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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 septembre 2024, 22/05639

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
19/09/2024
Numéro d'affaire
22/05639

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/05639 - N° Portalis DBVJ-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/05639 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVF S.A.S.U.

AERIS COGNAC c/ Madame [N] [J] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 (R.G. n°F22/00122) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022, APPELANTE : S.A.S.U.

AERIS COGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : [N] [J] née le 04 Janvier 1971 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Coach sportif, demeurant [Adresse 1] Représentée et assistée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2016, la société Aéris Cognac a engagé Mme [N] [J], née en 1971, en qualité de coach sportif, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 33 heures La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.

Par lettre 26 juillet 2018, l'employeur a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 août 2018.

Le 21 août 2018, l'employeur a notifié à Mme [J] sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 17 septembre 2018, Mme [J] a été licenciée pour faute grave.

Par requête initiale du 4 septembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de contester son licenciement.

Cette requête aurait été déclarée caduque à une date non précisée, le conseil étant saisi à nouveau le 10 juin 2022.

L'employeur, ayant conclu au rejet des prétentions de Mme [J], a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a : - dit le licenciement de Mme [J] intervenu en date du 17 septembre 2018 abusif, - annulé la mise à pied conservatoire, - condamné la société à verser à Mme [J] les sommes suivantes : * 1.875 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 187,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis, * 937,50 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 6.563 euros net représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1.875 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 21 août 2018 annulée, * 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société aux dépens, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Aéris Cognac a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, du 7 septembre 2023, la société Aéris Cognac demande à la cour : - de juger recevable sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022, - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er septembre 2022 [sic] en ce qu'il : * a dit le licenciement de Mme [J] intervenu le 17 septembre 2018 abusif, * a annulé la mise à pied conservatoire, * l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes : - 1.875 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 187,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis, - 937,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6.563 euros net, représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 1.875 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 21 août 2018 annulée, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant reconventionnellement, de : - juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Mme [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, du 6 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel n° 22/04394 en date du 14 décembre 2022 formée par l'employeur à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême, En tout état de cause, si la cour d'appel devait déclarer recevable la déclaration d'appel, - confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.