Cour d'appel de Caen

2ème chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 23/02144

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle

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La cour déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.

La cour déboute Mme [P] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile.

Dates essentielles

  1. Arrêt rendu
Toutes les étapes (3)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  1. Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes
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  2. Déboute Mme [P] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile
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  3. Autres dispositions
    Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;
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  4. Autres dispositions
    Déboute Mme [P] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile ;
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  5. Autres dispositions
    Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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  6. Dates
    Par conclusions déposées le 2 juin 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [P] demande à la cour de :
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  7. Dates
    Par écritures déposées le 2 juin 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
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Texte intégral

Police

AFFAIRE : N° RG 23/02144

N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZV

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 - RG n° 21/00229

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

Madame [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023002928 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Claire VOIVENEL, substitué par Me LE BARTH, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme DESLANDES, mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 08 juin 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 24 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière

Par arrêt en date du 27 février 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'expertise médicale avant dire droit,

Statuant à nouveau,

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O] [I],

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures,

- dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse),

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 25 février 2026.

Par conclusions déposées le 2 juin 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal-fondé le recours de Mme [P] ;

- dire et juger que les maladies déclarées par Mme [P], à savoir « troubles ventilatoire obstructif » et « urticaire », présentent un lien essentiel et direct avec son travail habituel et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

- condamner la caisse à verser à Me [F], sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par écritures déposées le 2 juin 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- homologuer le rapport d'expertise rendu par le docteur [I] ;

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

- Sur le taux d'incapacité permanente prévisible

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal au pourcentage fixé par voie réglementaire.

En application de l'article R. 461-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ce taux est fixé à 25 %.

Lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il appartient au médecin-conseil d'apprécier si la pathologie déclarée est susceptible d'entraîner ultérieurement une incapacité permanente atteignant ce seuil. Cette appréciation s'effectue au regard des conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et porte sur chacune des pathologies invoquées, considérées individuellement.

Le seuil de 25 % constitue ainsi une condition préalable à la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ne se confond ni avec l'évaluation globale de l'état de santé de l'assuré, ni avec son aptitude à exercer une activité professionnelle, ni avec le taux d'invalidité éventuellement retenu par les organismes sociaux.

Par arrêt du 27 février 2025, la cour a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si, à la date des déclarations de maladies professionnelles effectuées le 16 juin 2020, les pathologies déclarées par Mme [P], à savoir un trouble ventilatoire obstructif et un urticaire, étaient susceptibles d'entraîner chacune une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 février 2026.

Au terme de l'analyse des pièces médicales produites, de l'examen clinique de l'intéressée et des investigations auxquelles il a procédé, l'expert conclut que les conditions permettant de retenir un tel taux ne sont pas réunies.

S'agissant de l'urticaire, il relève notamment que les éléments médicaux communiqués ne permettent pas de caractériser des lésions dont la nature, l'étendue et l'évolution seraient de nature à justifier un taux d'incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à 25 %. Il observe également que certains documents médicaux qu'il avait sollicités, notamment le dossier complet du médecin traitant ainsi que celui du service de dermatologie du CHU de [Localité 2], ne lui ont pas été transmis, ce qui ne lui a pas permis de disposer d'éléments complémentaires sur l'apparition et l'évolution de cette pathologie.

S'agissant du trouble ventilatoire obstructif, l'expert rappelle que les explorations fonctionnelles respiratoires réalisées en 2019 ne mettaient pas en évidence de trouble ventilatoire obstructif objectivé. Il relève que les examens pratiqués faisaient principalement apparaître une hyperréactivité bronchique et retient, au regard des constatations médicales contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et du barème indicatif applicable, que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait excéder 10 %.

Mme [P] soutient néanmoins que ses pathologies ont entraîné des conséquences particulièrement importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque notamment son classement en invalidité de deuxième catégorie, son inaptitude au poste de travail, son licenciement ainsi que les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne.

Toutefois, ces éléments, qui témoignent de la réalité des troubles dont elle souffre et de leur retentissement sur sa situation personnelle et professionnelle, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que chacune des pathologies déclarées était susceptible d'entraîner, à la date du 16 juin 2020, une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %.

En effet, la question soumise à l'expert puis à la cour n'est pas celle de l'évaluation globale de l'état de santé de Mme [P] ni celle de son aptitude à poursuivre une activité professionnelle. Elle consiste exclusivement à déterminer si chacune des maladies déclarées était, à la date de la demande de reconnaissance, susceptible d'entraîner individuellement un taux d'incapacité permanente prévisible atteignant le seuil fixé par les dispositions précitées.

