Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 mai 2026, 25/01351
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01351
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Résumé
EP/KG MINUTE N° 26/344 Copie exécutoire aux avocats le 3 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 26 MAI 2026 Numéro…
Texte de la décision
EP/KG MINUTE N° 26/344 Copie exécutoire aux avocats le 3 juin 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 26 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 25/01351 N° Portalis DBVW-V-B7J-IQER Décision déférée à la Cour : 14 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour INTIMÉE : Madame [O] [M] épouse [L] [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 1] Représentée par Me André ULLMANN, Avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M.
Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 septembre 2018, la société [2] a engagé Madame [O] [L] [W] née [M], avec effet à compter du 2 novembre 2018, en qualité d'agent polyvalent magasin office cuisine.
En septembre 2022, la société [2] a cédé le commerce " Chez [A] ", dans lequel travaillait Madame [L] [W] née [M], à la société [1].
Le 10 janvier 2025, l'employeur a déposé plainte contre la salariée pour vol dans un lieu d'entrepôt.
Par lettre du 16 janvier 2025, la société [1] a notifié à Madame [O] [L] [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 janvier 2025, Madame [O] [L] [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes de provisions au titre du salaire du mois de décembre 2024, d'heures supplémentaires impayées, et de 5 dimanches travaillés, outre de remise de bulletins de paie.
Elle a modifié ses demandes en réduisant ces dernières.
Par ordonnance du 14 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes de Madame [O] [L] [W], - dit n'y avoir lui a ordonné un sursis à statuer, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande reconventionnelle de la société [1] de condamnation de Madame [O] [L] [W] au titre des pertes enregistrées, - déclaré les demandes de Madame [O] [L] [W] recevable et bien fondées, - condamné la société [1] à payer à Madame [O] [L] [W] les sommes suivantes : * 4 023 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur, avec intérêts au taux légal, * 1 705 euros à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés avec intérêts au taux légal, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. - rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration d'appel du 26 mars 2025, la société [1] a interjeté appel de l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises par voie électronique du 28 mai 2025, la société [1] sollicite l'infirmation de l'ordonnance sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, : - prononce le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 10 janvier 2025 par Monsieur [S], président de la société, subsidiairement, - constate l'existence de contestations sérieuses, - se déclare incompétent, - déboute Madame [O] [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - condamne Madame [O] [L] [W] à lui payer les sommes suivantes: * 13 473,80 euros au titre des pertes enregistrées, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
Ces écritures ont été signifiées à Madame [O] [L] [W], par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025.