Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 25 mai 2023RG n° 21/02806

LicenciementFaute graveTransaction / protocole
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé La S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
  2. Conclusions notifiées la société
  3. Conclusions notifiées M. [T] devant le tribunal de commerce
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 MAI 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02806 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDQY

S.A.S. [3]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°18/02393) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 mai 2021.

APPELANTE :

La S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Yves FRAGO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

La société [3] (la société en suivant ) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant à compter du 1er janvier 2015.

Le 3 mai 2018, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un chef de redressement 'cotisations - transaction et cessation forcée des fonctions de mandataire social : limites d'exonération', pour un montant total de 22. 632 euros.

Le 28 mai 2018, la société a formulé des remarques en indiquant que l'indemnité transactionnelle de 150.000 euros est une indemnité et non une rémunération .

Le 18 juin 2018, l'Urssaf a informé la société que le redressement avait été effectué parce que les limites d'exonération prévues à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale avaient été dépassées.

Le 2 juillet 2018, l'Urssaf a mis la société en demeure de régler la somme de 25. 076 euros, soit 22. 632 euros de cotisations et 2 444 de majorations de retard.

Le 2 août 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf de sa contestation.

Le 24 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 28 janvier 2019, notifiée le 14 mars 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu le redressement et son montant.

Le 14 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes

- validé la mise en demeure n° 52385822 du 2 juillet 2018 pour son entier montant de 25. 076 euros, soit 22. 632 euros de cotisations et 2 444 euros en majorations de retard

- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 25. 076 euros au titre de la mise en demeure n° 52385822 du 2 juillet 2018

- condamné la société aux entiers dépens

- condamné la société à verser à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 mai 2021, la société a relevé appel de la décision pour l'ensemble de ses dispositions.

Par avis du 14 octobre 2022, les parties ont été informées que l'affaire était fixée à l'audience du 2 mars 2023, pour être plaidée.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 9 août 2021, la société demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et statuant de nouveau de:

- juger invalide la mise en demeure n° 52385822 du 2 juillet 2018 délivrée à la société pour la somme de 25. 076 euros, soit 22.632 euros de cotisations et 2 444 euros de majoration de retard

- débouter l'Urssaf de toutes demandes telles que dirigées à l'encontre de la société du chef de l'indemnité de 150.000 euros payée à M. [T] dans les termes du protocole transactionnel en date du 18 décembre 2015

- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, enregistrées le 21 décembre 2022, l'Urssaf demande à la cour de :

- la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien fondé du redressement

L'inspecteur du recouvrement a relevé que M. [T] embauché par la société au mois de juillet 2004 en est devenu le directeur général le 15 février 2005, que son mandat ayant été révoqué le 31 juillet 2013 il a alors récupéré sa qualité de salarié jusqu'à son licenciement pour faute grave le 20 août 2013, que le conseil de prudhommes de Bordeaux a condamné la société à lui verser la somme de 46.723 euros à titre à la fois de rappel de salaire et d'indemnités, que le tribunal de commerce de Bordeaux devant lequel il avait contesté la révocation de son mandat l'ayant débouté de ses demandes M. [T] a relevé appel de la décision, qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé le 18 décembre 2015 prévoyant le versement d'une somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de perte de chance d'obtenir le réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce, enregistrée au compte [XXXXXXXXXX02] ' Charges exceptionnelles diverses' le 22 décembre 2015, acquittée en franchise totale de cotisations sociales et contributions CGS/CRDS.

La société fait valoir que la somme versée ne doit pas être assujettie car elle ne constitue aucunement de sa part une reconnaissance du bien fondé des demandes présentées par le salarié devant le tribunal de commerce mais une volonté commune d'indemniser l'intéressé de la perte de chance d'espérer la réformation du jugement devenu définitif.

L'Urssaf fait valoir que l'indemnité versée ayant servi à indemniser la rupture forcée du mandat social, consistant en le versement d'une indemnité de rupture, la part dépassant le seuil d'exonération fixé à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale a été régulièrement réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions.

Sur ce,

Suivant les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° °2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable:

' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

(...)

Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.'

L'article 80 ter du code général des impôts dispose :

' a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.

b. Ces dispositions sont applicables :

1° Dans les sociétés anonymes :au président du conseil d'administration;au directeur général;

à l'administrateur provisoirement délégué;aux membres du directoire; tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales;

2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires;

3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés;

4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales pour l'application de cette disposition'.

