Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 18 septembre 2026RG n° 24/01146
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 500 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 24 février 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
- Procédure: M. [I] a interjeté appel le 13 mars 2024.
- Demandes: À l'appui de sa demande, M. [I] soutient qu'il a travaillé pour le restaurant exploité par la société [1] pendant près d'huit ans.
- Solution: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 19 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant; DÉBOUTE M. [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Strasbourg
- Appel formé Monsieur [T] [F] [I]
- Conclusions notifiées M. [I]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/CAS
MINUTE N° 26/551
Copie exécutoire
aux avocats
le 18 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01146
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIOU
Décision déférée à la Cour : 19 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [T] [F] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, Avocat à la Cour, désignée en aide juridictionnelle totale
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de chambre empêché,
- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [1] exploite un restaurant dans le centre commercial [Adresse 3] à [Localité 3]. Son gérant, M. [M] [O], entretenait des liens amicaux avec M. [T] [I].
Le 24 février 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] et obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail,
débouté les parties de leurs demandes,
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
M. [I] a interjeté appel le 13 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
qualifier la relation entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps complet pour la période du 1er août 2013 au 26 avril 2022, à tout le moins pour la période du 1er mars 2018 au 26 avril 2022,
condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
55 338 euros brut au titre du rappel de salaires pour la période du 26 avril 2019 au 26 avril 2022, outre 5 533,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
10 000 euros brut au titre des congés payés pour la période du 26 avril 2019 au 26 avril 2022,
9 318 euros au titre du travail dissimulé,
10 000 euros brut au titre du préjudice résultant de l'absence de déclaration auprès des organismes sociaux,
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
3 106 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 310,06 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
3 364 euros brut à titre d'indemnité de licenciement,
12 424 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
débouter la société [1] de ses demandes,
condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité du travailleur. C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve de celle-ci, c'est-à-dire d'une activité exercée sous la subordination du prétendu employeur.
À l'appui de sa demande, M. [I] soutient qu'il a travaillé pour le restaurant exploité par la société [1] pendant près de huit ans. Pour en justifier, il produit environ 500 messages que lui ont adressés le gérant et les salariés de la société entre 2018 et 2022. Il résulte de ces messages que M. [I] était sollicité pour assurer l'ouverture du magasin, pour réceptionner ou chercher des marchandises ou pour effectuer certaines tâches en lien avec l'activité du restaurant (faire le linge, faire la terrasse, faire de la monnaie, vider les poubelles), ce que confirme une attestation établie par un agent de sécurité du centre commercial.
Pour contester la réalité de l'activité exercée par M. [I], la société [1] explique que, compte tenu de sa situation de précarité et des liens d'amitié qu'il entretenait avec le gérant, celui-ci l'avait autorisé à venir déjeuner au restaurant tous les midis. Elle ajoute qu'en échange, M. [I] proposait de rendre de menus services. Pour justifier de cet élément, elle produit plusieurs attestations établies par des salariés qui témoignent que M. [I] leur avait été présenté comme l'ami du gérant, qu'il était présent presque tous les jours, qu'il disposait d'un double des clés du restaurant, qu'il arrivait avant les employés et s'installait au comptoir pendant plusieurs heures en consommant divers produits et en sollicitant les salariés. Une salariée précise qu'il lui avait été demandé de noter ce que M. [I] consommait, que ces consommations avaient été limitées à un repas complet par jour et qu'il pouvait consommer du café à volonté.
S'agissant des messages adressés à M. [I], la société [1] fait valoir que les 500 messages produits par M. [I] correspondent à moins d'un message par jour et qu'il s'agissait de demandes très occasionnelles pour des services de quelques minutes qui présentaient un caractère bénévole. La teneur de ces messages ne permet par ailleurs pas de caractériser l'exercice d'un pouvoir de direction par le gérant ou les autres salariés à l'égard de M. [I]. En effet, ils ne constituent pas des instructions mais des demandes d'aide ponctuelle auxquelles M. [I] était manifestement libre de ne pas donner suite. Ces messages présentent en outre un caractère trop occasionnel et irrégulier pour considérer que M. [I] aurait été intégré au fonctionnement du service du restaurant, étant relevé qu'il ne soutient pas qu'il était tenu de respecter un horaire régulier. L'existence d'un lien de subordination ne peut pas non plus se déduire du fait que M. [I] utilisait un vélo appartenant au restaurant ou que le gérant lui a demandé de ne plus s'y présenter au mois d'avril 2022, lorsque M. [I] a revendiqué le paiement d'une somme de 25 000 euros.
Au vu de ces éléments, M. [I] échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination. Il ne peut dès lors valablement revendiquer la qualité de salarié de la société [1] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportait la charge de ses dépens et rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [I] aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, M. [I] sera en outre condamné à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 19 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la S.A.R.L. [1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] [I] de sa demande au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Strasbourg · 19 février 2024
- Identifiant source
- 6aae6273c27382d099798777
