Cour d'appel de Colmar · Arrêt

Cour d'appel de Colmar — Chambre 4

Chambre 4Arrêt du 25 août 2026RG n° 26/00042

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Ordonnance de référé
Montant net identifié
600 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu l'ordonnance de référé rendue le 04 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui, après avoir constaté l'absence de contestation sérieuse, a condamné Madame [H] [U] à payer à Madame [V] [E] les rappels de salaire suivants: 1.937,77 € brut pour septembre 2024, 1.939,15 € brut pour octobre 2024, 1.800,64 € brut pour novembre 2024, 571,35 € brut au titre des congés payés.
  • Demandes: Elle conclut que le payement de plus de 6.000 € emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives.
  • Raisonnement: En application de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonné que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées Madame [H] [U]
  2. Conclusions notifiées Madame [V] [E]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar

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Document officiel

Texte intégral

71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CKD/CAS

Copie exécutoire

aux avocats

Le 25 août 2026

La Greffière

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOÛT 2026

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IY3F

N° minute : 26/501

Dans l'affaire opposant :

Mme [H] [U]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Valérie PRIEUR, Avocat à la Cour

- partie demanderesse au référé -

Mme [V] [E]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle BOUCARD, Avocat au barreau de Mulhouse

- partie défenderesse au référé -

NOUS, Christine DORSCH Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Colmar, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 23 juin 2026, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 25 août 2026, statuons par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue le 04 décembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui, après avoir constaté l'absence de contestation sérieuse, a condamné Madame [H] [U] à payer à Madame [V] [E] les rappels de salaire suivants :

1.937,77 € brut pour septembre 2024,

1.939,15 € brut pour octobre 2024,

1.800,64 € brut pour novembre 2024,

571,35 € brut au titre des congés payés.

Madame [H] [U] a en outre été condamnée aux entiers frais et dépens, et à remettre les bulletins de salaire rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard.

Vu l'appel interjeté par Madame [H] [U] à l'encontre de cette ordonnance ;

Vu l'assignation délivrée 05 mai 2026 par Madame [H] [U] afin de voir ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé ;

Vu les dernières conclusions de Madame [H] [U] transmises par voie électronique le 22 juin 2026 tendant à :

ordonner le sursis à l'exécution de l'ordonnance de référé du 04 décembre 2025,

dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,

débouter la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires.

Vu les dernières conclusions de Madame [V] [E] transmises par voie électronique également le 22 juin 2026 tendant à :

Déclarer Madame [U] irrecevable et mal fondée en sa demande,

La débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

La condamner à lui payer 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers frais et dépens.

Vu l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 23 juin 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont repris leurs écritures, et ont maintenu leurs demandes. L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

À titre préliminaire il est relevé que l'irrecevabilité mentionnée dans le dispositif des conclusions de la requise, ne fait l'objet d'aucun motif à l'appui de celle-ci. Par conséquent aucun motif d'irrecevabilité ne saisit le premier président. La requête est par conséquent déclaré recevable en la forme.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de droit de l'ordonnance de référé

Madame [H] [U] a confié la garde de son enfant à Madame [V] [E] en qualité d'assistante maternelle selon contrat de travail du 10 septembre 2023 moyennant un salaire mensuel brut de 1.047,05 €. La salariée se prévaut d'un avenant daté du 03 septembre 2024 prévoyant la prise en charge de l'enfant quatre nuits par semaine, et corrélativement l'augmentation du salaire à 2.700,93 €.

Madame [H] [U] malgré citation par acte d'huissier ne s'est pas présentée devant le juge des référés, qui compte tenu des pièces produites a fait droit à la demande principale de paiement du solde du salaire de septembre à novembre 2024, en l'absence de contestations sérieuses.

En application de l'article 514-3 du Code de Procédure Civile l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ne peut être ordonné que s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur les conséquences manifestement excessives

Madame [H] [U] fait valoir qu'elle élève seule son fils, que le père ne lui verse aucune contribution, qu'elle perçoit un salaire de l'ordre de 2.400 € net nécessaire pour faire face à l'ensemble des charges courantes, qu'elle ne dispose d'aucune économie, et qu'il ne lui reste que 300 € par mois pour faire face aux dépenses. Elle conclut que le payement de plus de 6.000 € emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives.

L'ordonnance de référé porte condamnation à payer un principal de 6.282,91 € hors intérêts et frais.

Madame [H] [U] verse aux débats ses bulletins de salaire émanant d'une société allemande dont celui de décembre 2025 établissant qu'elle a perçu pour l'année 2025 une somme nette de 34.040,95 €, soit un salaire mensuel moyen de 2.836,74 €, et non pas de 2.400 € tel qu'elle le mentionne. De la même manière elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 2.979,47 € de janvier à mars 2026.

La requérante ne précise pas le montant des aides perçues pour le paiement de la garde de l'enfant.

Enfin si elle soutient ne disposer d'aucune économie, et que son salaire est absorbé par le paiement des charges courantes, elle ne verse cependant aux débats aucun relevé de compte bancaire confirmant ses déclarations, ni aucun document établissant le montant de ses charges.

Ainsi elle ne démontre pas que l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé pour un principal de 6.282,91 € entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Les deux conditions étant cumulatives, et l'une d'entre elles n'étant pas remplie, sans qu'il soit par conséquent nécessaire d'examiner la seconde condition relative aux chances sérieuses d'annulation ou de réformation ; la requête en suspension d'exécution provisoire ne peut être que rejetée.

2. Sur les demandes annexes

Madame [H] [U] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer une somme de 600 € à Madame [V] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe,

Déclarons la requête recevable en la forme ;

Rejetons la requête en arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 04 décembre 2025 ;

Condamnons Madame [H] [U] à payer à Madame [V] [E] une somme de 600 € (six cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [H] [U] aux entiers dépens de la présente procédure.

La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, et signée par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre délégataire du Premier Président, et par Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.

La Greffière, Le délégataire du Premier Président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a8e92c3195da062e0ea04db

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