Il s'en déduit que les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions aux mandataires sociaux ou dirigeants visés par l'article 80 ter du code général des impôts n'entrent pas dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions, sous réserve qu'elles ne soient pas imposables et que leur montant n'excède pas 5 pass, que l'exonération s'établit dans la limite de 2 pass.

Il appartient au juge de rechercher si la somme versée dans le cadre d'une transaction et qualifiée par les parties d'indemnité transactionnelle intégre ou pas des éléments de rémunération soumis à cotisations sociales et contributions.

En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce en date du 10 mars 2015 indique au titre des conclusions déposées par M. [F] [T]:

' Dire que la révocation de Monsieur [F] [T] de son mandat de Directeur Général de la société [3] est dépourvue de motif légitime

Dire que cette révocation est intervenue de manière abusive

En conséquence

Condamner solidairement la société [3] et M. [Z] à verser à Monsieur [F] [T] la somme de 400000 euros en réparation de son préjudice

Débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

Ordonner l'exécution provisoire de la décision

Condamner in solidum la société et M [Z] au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi q'aux entiers dépens de l'instance. (...)'.

En l'espèce, la transaction indique en préambule ' Selon le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mars 2015 il a été statué sur requête de Monsieur [F] [T] dans les termes suivants :

' ...Dit que la révocation de Monsieur [F] [T] de ses fonctions de Directeur Général de la Société [3] est intervenue pour juste motif

Dit cette révocation n'est pas intervenue de manière abusive

Déboute Monsieur [F] [T] de toutes demandes, fins et prétentions

Condamne Monsieur [F] [T] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à la société et la somme de 500 euros à M. [Z]

Condamme Monsieur [F] [T] aux dépens' , avant de poursuivre

' Monsieur [F] [T] a interjeté appel de la décison par déclaration en date du 20 mars 2015, l'instance étant inscrite au rôle de la deuxième chambre de la cour d'appel de Bordeaux RG n° 15/01757

Monsieur [F] [T] a conclu au soutien de son appel du 10 juin 2015 dans les termes suivants:

'Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce

Dire que la révocation de Monsieur [F] [T] de ses fonctions de directeur général est dépourvu de motif légitime

Dire que cette révocation est intervenue de manière abusive

En conséquence,

Condamner solidairement la société [3] et M. [Z] à lui veser la somme de 400.000 euros en répération de son préjudice

Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes.

Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la mesure de médiation en cours.

Condamner in solidum la société [3] et M. [Z] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] et M. [Z] ont déposé des conclusions d'intimés le 26 juin 2015 au dispositif desquelles ils sollicitent :

(...)

Pour l'exposé de leurs moyens (...)

La société [3] a fait le constat que nonobstant le caractère satisfactoire pour elle du jugement rendu la persistance du litige (...) est de nature à lui causer un préjudice de notoriété (...)

De son côté, Monsieur [F] [T] a estimé qu'il était de son intérêt d'aboutir à un réglement rapide du litige (...) à de leur périmètre d'intervention commun d'activité professionnelle et ce au-delà même de l'aléa sur l'issue de la procédure d'appel du jugement.

(...)

TRANSACTION

Article 1er :

Monsieur [F] [T] se désiste de son appel (...).

Article 2:

La société [3] régle à Monsieur [F] [T] la somme de cent cinquante mille euros (150000 euros) à titre de dommages intérêts en répération du préjudice de perte de chance d'obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 10 mars 2015.

(...)'.

Il en résulte, singulièrement au regard des conclusions déposées par M. [T] devant le tribunal de commerce, que la transaction a mis fin au litige et que la perte de chance d'obtenir la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 mars 2015 s'entend en réalité comme la perte de chance de percevoir une indemnisation pour réparer le préjudice qui est résulté de la rupture forcée de son mandat social.

Cette somme relevant ainsi des indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts, d'un montant excédant 5 pass, a été à juste titre réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales et des contributions pour la fraction supérieure à 2 pass, soit 73.920 euros. Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui valident la mise en demeure, dont la régularité n'est d'ailleurs pas mise en cause, pour son entier montant et qui condamnent la société au paiement de la somme de 25.076 euros.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens et à régler à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société,qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel et en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais.

L'équité commandant de ne pas laisser à l'Urssaf les frais non répétibles qu'elle a exposés à hauteur d'appel, la société lui versera la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sousmises à la Cour

Y ajoutant

CONDAMNE la sas [3] à régler à l'Urssaf Aquitaine la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la sas [3] aux dépens d'appel

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 64704f3af9b9d0d0f80c7c30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juin 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.