- Gsf- Opale Hydraulique- Promeo- [Localité 4]) et sur l'ordinateur de la société Dsf de six dossiers faisant référence à ces clients (Opale Hydraulique- Promeo- Sct- Socotec- [Localité 5] [Adresse 4]).
Il a également été établi que de nombreux courriels adressés à la société Dbdc par plusieurs clients ont été transférés sur les ordinateurs de M. [D] et de la société Dsf, lui permettant ainsi d'avoir un accès facilité et immédiatement utilisable aux différents contacts de la société Dbdc. Certains de ces courriels portent également sur des demandes de prestations et de formation adressées à la société Dbdc.
Or, les éléments obtenus dans le cadre des opérations de constat ont ainsi permis d'établir que des contrats ont été passés entre certains de ses clients et la société Dsf ( et notamment Afpi- Afpi Acm- Ascometam- Bga- Campus Pro- Destock- Opale Hydraulique-Promeo- Socotec- Sct- [Localité 5] [Adresse 4])
Il n'est pas utilement contesté par la société Dsf que ces sociétés étaient bien clientes auparavant de la société Dbdc, puisque qu'elles figurent comme clientes dans les courriels transférés de Dbdc vers Dsf ou que certaines d'entre elles ont expressément témoigné être d'anciennes clientes de la société Dbdc (Socotec- Campus Pro- Afpi Et Sct) et avoir fait appel aux services de la société Dsf faute de réponse à leurs demandes et sollicitations de la part de la société Dbdc.
Il a en outre déjà été relevé qu'avant même la fin du contrat de travail des deux gérants de la société Dsf, certains clients de la société Dbdc ont été démarchés activement à son profit, en les invitant à ne plus adresser de contrats à celle-ci.
Il est ainsi établi que la société Dsf a détourné une partie du fichier clientèle de sa concurrente et ancienne employeur de ses gérants, en a démarché activement certains, puis a ensuite noué des relations d'affaires avec plus d'une dizaine d'entre eux, générant au passage pour certains clients une confusion entre les deux structures, de sorte que la société F2D venant aux droits de la société Dbdc est bien fondée à imputer à la société Dsf la commission d'actes de concurrence déloyale commis à son détriment.
Sur le préjudice
Sur le préjudice économique
Si des actes déloyaux ont ainsi été commis, il incombe cependant à la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc, de démontrer qu'ils lui ont causé un préjudice.
Elle estime que son préjudice doit être évalué à la somme de 60 000 euros, soit la valeur du fonds de commerce de l'entreprise en 2020, les agissements de la société Dsf ayant contribué, selon elle, à lui faire perdre l'intégralité de sa clientèle et son activité.
Sur ce, la cour constate que cette valorisation ressort d'un document produit en pièce 17 dont on ignore l'auteur et les conditions de sa réalisation et qui comporte manifestement des incohérences s'agissant, à titre d'exemples, de la partie relative au retraitement de la masse salariale qui ne comporte aucune valeur alors qu'il n'est pas contesté que la société Dbdc a employé des salariés sur la période 2019-2021 ou encore de la mention d'un taux de marge fixé à 100%.
S'il est produit une attestation d'un expert-comptable en date du 23 novembre 2022 qui confirme que le rapport d'évaluation de l'année 2020 « reflète bien une estimation basse de la valeur de la société », il n'est apporté aucune réponse sur les incohérences relevées de sorte que la valeur probante de cette évaluation doit être relativisée.
Il est également mis en avant le projet de cession du groupe Itb, auquel appartenait la société Dbdc, en janvier 2019 dans le cadre duquel elle aurait été valorisée pour une somme de 400 000 euros.
Néanmoins, ce montant n'est mentionné que dans une attestation du directeur général du groupe Itb dont la société F2D détenait 80% et en lien avec M. [I], la lettre d'offre produite aux débats étant caviardée quant au prix proposé, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer des montants réellement en cause.
Il est également produit une autre attestation faisant état d'une offre de rachat à hauteur de 100 000 euros en janvier 2021 ou d'une proposition de M. [I] de céder la société Dbdc à MM. [D] et [J] en 2020 pour la même valeur.