À cet égard, les éléments invoqués par l'appelante, qu'il s'agisse de son invalidité, de son inaptitude professionnelle, de son licenciement ou encore de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, ne constituent pas des critères permettant de retenir l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour chacune des pathologies en cause.

Par ailleurs, aucun élément médical objectif versé aux débats ne permet de remettre utilement en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles apparaissent circonstanciées, cohérentes avec les données médicales contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et conformes à la mission confiée par la cour.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'à la date du 16 juin 2020 le trouble ventilatoire obstructif ou l'urticaire déclarés par Mme [P] étaient susceptibles d'entraîner une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %.

La condition tenant à l'existence d'une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25 %, nécessaire pour permettre la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, n'étant pas remplie pour chacune des pathologies déclarées, les demandes de Mme [P] ne peuvent être accueillies.

Mme [P] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions.

- Sur les demandes accessoires

Succombant en ses demandes, Mme [P] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande formée sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 février 2025 ;

Déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute Mme [P] de sa demande formée sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

Aucune référence structurée détectée.

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    par voie réglementaire. En application de l'article R. 461-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, ce taux est fixé à 25 %. Lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il appartient au médecin-conseil d'apprécier si la pathologie déclarée est susceptible d'entraîner ultérieurement une incapacité permanente atteignant ce seuil. Cette appréciation s'effectue au regard des conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et porte sur chacune d
    ence de trouble ventilatoire obstructif objectivé. Il relève que les examens pratiqués faisaient principalement apparaître une hyperréactivité bronchique et retient, au regard des constatations médicales contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et du barème indicatif applicable, que le taux d'incapacité permanente prévisible ne pouvait excéder 10 %. Mme [P] soutient néanmoins que ses pathologies ont entraîné des conséquences particulièrement importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque notamment son classem
    lément médical objectif versé aux débats ne permet de remettre utilement en cause les conclusions de l'expertise judiciaire, lesquelles apparaissent circonstanciées, cohérentes avec les données médicales contemporaines de la déclaration de maladie professionnelle et conformes à la mission confiée par la cour. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi qu'à la date du 16 juin 2020 le trouble ventilatoire obstructif ou l'urticaire déclarés par Mme [P] étaient susceptibles d'entraîner une incapacité permanente prévisible au moins égale à 25 %. La c

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ses pathologies ont entraîné des conséquences particulièrement importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque notamment son classement en invalidité de deuxième catégorie, son inaptitude au poste de travail, son licenciement ainsi que les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Toutefois, ces éléments, qui témoignent de la réalité des troubles dont elle souffre et de leur retentissement sur sa situation personnelle et professionnelle, ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que chacune des pathol
    ellement un taux d'incapacité permanente prévisible atteignant le seuil fixé par les dispositions précitées. À cet égard, les éléments invoqués par l'appelante, qu'il s'agisse de son invalidité, de son inaptitude professionnelle, de son licenciement ou encore de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, ne constituent pas des critères permettant de retenir l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour chacune des pathologies en cause. Par ailleurs, aucun élément médical objectif versé aux débats ne pe
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    %. Mme [P] soutient néanmoins que ses pathologies ont entraîné des conséquences particulièrement importantes sur sa situation personnelle et professionnelle. Elle invoque notamment son classement en invalidité de deuxième catégorie, son inaptitude au poste de travail, son licenciement ainsi que les difficultés qu'elle rencontre dans sa vie quotidienne. Toutefois, ces éléments, qui témoignent de la réalité des troubles dont elle souffre et de leur retentissement sur sa situation personnelle et professionnelle, ne permettent pas, à eux seul
    e, susceptible d'entraîner individuellement un taux d'incapacité permanente prévisible atteignant le seuil fixé par les dispositions précitées. À cet égard, les éléments invoqués par l'appelante, qu'il s'agisse de son invalidité, de son inaptitude professionnelle, de son licenciement ou encore de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, ne constituent pas des critères permettant de retenir l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour chacune des pathologies en cause. Par ailleurs, aucun élément mé
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    atteignant le seuil fixé par les dispositions précitées. À cet égard, les éléments invoqués par l'appelante, qu'il s'agisse de son invalidité, de son inaptitude professionnelle, de son licenciement ou encore de la décision rendue par le conseil de prud'hommes, ne constituent pas des critères permettant de retenir l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % pour chacune des pathologies en cause. Par ailleurs, aucun élément médical objectif versé aux débats ne permet de remettre utilement en cause les conclusions de l'exper

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