Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, JURIDIC.PREMIER PRESIDENT, 9 juin 2026, 25/03181
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur le préjudice matériel, le conseil relève que; [X] [N] [Y] travaillait en intérim et percevait un salaire moyen de 1 704 euros.
- Solution: Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [X] [N] [Y]; la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Emilie LESTAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Demandes: L' Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la production de la fiche pénale et subsidiairement au débouté de [X] [N] [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel et demande qu'il soit alloué la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral.
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- Analyse: Aux termes de l'expertise psychiatrique, [X] [N] [Y] ne présente pas de troubles anxieux ou de symptômes de type post-traumatiques en lien avec la détention provisoire.
- Montants: Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [X] [N] [Y]; la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Conclusion : Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [X] [N] [Y] - la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées l' Agent Judiciaire de L'État · Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025, l' Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la requête…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE --------------------------- [X] [N] [Y] -------------------------- fications le : D E C I S I O N --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2026 Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur [X] [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Présent assisté de Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC Demandeur D'une part, ET : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2] Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur D'autre part, En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour, Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffier, en audience publique, le 05 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure M. [X] [N] [Y] a été mis en examen du chef de viol le 3 octobre 2019 et placé en détention provisoire.
Il a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu le 27 décembre 2024 notifiée le 2 janvier 2025.
M. [X] [N] [Y] a été placé en détention provisoire du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020 , date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Il a donc été détenu provisoirement pendant 103 jours.
Par requête reçue le 23 juin 2025 , le conseil de M. [X] [N] [Y] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à M. [X] [N] [Y] les sommes de - 10 000 euros en réparation du préjudice moral - 10 677 euro en réparation du préjudice matériel Sur le préjudice moral, le conseil relève que c'est injustement et faussement accusé par son ex-compagne que [X] [N] [Y] a été mis en examen et incarcéré.
Il a eu 20 ans pendant son incarcération, sa famille a rompu les liens avec lui et sa mère set décédée sans savoir que son fils avait été innocenté.
Il est convaincu que son emprisonnement a eu un impact sur la santé de sa mère.
Il évoque également des conditions de détention difficiles, des agressions physiques et verbales, un co-détenu qui criait la nuit, des cafards dans la cellule.
Il évoque également les conclusions de l'expert psychiatre qui a conclu à une personnalité borderline, une réelle vulnérabilité émotionnelle et la nécessité d'une prise en charge thérapeutique pendant plusieurs années.
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que - [X] [N] [Y] travaillait en intérim et percevait un salaire moyen de 1 704 euros.
Pour une incarcération de 2mois et 10 jours, il demande donc la somme de 3 977 euros - pendant la détention, les trois véhicules de [X] [N] [Y] ont été placés en fourrière et que n'ayant pu supporter les frais de gardiennage, il n'a pas pu récupérer ses véhicules de sorte qu'il a subi une perte qu'il évalue à 6 500 euros - son téléphone Iphone 6 d'une valeur de 200 euros n'a pas été restitué à [X] [N] [Y] et qu'il en demande le remboursement.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2025, l' Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la requête en l'absence de la production de la fiche pénale et subsidiairement au débouté de [X] [N] [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel et demande qu'il soit alloué la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice moral, l' Agent Judiciaire de L'État conclut qu'il ressort de l'enquête de personnalité que dès l'âge de 4 ans [X] [N] [Y] avait été placé en famille d'accueil et qu'il ne manifestait aucun intérêt à l'égard de sa famille, qu'il était célibataire et sans enfant et que s'il était hébergé depuis quelques mois chez ses parents, le SPIP était défavorable à son retour.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03181
- Solution
- Irrecevabilité
Résumé source
M. [X] [N] [Y] a été mis en examen du chef de viol le 3 octobre 2019 et placé en détention provisoire. Il a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu le 27 décembre 2024 notifiée le 2 janvier 2025. M. [X] [N] [Y] a été placé en détention provisoire du 3 octobre 2019 au 13 janvier 2020 , date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 103 jours. Par requête reçue le 23 juin 2025 , le conseil de M. [X] [N] [Y] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire. Il demande qu'il soit alloué à M. [X] [N] [Y] les sommes de - 10 000 euros en réparation du préjudice moral - 10 677 euro en réparation du préjudice matériel Sur le préjudice moral, le conseil relève que c'est injustement et faussement accusé par son ex-compagne que [X] [N] [Y] a été mis en examen et incarcéré. Il a eu 20 ans pendant son incarcération…