Néanmoins, ces offres qui ne sont corroborées par aucun autre élément doivent être analysées avec circonspection au regard des valorisations fluctuantes effectuées sur une période de temps rapprochée, M. [I] proposant la vente de ce même fonds de commerce à M. [J] pour une somme de 50 000 euros le 24 juillet 2021 (pièce 36 de l'intimée) .
Il ressort enfin d'un courriel daté du 18 mai 2021 émanant de M. [I] au nom de la société F2D adressé aux derniers salariés de la société Dbdc qu'il les informe avoir missionné M. [K] pour faire un audit du fonctionnement de la société « afin de pouvoir prendre la bonne décision pour l'avenir de la structure :- soit liquidation de Dbdc- soit poursuite d'activité » ayant déjà pris acte de la demande de départ de MM [D] et [J] et de la présence potentielle en l'état d'un seul salarié (pièce 22 de l'intimée), ce document tendant à relativiser la valeur réelle de cette société et en tout état de compte attestant de difficultés de fonctionnement.
Il est en outre reproché à M. [D] d'avoir fait échec aux projets de cession de la société Dbdc, contribuant à sa perte de valeur.
Néanmoins, nonobstant sa qualité de co-gérant de la société DSF, ces éventuels agissements ne peuvent être imputés à faute à la société Dsf dont la personnalité morale ne se confond pas avec ce dernier.
Il n'est pas contesté, par ailleurs, que le fonds de commerce de la société Dbdc a été cédé le 22 mars 2022 pour un montant de 13 000 euros, de sorte qu'il ne peut être soutenu que les agissements dénoncés auraient causé la perte totale de valeur de cette société.
Par ailleurs, il ressort des comptes annuels de la société Dbdc de l'année 2020 produits en pièce 55 que son chiffre d'affaires a été pour l'année 2020 de 262 060 euros, pour l'année 2019 de 303 940 euros et pour l'année 2018 de 244 775 euros pour un résultat des exercices respectivement de 10 950, 100 et 17 728 euros.
Aucun élément comptable n'est justifié sur la période postérieure à l'exception d'une attestation datée du 22 avril 2022 émanant d'un expert-comptable (pièce 28) qui atteste de ce que le chiffre d'affaires de la société Dbdc du 1er janvier 2022 au 22 juillet 2021 s'est élevé à la somme de 185 515,48 euros.
Il ressort en outre du registre du personnel de la société Dbdc au 31 juillet 2021 que trois salariés avaient déjà quitté l'entreprise en 2019 et 2020 et que les quatre autres (dont MM. [D] et [J]) l'ont quittée en juin ou juillet 2021.
Ainsi, comme l'a relevé justement le tribunal, la société Dbdc, malgré l'annonce du départ de ces salariés dès le mois de mai 2021, dont il n'est pas contesté qu'ils assuraient un rôle actif en son sein sans être astreint à une obligation de non-concurrence, n'a ni anticipé ces départs ni entamé aucune démarche pour recruter d'autres collaborateurs afin de poursuivre leur mission, son dirigeant M. [I] ayant déjà fait part de sa volonté de céder cette société.
Plusieurs clients de la société Dbdc ont, en outre, témoigné avoir été laissés à l'abandon par celle-ci, sans qu'il ne soit apporté de réponses à leurs sollicitations et avoir choisi en conséquence de suivre les salariés avec qui ils avaient l'habitude de travailler dans un secteur où la relation intuitu personae est importante.
La cour considère en conséquence que la société Dbdc en ne recrutant pas de nouveaux collaborateurs et en ne répondant pas aux sollicitations de ses clients s'est placée dans une position de cessation d'activité et a contribué largement au préjudice allégué.
Enfin, le détournement de clientèle doit être relativisé au regard du nombre de clients communs prétendus soit 13 au regard des 84 clients mis en avant par l'appelante (soit moins de 20%) alors que le commencement de l'activité démontré avant la fin du contrat de travail des deux gérants ne porte que sur peu d'actes d'exploitation, comme il a été vu.
En conséquence, le préjudice allégué par la société F2D ne peut s'analyser que comme une perte de chance d'avoir cédé la société en cause, soit la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, étant précisé que la perte certaine d'une chance, même faible, est indemnisable.
La cour considère au vu de cet ensemble d'éléments que les agissements déloyaux imputés à la société Dsf n'ont que très faiblement impacté la chance de céder la société Dbdc au meilleur prix.
