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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 31 mars 2026, 24/01676

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
31/03/2026
Numéro d'affaire
24/01676

Résumé

CB/EP/CSB MINUTE N° 226/26 Copie exécutoire aux avocats le 10 avril 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 31 MARS 2026…

Texte de la décision

CB/EP/CSB MINUTE N° 226/26 Copie exécutoire aux avocats le 10 avril 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 31 MARS 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01676 N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLE Décision déférée à la Cour : 02 avril 2024 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse APPELANT : Monsieur [H] [F] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Tess BELLANGER, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale INTIMÉE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller Mme Claire BONNIEUX, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [H] [F] a été engagé par la société [1], en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée, à effet au 9 novembre 2020, avec application de la convention des commerces de détail non alimentaire du Bas Rhin et Haut Rhin.

En dernier lieu, il avait un salaire de base mensuel de 1 660 euros brut, outre une rémunération variable annuelle brut de 700 euros en fonction d'objectifs.

Par lettre du 19 janvier 2022, M. [H] [F] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied conservatoire, puis, a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 3 février 2022 avec accusé de réception.

Par requête du 1er février 2023, réceptionnée le 3 février 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.

Le 2 mai 2023, le bureau de conciliation et d'orientation, en l'absence de M. [F], a prononcé une décision de caducité, en application des articles R 1454-12 code du travail et 468 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée, à M. [F], par courrier du 3 mai 2023.

Par requête, envoyée par lettre suivie postée le 2 septembre 2023, M. [H] [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.

A l'audience de plaidoirie, il a modifié ses prétentions et sollicité uniquement une somme de 10 000 euros brut pour licenciement abusif, en renonçant au surplus (cf plumitif d'audience du 9 janvier 2024).

Par jugement du 2 avril 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : - déclare la demande de M. [H] [F] recevable et mal fondée ; - dit que la demande de M. [H] [F] est prescrite ; - déboute M. [H] [F] de toutes ses demandes ; - déboute la société [1], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.

M. [H] [F] a interjeté appel de la décision par déclaration électronique le 23 avril 2024.

Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre liminaire, - constater l'effet interruptif de la prescription de la requête de saisine du conseil de prud'hommes du 1er février 2023. en conséquence, - constater que sa demande n'est pas prescrite. - débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sur le fond, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 3 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 435 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 220 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 522 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; 574,59 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférent ; ordonner à la société [1] de rectifier les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat ; assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ; en tout état de cause, débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 5 août 2024 M. [F] a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la société [1], qui n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.