§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 janvier 2026, 25/00616

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
15/01/2026
Numéro d'affaire
25/00616

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWYJ [Y] [C] C/ S.A.S. [7] Prise en la personne de so…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 15 JANVIER 2026 N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HWYJ [Y] [C] C/ S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 09 Avril 2025, RG 2025-11955 Appelant M. [Y] [C] né le 04 Décembre 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE Intimée S.A.S. [5] [E] [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, ******** Exposé du litige M. [Y] [C] a été embauché en qualité de constructeur de travaux à compter du 2 juillet 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sas [7].

M. [Y] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 20 juin 2024 au 11 novembre 2024.

Il a repris son activité professionnelle à compter du 12 novembre 2024 en mi-temps thérapeutique lequel devait prendre fin le 24 février 2025.

Un avenant a été régularisé à cette fin.

Le 10 février 2025, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude à tout poste.

M. [Y] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en date du 21 février 2025 afin de contester l'avis d'inaptitude.

Par ordonnance du 09 avril 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], statuant en référé, a : - débouté M. [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la Sas [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

La décision a été notifiée aux parties le 14 avril 2025.

M. [Y] [C] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 22 avril 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2025, M. [Y] [C] demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes, à titre principal, - constater l'aptitude de M. [Y] [C] à exercer ses fonctions, - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la saisine d'un médecin inspecteur du travail, - en tout état de cause, condamner la Sas [5] [E] [4] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sas [5] [E] [4] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - dire que les sommes que la Sas [5] [E] [4] sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande, - condamner la même aux entiers dépens dont 122,54 € de frais de signification de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la Sas [7] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement du conseil du prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, - rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, - débouter M. [Y] [C] de toutes ses demandes, - condamner M. [Y] [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se refère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 05 novembre 2025.

A l'audience qui s'est tenue le 13 novembre 2025, les parties ont été avisées que l'arrét serait rendu par mise a disposition au greffe le 15 janvier 2026.

SUR QUOI : Sur la contestation de l'avis d'inaptitude : Moyens des parties : M. [Y] [C] expose qu'il justifie par les différents certificats médicaux de son médecin traitant qu'il dispose des parfaites capacités aussi bien physiques que mentales à occuper son poste, qu'il dispose également d'un avis favorable du psychologue du travail quant à la reprise de son emploi, que son collègue de travail atteste de son implication et de son efficacité, qu'il avait repris son travail à mi-temps et que tout se passait bien, que les circonstances dans lesquelles cet avis d'inaptitude a été rendu démontrent que la décision du médecin a été prise sur insistance de son employeur en raison de la prétendue désorganisation du fonctionnement de l'entreprise, et que la décision d'inaptitude doit être rendue en raison du seul état de santé du salarié et non de la volonté de l'employeur.