Mais l'intimée ne peut cependant être suivie lorsqu'elle soutient que la société F2D chercherait à obtenir une double indemnisation du même préjudice devant la juridiction commerciale d'une part et la juridiction prud'homale d'autre part, puisque les agissements en cause sont imputés à des personnes distinctes et qu'en tout état de cause le conseil des prud'hommes a sursis à statuer, dans l'attente de la présente décision.
Aussi, au regard de la valeur résiduelle de la société évaluée au départ des salariés à la somme de 50 000 euros, prenant en compte son prix de cession à hauteur de 13 000 euros et de la perte de chance très faible démontrée, le préjudice économique subi par la société F2D sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 4 000 euros, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande.
Il convient cependant de rejeter la demande de la société F2D visant à voir interdire toutes relations contractuelles entre la société Dsf et les anciens clients de la société Dbdc, ces derniers étant libres de contracter avec la société prestataire de formations qu'il souhaite, la société Dbdc n'étant au demeurant pas propriétaire de sa clientèle.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le préjudice d'image
La cour considère que le début d'activité de la société Dsf et le démarchage opéré à son profit notamment avant la fin du contrat de travail de ses gérants au sein de la société Dbdc ont causé un préjudice d'image à celle-ci notamment au regard des interrogations qu'ils ont suscitées chez certains de ses clients quant à son éventuel changement de dénomination, en particulier auprès de la société Proméo, dont il n'est pas utilement contesté qu'elle était bien la cliente de la société Dbdc.
Ce préjudice d'image doit cependant être relativisé au regard du propre comportement de la société Dbdc comme il a été vu, qui ne justifie au demeurant pas des frais de publicité qu'elle aurait dû mettre en 'uvre pour restaurer celle-ci.
Ce préjudice sera en conséquence justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros et le jugement déféré infirmé quant au quantum de la condamnation prononcée.
Sur les actes de dénigrement dénoncés par la société Dsf
La cour rappelle que constitue un acte de dénigrement, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par l'autre, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Et, en droit, les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. Ass. Plénière, 12 juillet 2000, n°98-10.160 ; 1ère Civ., 16 novembre 2016, n°15-22.155 ; Cass. Com. 22 mars 2023, n°21-20.331). Ainsi, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1240 du code civil (Cass. Com. 26 septembre 2018 n°17-15.502 ; Cass. Com. 28 juin 2023 n°21-15.862).
La société Dsf reproche en substance à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc l'envoi d'un courriel le 13 septembre 2021 à un de leur client commun rédigé en ces termes :« Nous avons été interpellés par certains d'entre vous sur un changement de nom de notre société. Il n'en est rien. Notre société Dbdc poursuit son activité sous la même identité. La société Dsf consulting n'a aucun lien avec nous. Elle a été créée par d'anciens salariés de notre entreprise qui ont récupéré nos fichiers pour tenter de détourner notre clientèle, ce qui est illicite. Cette société n'a aucun droit d'utilisation de nos outils et supports de formation. En cas d'infraction, nous engagerons des actions. (..) »
La cour considère que ces propos ne constituent pas la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service commercialisé par la société DSF, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement du dénigrement doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Dsf, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Le jugement doit cependant être infirmé en ce qu'il a condamné la société F2D venant aux droits de la société Dbdc à supporter les frais engagés au titre des opérations de constat, qui doivent être mis à la charge de la société Dsf pour une somme de 5 773,74 euros, selon les factures produites.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Dsf à verser à la société F2D une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Dsf consulting à payer à la société F2D venue aux droits de Dbdc la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) pour indemnité procédurale ;
- débouté la société F2D venue aux droits de Dbdc de sa demande d'injonction sous astreinte;
- rejeté les demandes de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale présentées en défense ;
- condamné la société Dsf consulting aux dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités à la somme de 69,59 euros TTC (=tarifs 01 2021 n°18, n°22, n°20 x2).
