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Cour d'appel

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juin 2026, 22/01683

Date
11/06/2026
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Numéro
22/01683
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il est jugé de manière constante qu'il appartient au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve de l'absence de rémunération pour sa collaboration à l'exploitation (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-15.060; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bull., I., n° 249; 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661), l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime précisant qu'une telle preuve peut être apportée par tous moyens.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971; dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975; Statuant à nouveau des chefs infirmés.
  • Analyse: Or il résulte des dispositions de l'article 371 du code de procédure civile qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
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  • Montants: Si le testateur considère que ces arriérés seront équitablement couverts par l'allocation d'une somme de 18 000 euros dès lors que sa fille a été 'nourrie, blanchie et vêtue', il ne fait qu'évoquer un avantage en nature qui ne vaut pas salaire en argent au sens de l'article L. 321-13 précité, n'étant pas établi qu'il s'agirait d'une rémunération indirecte.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées M. [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], (personne physique) · Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2024, M. [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité…
  2. Conclusions de l'appelant Appelant : Mme [G] [Z] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], (personne physique / salarié probable) · Date ajustée depuis 30/07/2024 · Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2024, Mme [G] [Z] épouse [U], agissant tant en son nom personnel…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai

Texte de la décision

APPELANTS Madame [N] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et de [L] [Z] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉS Madame [G] [U] épouse [U] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué Monsieur [O] [Z] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Marie Prevost, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 2 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 après prorogation du 8 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2025 **** [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, et ses cinq enfants : - M. [O] [Z], - Mme [G] [Z] épouse [U], - M. [B] [Z], - M. [M] [Z], - Mme [N] [Z] épouse [P].

Par actes des 1er, 2 et 9 juillet 2020, M. [O] [Z] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [G] [Z] épouse [U], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [M] et [B] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit.

Par actes des 28 septembre, 5 et 27 octobre 2020, Mme [G] [Z] épouse [U] a assigné Mme [L] [C] veuve [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] ainsi que MM. [B], [M] et [O] [Z] aux fins essentiellement de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et de voir fixer une créance de salaire différé à son profit.

Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 février 2021.

Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] épouse [U] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.

Mme [N] [Z] épouse [P], Mme [L] [C] veuve [Z] ainsi que MM. [B] et [M] [Z] ont interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 11 janvier 2024, rectifiée le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance d'appel par la notification du décès de Mme [L] [I] veuve [Z].

Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 5 novembre 2024, MM. [B] et [M] [Z] ainsi que Mme [N] [Z] épouse [P], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' dit que M. [O] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971, ' dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975, ' dit que le notaire procéderait au calcul de ces créances selon les modalités prévues à l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime, ' débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1], ' débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - débouter M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] de leurs demandes ; - enjoindre à M. [O] [Z] de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Dans l'hypothèse où une quelconque créance de salaire différé serait accordée à Mme [G] [Z] épouse [U], - déduire de son montant la somme de 18 000 euros ; Dans tous les cas, - condamner M. [O] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [U] aux dépens et à leur payer chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 31 juillet 2024, M. [O] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale suite au décès de [K] [Z] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre lui et son épouse ; - désigné Maître [F] [R], notaire à [Localité 7], pour procéder à ces opérations ; - dit qu'il disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1964 à 1971 ; - dit que Mme [G] [Z] disposait d'une créance de salaire différé à l'encontre de l'indivision portant sur les années 1965 à 1975 ; - débouté M. [B] [Z], Mme [N] [Z] épouse [P] et Mme [L] [C] veuve [Z] de leur demande tendant à lui enjoindre de communiquer son contrat de travail et son certificat de travail avec la coopérative agricole [1] ; Et, y ajoutant, de : - condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 juillet 2024, Mme [G] [Z] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [K] [Z] et [L] [Z] née [I], demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner in solidum les appelants aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS A titre liminaire, il sera relevé que M. [X] [Z], venant en représentation de son père [O] [Z], décédé le [Date décès 2] 2026, a remis des conclusions de reprise d'instance le 10 février 2026.

Il convient cependant de rappeler que la reprise d'instance suppose son interruption préalable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/01683
Résumé source

APPELANTS Madame [N] [Z] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [K] [Z] et de [L] [Z] représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Géry Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant INTIMÉS Madame [G] [U] épouse [U] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué Monsieur [O] [Z] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [K] [Z] et de [L] [Z] né le…