Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Référés
RéférésArrêt du 20 septembre 2022RG n° 22/00031
- Solution
- Ordonnance
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A titre subsidiaire elle demande que la consignation des sommes qu'elle doit verser en exécution du jugement du 19 mai 2022 soit ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui en aura la garde jusqu'à la décision que la cour rendra.
- Éléments du litige : Il convient de distinguer s'agissant des condamnations prononcées par le Conseil des prud'hommes de DIJON, celles assorties de l'exécution de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, et celles pour lesquelles le Conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
66 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME (B.A.U) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
C/
[R] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Septembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
N°22/035
N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7DV
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. BUREAU ARCHITECTURE URBANISME (B.A.U.)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pauline AUGE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire : 3
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : audience publique du 13 juillet 2022 ; l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2022 ; délibéré prorogé au 20 septembre 2022,
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Appelante d'un jugement du Conseil des prud'hommes de Dijon du 19 mai 2022 ayant notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [M] aux torts de la SARL BUREAU ARCHITECTURE URBANISME (la SARL B.A.U.) et l'ayant condamnée au payement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés afférents, dommages et intérêts pour exécution fautive, indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement abusif, la SARL B.A.U. a assigné en référé par acte du 15 juin 2022, Mme [R] [M] devant la première présidente de la cour d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020.
La SARL B.A.U. demande à titre principal qu'il soit dit et jugé que :
- l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Dijon aura des conséquences manifestement excessives à son encontre,
- le Conseil des prud'hommes de Dijon a commis une violation manifeste du principe du contradictoire et de l'article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, la SARL B.A.U. demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative de l'article 515 du code de procédure civile et l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-28 du code du travail dont est assorti le jugement du Conseil des prud'hommes du 19 mai 2022.
A titre subsidiaire elle demande que la consignation des sommes qu'elle doit verser en exécution du jugement du 19 mai 2022 soit ordonnée auprès de la Caisse des dépôts et consignations qui en aura la garde jusqu'à la décision que la cour rendra.
Assignée à sa personne, Mme [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
MOTIFS
Il convient de distinguer s'agissant des condamnations prononcées par le Conseil des prud'hommes de DIJON, celles assorties de l'exécution de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, et celles pour lesquelles le Conseil des prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire.
Sur l'exécution provisoire ordonnée
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
Il appartient à la partie qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire d'établir l'existence des conséquences manifestement excessives que cette exécution provisoire est susceptible d'entraîner compte tenu de ses facultés de payement ou des facultés de remboursement du créancier.
En l'espèce la SARL B.A.U. ne peut, sans se contredire, soutenir ne pas être en mesure de régler les sommes dues et offrir à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations, impliquant de fait qu'elle se désaisisse des fonds.
S'agissant des facultés de remboursement de Mme [R] [M], créancière, il est justifié que celle-ci, architecte, a fait l'objet d'une suspension provisoire pour ne pas avoir produit une attestation d'assurance pour l'année en cours (2022). Elle est ainsi interdite d'exercer la profession d'architecte et ne perçoit dès lors aucun revenu au titre de cette activité.
Cet élément est suffisant pour établir qu'il existe un risque sérieux de non restitution des sommes par Mme [R] [M] dans l'hypothèse où le montant des condamnations lui serait versé.
Il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le Conseil des prud'hommes de Dijon.
Sur l'exécution provisoire de droit
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 'lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président ne peut l'arrêter qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
En l'espèce sont assorties de l'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail:
-les condamnations prononcées au titre de la remise des bulletins de salaires,
-les condamnations au payement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaires.
Bien que l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'absence de capacité de remboursement de Mme [R] [M] soit établie, la SARL B.A.U. ne justifie pas de la violation manifeste du principe du contradictoire.
Nonobstant sa longue argumentation, la SARL B.A.U. ne démontre pas que le Conseil des prud'hommes s'est fondé sur des pièces non produites contradictoirement, sur des éléments non débattus contradictoirement ou que le Conseil des prud'hommes a soulevé des moyens de droit qui n'auraient pas été soumis à un débats contradictoire.
Les erreurs de droits invoquées par la SARL B.A.U. ses longs développements relatifs à la mauvaise appréciation des pièces produites ou à l'absence de réponse à des moyens ou argumentation évoqués devant le premier juge, ne caractérisent pas la violation de l'article 12 du code de procédure civile et il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, d'apprécier le bien fondé de leur décision.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du Conseil des prud'hommes sera rejetée.
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au 2ème alinéa de l'article 521 du code de procédure civile et à l'article 522.
En l'espèce la SARL B.A.U. sollicite l'application du 1er alinéa de l'article 521 en offrant la consignation du montant de la condamnation et non l'application du second alinéa aux termes duquel en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
En application des dispositions susvisées, le premier président, ne pouvant autoriser la consignation pure et simple prévue au 1er alinéa de l'article 521, la SARL B.A.U. sera déboutée de sa demande.
S'agissant d'une instance autonome, il doit être statué sur le sort des dépens. Ceux-ci seront laissés à la charge de la SARL B.A.U. qui a seule intérêt à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Stauant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort.
ORDONNE l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du Conseil des prud'hommes de Dijon du 19 mai 2022,
DEBOUTE la SARL B.A.U. de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement du conseil des prud'hommes de Dijon du 19 mai 2022 en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,
DEBOUTE la SARL B.A.U. de sa demande de consignation,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL B.A.U.
Le GreffierLe Président
Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632aaa5b6ac99305da602d0a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.
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