Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 7 mai 2026, 25/00033
Mots-clés droit social
Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00033
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 7 MAI 2026 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC2Z S.A.R.L [1] c/ URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 novembre 2024 (R.G. n°22/00320) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 31 décembre 2024.
APPELANTE : S.A.R.L [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social'[Adresse 1] représentée par Me Alain CHALICARNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [X] [K], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène Diximier, présidente Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par courrier recommandé du 18 août 2020, l'Urssaf Aquitaine a informé la SARL [2] - devenue SARL [3] qu'elle ferait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2019 dans le cadre de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale.
Par lettre du 6 janvier 2021, elle a avisé la société qu'elle prorogeait la limite de la durée du contrôle dans l'attente d'informations de son service juridique.
Le contrôle a donné lieu : * le 4 mars 2021, à la notification par l'Urssaf Aquitaine d'une lettre d'observations à la société [2] portant sur un montant total de 26 946 euros au titre des chefs de redressement suivants : - chef de redressement n°1 : Frais professionnels - principes et conditions des grands déplacements en métropole à hauteur de 26 945,57 euros en cotisations, - chef de redressement n°2 : Avantage en nature logement : évaluation dans le cas général. * le 5 mai 2021 à la contestation par la société [2] du chef de redressement relatif aux frais professionnels. * le 19 mai 2021 à un courrier du 19 mai 2021 de l'Urssaf confirmant ce chef de redressement. * le 21 mai 2021 à un courrier de l'Urssaf de notification d'une observation pour l'avenir relatif à l'avantage en nature à la société [2] * le 15 juin 2021 à une mise en demeure par l'Urssaf Aquitaine de la société [2] de payer un montant total de 28 187 euros dont 26 946 euros en cotisations et 1 241 euros en majorations de retard.
La SARL [2] a contesté ce redressement comme suit : * le 22 avril 2021 devant la commission de recours amiable laquelle a par décision du 21 décembre 2021 rejeté son recours, * le 9 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 15 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : * rejeté la contestation du redressement portant sur sa forme soutenue par la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2], * constaté que les allocations forfaitaires de grand déplacement versées ne sont pas conformes à leur objet et relèvent d'une convenance personnelle, * en conséquence, * dit que les allocations forfaitaires doivent être soumises à cotisations, * en conséquence, * dit que le redressement opéré par l'Urssaf Aquitaine est fondé tant en son principe qu'en son montant, * dit que la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] est redevable de la somme de 26 946 au titre des seules cotisations suite à la remise des majorations de retard, de telle sorte que la somme versée à l'Urssaf lui demeure acquise, * condamné la Sarl [1], venant aux droits de la Sarl [2] aux entiers dépens.
Le 31 décembre 2024, la SARL [1] a interjeté appel de cette décision, par courrier recommandé avec avis de réception.
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 19 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par courier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 13 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024, par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux, - y faisant droit, - infirmer ladite décision en toutes ses dispositions, - annuler le redressement que lui a notifié l'Urssaf par LRAR en date du 4 mars 2021, - débouter, en conséquence, l'Urssaf Aquitaine de toutes ses demandes, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui payer la somme de 3 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - y ajoutant, - valider l'observation pour l'avenir sur l'avantage en nature logement, - débouter la Sarl Les travaux de la Presqu'ile de l'ensemble de ses demandes, - condamner la Sarl [1] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DU REDRESSEMENT : Moyens des parties La société conteste la régularité de la lettre d'observations aux motifs qu'elle : -ne vise pas les documents à l'appui desquels le redressement a été opéré. -ne justifie pas des calculs qui fondent ledit redressement. -ne présente pas un tableau avec la liste nominative des salariés concernés, leur nationalité et le lieu de résidence attribué, -ne produit pas le bulletin de salaire de chacun d'eux matérialisant l'avantage en nature sur lequel a porté le redressement, les week-ends concernés par le contrôle, leur date et leur nombre.