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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 25/00022

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
25/00022

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUM2 [Q] [S] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUM2 [Q] [S] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHAMBERY en date du 06 Janvier 2025, RG F 23/00137 APPELANT : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Ivan MASANOVIC, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [1] emploie le personnel d'encadrement et les salariés affectés aux fonctions supports (ressources humaines, administratif, comptabilité') de sociétés de transports routiers de marchandises.

Monsieur [Q] [S] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1] en qualité de développeur par contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 28 mars 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 avril 2023.

Par courrier daté du 12 avril 2023, Monsieur [Q] [S] a été licencié, avec dispense d'exécuter son préavis, au motif que les délais de développement des applications qui lui ont été confiées étaient anormalement longs et la qualité du travail en-deçà des attendus.

Le 13 juillet 2023, Monsieur [Q] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement d'une indemnité en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Par jugement du 6 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Jugé bien fondé le licenciement de Monsieur [Q] [S], Débouté Monsieur [Q] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Monsieur [Q] [S] à payer à la SAS [1] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux entiers dépens, Rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [Q] [S] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 janvier 2025.

Par dernières conclusions en date du 30 avril 2025, Monsieur [Q] [S] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner en outre la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens.

Par dernières conclusions en réponse en date du 23 juin 2026, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et condamner Monsieur [Q] [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens, à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la somme maximale de 2 920 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur le bien-fondé du licenciement : Moyens des parties : Monsieur [Q] [S] estime que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que d'une part son employeur lui a préalablement adressé un mail l'avisant de sa volonté de le licencier sans énoncer de grief et en ce que d'autre part l'insuffisance professionnelle alléguée n'est pas démontrée.

Le salarié énonce tout d'abord que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que lorsque la lettre dans laquelle l'employeur exprime sa volonté de mettre fin au contrat de travail ne comporte l'énoncé d'aucun motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans que l'employeur ne puisse suppléer l'absence de motivation par l'envoi postérieur d'une lettre de licenciement.

Or, il souligne que son employeur a exprimé sa volonté irrévocable de mettre fin à son contrat de travail par mail du 12 avril 2023, qui ne comporte l'énoncé d'aucun motif.

Il énonce à cet égard qu'il importe peu que la lettre de licenciement soit datée du 12 avril 2023, puisqu'il est établi qu'elle a été envoyée le lendemain, soit après l'envoi du courriel litigieux.

Monsieur [Q] [S] conteste ensuite l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, soulignant qu'il n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque sur son travail ni d'avertissement avant son licenciement.