Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 15 mai 2026, 25/00209
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Au fond, INFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond en l'intégralité de ses dispositions.
- Solution: REJETTE la demande en nullité de l'assignation du 16 avril 2021 et du jugement rendu le 3 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Amand Montrond formulée par M. [H] [U] [T]; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Carrefour Banque quant aux demandes tendant à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et à la mainlevée de l'inscription de M. [H] [U] [T] au FICP; REJETTE les demandes aux fins d'éviction des débats de l'attestation établie par Mme [U] [T] et de la pièce n° 39 produites par M. [H] [U] [T].
- Demandes: Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Carrefour banque demande à la Cour de.
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- Analyse: Sur la demande en nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente: Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions de l'appelant Appelant : via le RPVA par M. [U] [T] révèle néanmoins que contrairement à ce qui est soutenu par la SA Carrefour Banque, ces conclusions comportaient bien une (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions d'appelant communiquées le 12 mai 2025 via le RPVA par M. [U] [T] révèle néanmoins que contrairement à ce qui est…
- Conclusions notifiées auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] [T] · conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des…
- Conclusions notifiées auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Carrefour banque (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bourges
Texte de la décision
MMCEXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA EL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2026 ONTROND en date du 03 Novembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [H] [U] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration des 12 et 27/02/2025 II - S.A.
CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] - [Localité 3] N° SIRET : 313 811 515 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
PERINETTI, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre M.
Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE Suivant acte d'huissier en date du 16 avril 2021, la SA Carrefour Banque a fait assigner M. [H] [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond aux fins de voir : à titre principal, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu'au parfait règlement, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu'au parfait règlement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et en conséquence, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 15.034,89 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.092,88 euros au titre de l'indemnité légale de résiliation, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement, pour les cas où serait prononcée l'annulation du contrat de crédit, condamner M. [H] [U] [T] au paiement de la somme de 13.545,54 euros, en tout état de cause, condamner M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Bien que régulièrement cité, M. [U] [T] n'a pas comparu lors de l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Amand-Montrond a : prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13.545,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le montant des utilisations de la carte de crédit associée au compte bancaire avait été dépassé en quelques jours, que M. [U] [T] n'avait jamais remboursé aucune mensualité, que le dépassement précité s'analysait comme une augmentation du montant maximal du crédit consenti comme un solde de compte débiteur, qu'aucune proposition de souscrire une nouvelle offre de crédit n'avait été faite à M. [U] [T] dans le délai de trois mois, et que cette carence entraînait la déchéance de la SA Carrefour Banque de son droit aux intérêts.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le Premier président de la cour d'appel de Bourges a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par M. [U] [T].
M. [U] [T] a interjeté appel du jugement précité par déclaration en date des 12 et 27 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [U] [T] demande à la Cour de : À titre principal et in limine litis : ANNULER l'acte introductif d'instance à l'origine de la procédure de première instance (assignation signifiée à étude le 16 avril 2021 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile) ayant donné lieu au jugement dont appel (jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045)) ; ANNULER en conséquence le jugement réputé contradictoire rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Amand-Montrond en date du 3 novembre 2021 (RG 11-21-000045) ; Subsidiairement : INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; - condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; -condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.
À titre infiniment subsidiaire : VÉRIFIER si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de la signature électronique, sont satisfaites et ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à cet effet ; notamment, enjoindre aux parties de produire tous documents utiles et, au besoin, ordonner une expertise à cette fin.
INFIRMER, en conséquence de cette vérification, le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; - condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; -condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.
À titre encore plus subsidiaire : CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 30 août 2019 prétendument conclu entre la SA Carrefour Banque et M. [H] [U] [T] ; INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : - condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 13 545,54 euros (treize mille cinq cent quarante-cinq euros et cinquante-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 ; -condamné M. [H] [U] [T] à payer à la SA Carrefour Banque la somme de 300 euros (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamné M. [H] [U] [T] aux entiers dépens de l'instance.
En tout état de cause, Statuer à nouveau et : DÉBOUTER la SA Carrefour Banque de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles, ORDONNER à la SA Carrefour Banque de procéder auprès de la Banque de France, aux formalités utiles à la radiation de l'inscription de M. [H] [U] [T] au FICP, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, CONDAMNER la SA Carrefour Banque à indemniser M. [H] [U] [T] à hauteur de : ' 6.000 euros au titre du préjudice moral, ' 2.000 euros au titre du préjudice financier, ' 8.000 au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00209
Résumé source
MMCEXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA ASSOCIES - TJ LE : 15 MAI 2026 . [H] [U] [T] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (78) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELEURL LE BOT, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration des 12 et 27/02/2025 II - S.A. CARREFOUR BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 2] - [Localité 3] N° SIRET : 313 811 515 Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M…