Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 12 décembre 2024RG n° 23/00049
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 4 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 20 novembre 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de photograveur aide sérigraphe par la société Quadri publicité (l'employeur).
- Procédure: L'employeur a interjeté appel le 1er février 2023.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone
- Appel formé S.A.R.L. QUADRI PUBLICITE
- Conclusions de l'appelant l'appelante remises au greffe le 10 mai 2023 et celle de l'
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
S.A.R.L. QUADRI PUBLICITE
C/
[J] [Z]
C.C.C le 12/12/24 à:
-Me COUTACHOT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/12/24 à:
-M. [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDUS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 04 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00238
APPELANTE :
S.A.R.L. QUADRI PUBLICITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel COUTACHOT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [N] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER:
Emmanuelle GLAUSER aux débats
Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] (la salariée) a été engagée le 20 novembre 1991 par contrat à durée indéterminée en qualité de photograveur aide sérigraphe par la société Quadri publicité (l'employeur).
Elle a été licenciée le 13 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que cette inaptitude serait d'origine professionnelle, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 janvier 2023, a retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude et a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur a interjeté appel le 1er février 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée ne demande pas la confirmation du jugement mais le paiement des sommes accordées par le jugement ainsi que 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante remises au greffe le 10 mai 2023 et celle de l'intimée transmises le 21 avril 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le litige ne porte pas sur le licenciement mais uniquement sur l'origine professionnelle de l'inaptitude.
La salariée revendique cette origine professionnelle en soutenant que l'employeur l'a reconnu implicitement, que la lettre du 12 septembre 2019 retient l'existence d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie et que les différents arrêts de travail pour cause de maladie ont été accordés à ce titre.
L'employeur répond que la preuve de l'origine professionnelle n'est pas rapportée pour cette inaptitude.
Il précise que si l'arrêt de travail initial de 2019 correspond à une maladie professionnelle, la salariée a subi une intervention chirurgicale par la suite et que l'inaptitude prononcée le 22 septembre 2020 n'a pas d'origine professionnelle ou que celle-ci ne lui a pas été notifiée.
Il ajoute qu'au surplus, la salariée a repris la pratique du badminton après cette opération.
Il convient de rechercher si l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il incombe à la salariée qui s'en prévaut de rapporter le preuve de l'origine professionnelle, au moins partielle, de l'inaptitude, laquelle ne se présume pas.
Par ailleurs, les procédures en reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail sont indépendantes des procédures prud'homales.
Il est, également, jugé que les règles protectrices du salarié placé en arrêt de travail ou subissant une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance du fait que l'accident du travail ou a maladie professionnelle est à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'a jamais repris le travail depuis la date de cet accident et jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 22 septembre 2020 indique : 'Inapte à toute manutention et à tous types de gestes répétitifs avec les membres supérieurs. Inapte à son poste de travail'.
Il est constant que l'arrêt de travail initial de 2019 est due à une maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie ayant reconnu, le 12 septembre 2019, une affection inscrite au tableau n°57 et ayant pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors des échanges avec le médecin du travail, l'employeur a reçu la réponse suivante : 'bien connaissance d'une reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie. Et si ce dernier arrêt de travail est lié à cette maladie professionnelle, il sera très difficile de ne pas attribuer l'inaptitude professionnelle à cette maladie'.
Il en résulte que le médecin du travail n'a pas explicitement admis l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'il a constatée.
Cependant, les arrêts de travail se sont poursuivis de façon ininterrompue entre le première arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle et le licenciement.
De plus, la preuve de la connaissance par l'employeur de la connaissance de la maladie professionnelle avant le licenciement est rapportée par l'échange de mails entre le conseil de l'employeur ey le médecin du travail le 13 octobre 2020 qui indique l'existence d'une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie et les avis d'arrêts de travail à compter du 3 mars 2019 qui ont été prolongés en certificat médical de maladie professionnelle à compter du 17 avril 2019, ces arrêts se suivant de façon continue.
Il en résulte que l'inaptitude a une origine professionnelle, au moins partielle.
Par ailleurs, l'employeur ne démontre pas que le refus, par la salariée, du poste proposé au titre de l'exécution de l'obligation de reclassement est abusif.
En conséquence, les demandes en majoration de l'indemnité de licenciement et en paiement d'une indemnité équivalente à une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont fondées et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 4 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quadri publicité et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros;
- Condamne la société Quadri publicité aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chalon Sur Saone · 4 janvier 2023
- Identifiant source
- 675bd2a0d330f285604d1eb2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 675bd2a0d330f285604d1eb2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2025.
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