Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION B
CHAMBRE SOCIALE SECTION BArrêt du 19 septembre 2024RG n° 22/05639
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 17 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2016, la société Aéris Cognac a engagé Mme [N] [J], née en 1971, en qualité de coach sportif, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 33 heures La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.
- Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions, du 7 septembre 2023, la société Aéris Cognac demande à la cour: de juger recevable sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er septembre 2022 [sic] en ce qu'il: * a dit le licenciement de Mme [J] intervenu le 17 septembre 2018 abusif, * a annulé la mise à pied conservatoire, * l'a condamnée à verser à Mm.
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
- Appel formé S.A.S.U. AERIS COGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 2]
- Conclusions notifiées la société Aéris Cognac
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
111 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05639 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAVF
S.A.S.U. AERIS COGNAC
c/
Madame [N] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2022 (R.G. n°F22/00122) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. AERIS COGNAC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social t [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sophie ROBIN ROQUES de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
[N] [J]
née le 04 Janvier 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Coach sportif, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 août 2016, la société Aéris Cognac a engagé Mme [N] [J], née en 1971, en qualité de coach sportif, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 33 heures
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport.
Par lettre 26 juillet 2018, l'employeur a convoqué Mme [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 août 2018.
Le 21 août 2018, l'employeur a notifié à Mme [J] sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 17 septembre 2018, Mme [J] a été licenciée pour faute grave.
Par requête initiale du 4 septembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de contester son licenciement.
Cette requête aurait été déclarée caduque à une date non précisée, le conseil étant saisi à nouveau le 10 juin 2022.
L'employeur, ayant conclu au rejet des prétentions de Mme [J], a sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- dit le licenciement de Mme [J] intervenu en date du 17 septembre 2018 abusif,
- annulé la mise à pied conservatoire,
- condamné la société à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
* 1.875 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 187,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 937,50 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6.563 euros net représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1.875 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 21 août 2018 annulée,
* 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la société Aéris Cognac a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, du 7 septembre 2023, la société Aéris Cognac demande à la cour :
- de juger recevable sa déclaration d'appel du 14 décembre 2022,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 1er septembre 2022 [sic] en ce qu'il :
* a dit le licenciement de Mme [J] intervenu le 17 septembre 2018 abusif,
* a annulé la mise à pied conservatoire,
* l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
- 1.875 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 187,50 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 937,50 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6.563 euros net, représentant 4 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1.875 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 21 août 2018 annulée,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant reconventionnellement, de :
- juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, du 6 juin 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel n° 22/04394 en date du 14 décembre 2022 formée par l'employeur à l'encontre du jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême,
En tout état de cause, si la cour d'appel devait déclarer recevable la déclaration d'appel,
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par la société au motif que celle-ci a exécuté l'ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 14 décembre 2022 [sic] alors que seules les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire étaient exécutoires à titre provisoire.
En effet, la société a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à celui de la salariée, le règlement total des sommes mises à sa charge par le jugement ainsi que les documents de fin de contrat modifiés, par lettre du 19 décembre 2022.
Or, il résulte de l'article 410 alinéa 2 du code de procédure civile que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et entraîne l'irrecevabilité de l'appel formé antérieurement au paiement contre le jugement.
La société conclut à la recevabilité de sa déclaration d'appel.
Elle invoque les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail dans sa version antérieure à la 'loi' du 11 décembre 2019, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 4 septembre 2019, pour en déduire que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes était exécutoire par provision.
***
Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite et l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Il résulte de ce texte que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.
En l'espèce, par lettre du 19 décembre 2022 le conseil de la société a adressé à son contradicteur 'en exécution du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême' les pièces suivantes :
- bulletin de paie de novembre 2022,
- certificat de travail,
- reçu pour solde de tout compte en 2 exemplaires, 'dont l'un à nous retourner signé par votre cliente',
- attestation destinée à Pôle Emploi,
- chèque d'un montant de 22.105,57 euros.
Aucune réserve n'a été émise dans ce courrier.
Le jugement rendu par le conseil de prud'hommes n'avait ordonné ni la remise des documents de fin de contrat ni l'exécution provisoire pour les condamnations qui n'en n'étaient pas assorties de plein droit, à savoir les condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'une part et, pour préjudice moral, d'autre part, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, et ce, que l'on se réfère à l'article R. 1458-28, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ou dans sa rédaction modifiée issue de l'article 36 5° a) du décret, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours.
Au vu du bulletin de paie émis par la société au mois de novembre 2022, le chèque adressé en paiement pour un montant de 22.105,57 euros correspondait aux sommes suivantes :
- 3.105,07 euros net en paiement du rappel du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire (1.875 euros brut), de l'indemnité compensatrice de préavis (1.875 euros brut) et des congés payés afférents (187,50 euros brut) ainsi que l'indemnité légale de licenciement (937,50 euros net) ;
- 6.563 euros net en paiement des dommages et intérêts alloués par le conseil au titre du licenciement déclaré abusif et 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'exécution sans réserve de l'ensemble des condamnations prononcées et non seulement de celles assorties de l'exécution provisoire valant acquiescement, l'appel de la société doit être déclaré irrecevable.
La société appelante, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société Aéris Cognac en raison de son acquiescement au jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême,
Condamne la société Aéris Cognac aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [J] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 17 novembre 2022
- Identifiant source
- 66ed10c4696e0bc0290dfffb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66ed10c4696e0bc0290dfffb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 2024.
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