Cour d'appel de Chambéry

Chbre Sociale Prud'HommesOrdonnance du 24 septembre 2026RG n° 25/01825

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

Lire la décision

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal
  2. Appel formé
  3. Ordonnance rendue
Toutes les étapes (4)
  1. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Dates
    demandes formulées dans ses conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2026.
    Lire ce passage
Décision sur le site officiel

Actions

Signaler une erreur
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

Police

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

Chambre Sociale

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 24 Septembre 2026

N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZUY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Novembre 2025, RG F 23/00118

Appelante

SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Laëtitia PEULSON, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Intimé

M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

********

Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 24 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 8 septembre 2026 et mise en délibéré :

Par jugement du 13 novembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :

Fixé le salaire de référence de M. [I] [T] à 2316,70 €

Annulé les avertissements du 20 février 16 avril 2023

Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes :

1000 € nets à titre de dommages et intérêts

9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes

Jugé les sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 du Code civil avec leur capitalisation, à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de conciliation, soit le 18 décembre 2023

Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de procédure

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial

Ordonné l'exécution provisoire sur les sommes à caractère indemnitaire en vertu de l'article 75 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 décembre 2025.

Par conclusions d'incident en date du 17 juin 2026, M. [V] demande au conseiller de la mise en état :

-ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/01825 et son retrait du rôle des affaires en cours.

-Juger que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour sur justification de l'exécution provisoire de la décision attaquée.

-Juger que la réinscription sera autorisée par le Conseiller de la mise en l'état, sauf

s'il constate la péremption de l'instance.

-Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [V] la

somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner la SAS [1] aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions du1er septembre 2026, Monsieur [V] demande au conseiller de la mise en état :

-PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [V] à sa demande de

radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire de la décision entreprise.

-En conséquence,

CONSTATER que Monsieur [V] ne maintient plus les

demandes formulées dans ses conclusions d'incident notifiées le 17 juin 2026.

-JUGER qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur la demande de radiation fondée sur

l'article 524 du Code de procédure civile.

-JUGER que ce désistement est limité à la seule demande incidente de radiation et

demeure sans incidence sur l'instance d'appel au fond ainsi que sur les prétentions

et moyens développés par ailleurs par Monsieur [V] dans le cadre de ses

conclusions d'intimé.

Par observations au RPVA en date du 7 septembre 2026, la SAS [2] demande au conseiller de la mise en état de ne pas statuer sur la demande de radiation du salarié dans la mesure où l'exécution provisoire a été régularisée par la SAS [2].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de radiation :

Moyens des parties :

Il ressort des conclusions du demandeur et des observations du défendeur à l'incident que la demande de radiation n'a plus d'objet, la SAS [2] ayant procédé à l'exécution provisoire de la décision de première instance le 27/08/2026 et que dès lors il se désiste de demande à ce titre.

Il y a donc lieu de constater le désistement par Monsieur [V] de son incident qui entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état, conformément aux dispositions des articles 394 à 405 du Code de procédure civile. La procédure au fond se poursuivant dès lors.

Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [V] de son incident

DISONS que ce désistement entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état et la poursuite de la procédure au fond.

Ainsi prononcé le 24 Septembre 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    tembre 2026 et mise en délibéré : Par jugement du 13 novembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Fixé le salaire de référence de M. [I] [T] à 2316,70 € Annulé les avertissements du 20 février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de pro
    vril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes Jugé les sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 du Code civil avec leur capitalisation, à com
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ment du 13 novembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Fixé le salaire de référence de M. [I] [T] à 2316,70 € Annulé les avertissements du 20 février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses
    licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes Jugé les sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 du Code civil avec leur capitalisation, à compter de la date de convocation
    ment du 13 novembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Fixé le salaire de référence de M. [I] [T] à 2316,70 € Annulé les avertissements du 20 février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes Jugé les sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 du Code civil avec leur capitalisation, à com
    février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes Jugé les sommes allouées à M. [V] porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 du Code civil avec leur capitalisation, à com
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ier, avons rendu l'ordonnance suivante le 24 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 8 septembre 2026 et mise en délibéré : Par jugement du 13 novembre 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Fixé le salaire de référence de M. [I] [T] à 2316,70 € Annulé les avertissements du 20 février 16 avril 2023 Jugé le licenciement pour faute de M. [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamné la SAS [1] à payer à M. [V] les sommes suivantes : 1000 € nets à titre de dommages et intérêts 9266,80 € nets au

Mentions dans le texte

  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 24 Septembre 2026 N° RG 25/01825 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HZUY Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 13 Novembre 2025, RG F 23/00118 Appelante SAS [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Me Laëtitia PEULSON, avocat au barreau de THONON LES BAINS Intimé M.

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bonneville · 13 novembre 2025
Identifiant source
6abf4226c27382d099950037

Poursuivre la recherche