Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 28 octobre 2022, 22/00620
Mots-clés droit social
Licenciement • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/10/2022
- Numéro d'affaire
- 22/00620
Explorer des décisions proches
Résumé
SD/CV N° RG 22/00620 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXY Décision attaquée : du 03 juin 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES --------…
Texte de la décision
SD/CV N° RG 22/00620 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXY Décision attaquée : du 03 juin 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S.
NOVAE SERVICES C/ M. [E] [L] -------------------- Expéd. - Grosse Me FOURCADE 28.10.22 M. [L] 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 163 - 7 Pages APPELANTE : S.A.S.
NOVAE SERVICES [Adresse 1] Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Nicolas FISCHEL, du barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] Ayant pour avocate Me Cathie LAVAL, du barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 163 - page 2 28 octobre 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 19 septembre 2013, M. [E] [L], né le 22 avril 1979, a été embauché à compter du 30 septembre 2013 par la SAS Novae Technology, devenue SAS Novae Services, en qualité de technicien de maintenance, moyennant un salaire brut mensuel de 1 971,71 euros contre 36,50 heures de travail effectif par semaine.
Le contrat de travail prévoyait que le chantier serait situé au sein de la société MBDA à [Localité 2], pour une période estimée d'au moins un an, raccourcie ou renouvelable selon les besoins du client.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2021, il a été licencié pour fin de chantier.
Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Bourges.
Lors de la seconde audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 30 mai 2022, la société Novae Services a soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bourges.
Par ordonnance portant mesures provisoires en date du 30 mai 2022, rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Novae Services, - dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [L] à la société Novae Services, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du 4 octobre 2022, - fixé le calendrier de procédure, - réservé les dépens.
Par jugement en date du 3 juin 2022, rendu par le bureau de jugement statuant en sa formation restreinte, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - annulé et remplacé la décision en date du 30 mai 2022, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Novae Services, - dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [L] à la société Novae Services, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du 4 octobre 2022, - fixé le calendrier de procédure, Arrêt n° 163 - page 3 28 octobre 2022 - dit que la décision sera annexée à la minute no 3/22/00030, - mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 20 juin 2022 par la société Novae Services à l'encontre du jugement précité, qui lui a été notifié le 15 juin 2022, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries, fixé le calendrier de procédure et 'réservé les dépens' ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 aux termes desquelles la société Novae Services demande à la cour de : à titre principal, - annuler le jugement, statuant à nouveau, - juger le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent pour connaître du litige, - juger que seul le conseil de prud'hommes de Soissons est territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [L], à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dit que le conseil de prud'hommes est territorialement compétent, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie et fixé le calendrier de procédure, statuant à nouveau, - juger le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent pour connaître du litige, - juger que seul le conseil de prud'hommes de Soissons est territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [L], en tout état de cause, - débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour annulait le jugement, - rejeter l'exception d'incompétence, - dire le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent, - inviter les parties à conclure pour l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bourges du 4 octobre 2022, 9h, en tout état de cause, - condamner la société Novae Services à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Novae Services aux dépens d'appel, - débouter la société Novae Services de ses demandes plus amples ou contraires ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE 1) Sur la demande d'annulation du jugement entrepris Arrêt n° 163 - page 4 28 octobre 2022 L'article L. 1454-1-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose qu'en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13.
La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois.
L'article L. 1454-1-3 du même code prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.