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc les sommes de :
- 4 000 euros en réparation du préjudice économique causé par les actes de concurrence déloyale,
-1 000 euros en réparation du préjudice d'image causé par les actes de concurrence déloyale,
Condamne la société Dsf consulting aux dépens d'appel, outre les frais liés aux opérations de constat menées le 10 janvier 2022 pour une somme de 5 773,74 euros,
Condamne la société Dsf consulting à verser à la société F2D venant aux droits de la société Dbdc une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
. [J] et [D], s'est abstenue de répondre aux sollicitations de ses clients et a ainsi abandonné son activité. Elle considère que le préjudice allégué n'est pas établi, la société Dbdc ayant formulé la même demande indemnitaire devant le conseil de prud'hommes et se basant sur un rapport dépourvu de toute force probante quant à la valorisation du fonds de commerce que la société F2D estime avoir perdu. A titre reconventionnel, la société DSF réclame la condamnation de la société Dbdc pour actes de dénigrement commis envers elle. L'ordonnance de clô
Mentions dans le texte
- Rupture conventionnelle
Voir le contexte
a société Dbdc, créée en janvier 2015 à l'initiative de M. [I] par l'intermédiaire de sa holding F2D, était spécialisée dans l'organisation de formations. Elle avait pour salariés notamment MM. [B] [D] et [X] [J]. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, leur contrat de travail a pris fin le 23 juillet 2021. La société Dsf consulting (Dsf), spécialisée dans la formation et l'accompagnement d'entreprises et d'institutions lors de la mise en place des systèmes de management QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) a été créée le 15 juillet 2021 par M
- Contrat de travail
Voir le contexte
er 2015 à l'initiative de M. [I] par l'intermédiaire de sa holding F2D, était spécialisée dans l'organisation de formations. Elle avait pour salariés notamment MM. [B] [D] et [X] [J]. Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, leur contrat de travail a pris fin le 23 juillet 2021. La société Dsf consulting (Dsf), spécialisée dans la formation et l'accompagnement d'entreprises et d'institutions lors de la mise en place des systèmes de management QSE (Qualité-Sécurité-Environnement) a été créée le 15 juillet 2021 par MM. [D] et [J]. Suspect
re civile ; - condamner la société F2D SASU venant aux droits de la société Dbdc SASU aux entiers dépens ; La société Dsf conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Elle rappelle que son activité n'a débuté qu'à la fin du contrat de travail de MM. [J] et [D] qui n'étaient soumis à aucune clause de non-concurrence. Elle conteste également les détournements de documents allégués, rappelant qu'ils appartiennent soit aux salariés qui les avaient créés avant leur embauche par la société Dbdc et n'avaient pas cédé leur droit d'auteur, ou en
pas été accompagnée de pratiques illicites de débauchage de personnel ou de détournement de clientèle, que le salarié peut préparer sa future activité concurrente à condition que cette concurrence ne soit effective qu'après l'expiration du contrat de travail, et que le seul déplacement de clientèle vers une entreprise concurrente ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en l'absence de man'uvres ou procédés déloyaux. S'agissant du grief de détournement de clientèle, il importe de rappeler que le principe de la liberté du commerce et de l'in
- Clause de non-concurrence
Voir le contexte
la société Dbdc SASU aux entiers dépens ; La société Dsf conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Elle rappelle que son activité n'a débuté qu'à la fin du contrat de travail de MM. [J] et [D] qui n'étaient soumis à aucune clause de non-concurrence. Elle conteste également les détournements de documents allégués, rappelant qu'ils appartiennent soit aux salariés qui les avaient créés avant leur embauche par la société Dbdc et n'avaient pas cédé leur droit d'auteur, ou encore aux sociétés clientes, que ces documents sont banals et ne contiennen
1 et qu'elle 'uvre dans le même secteur d'activité que la société Dbdc. Il est établi également que les contrats de travail de MM. [D] et [X] au sein de la société Dbdc ont pris fin le 23 juillet 2021, ces derniers n'étant soumis à aucune clause de non-concurrence. Or, la société F2D, venant aux droits de la société Dbdc , établit que dès avant la fin de leur de contrat de travail le 21 juillet 2021, la société DSF, par la voix d'un de ses gérants, a adressé à un des clients de la société Dbdc , la société Promeo, un courriel pour leur annoncer sa créatio
if de concurrence déloyale. Sur le détournement de documents La cour rappelle que le détournement d'informations confidentielles constitue un acte de concurrence déloyale sans égard pour l'usage qui en a été fait et l'existence d'une clause de non-concurrence (Com., 8 février 2017, n° 15-14.846 ; Com., 7 septembre 2022, n° 21-13.505; Com., 17 mai 2023, n° 22-16.031) et que le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6abf7674c27382d099a62268
