Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 25/05137
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 26/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/05137
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [R] N° RG 25/05137 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFS S.A. [1…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2026 [R] N° RG 25/05137 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFS S.A. [1] c/ Monsieur [U] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2025 (R.G. n°2025-53101) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2025, APPELANTE : S.A. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Me Margaux WURBEL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [U] [L] né le 24 avril 1965 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Pierre-Randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Le 25 mars 2022, M. [U] [L], né en 1965, a été nommé par la société anonyme [2], ci-après la société [3], en qualité de directeur général délégué.
Il a ensuite été engagé en qualité de salarié sur une fonction technique de direction des éditions et de la diversification du groupe, le contrat de travail conclu le 19 avril 2022 étant soumis à la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en région.
Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence. 2.
M. [L] a été licencié pour faute grave par lettre datée du 10 juillet 2025, qu'il a reçue le 18 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2025, remise à la Poste le même jour et distribuée le 23 juillet 2025, la société [3] a notifié à M. [L] la levée de sa clause de non-concurrence.
Par courrier du 30 juillet 2025, M. [L] a sollicité le règlement de l'indemnité de non-concurrence, estimant la levée de la clause tardive. 3.
Faute de réponse de la société, par requête reçue le 8 août 2025, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en sa formation de référé, sollicitant le paiement de l'indemnité de non-concurrence, la remise de documents de fin de contrat rectifiés ainsi que le versement de diverses indemnités.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a : - ordonné le versement par la société [3] à M. [L] des sommes suivantes : * 31 870,97 euros brut au titre de l'indemnité de clause de non-concurrence, * 3 187,09 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité de clause de non-concurrence, - dit qu'il n'y avait pas lieu en référé à l'application des intérêts légaux, - ordonné la remise du bulletin de salaire rectifié pour les mois de juillet 2025 et d'un bulletin de paie pour le mois d'août 2025, - rejeté l'injonction de paiement des indemnités futures liées à la clause de non-concurrence et de remise de bulletins de salaire futurs, - dit qu'il n'y a pas lieu à application d'une astreinte, - condamné la société [3] au versement à M. [L] de la somme de 400 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société [3] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est de plein droit exécutoire, - condamné la société [3] aux dépens et frais éventuels d'exécution. 4.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [3] a relevé appel de cette décision.
Par avis du 4 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 23 mars 2026.
Par acte délivré le 13 novembre 2025 à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société [3] a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à M. [L]. 5.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [3] demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle : * lui a ordonné de verser à M. [L] l'indemnité de clause de non-concurrence pour la somme de 31 870,97 euros brut et l'indemnité de congés payés afférente pour la somme de 3 187,09 euros brut, * lui a ordonné de remettre à M. [L] des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2025 et pour le mois d'août 2025, * l'a condamnée au versement à M. [L] de la somme de 400 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a rappelé que la décision est de plein droit exécutoire, * l'a condamnée aux dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution, - de confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a : * dit qu'il n'y a pas lieu en référé à l'application des intérêts légaux, * rejeté l'injonction de paiement d'indemnités futures liées à la clause de non-concurrence et de remise de bulletins de salaire futurs, * dit qu'il n'y a pas lieu à application d'une astreinte, A titre principal : - de juger que les demandes de M. [L] sont infondées et, à tout le moins, se heurtent à des contestations sérieuses et ne présentent aucun caractère d'urgence, - de juger que M. [L] échoue à démontrer un quelconque préjudice, - de constater que M. [L] ne démontre pas avoir respecté son obligation de non-concurrence ou qu'il la respectera, à l'avenir, - de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par M. [L], - de débouter M. [L] de ses demandes, - d'ordonner la restitution des sommes indûment versées à M. [L] en exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2025, tant au titre de la régularisation qu'elle a ordonnée qu'au titre des indemnités versées depuis et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, En tout état de cause, de : - condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner M. [L] aux dépens de l'instance, - débouter M. [L] de ses demandes de condamnation sous astreinte. 6.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, M. [L] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a : * ordonné à la société [3] de lui verser l'indemnité de clause de non-concurrence pour la somme de 31 870,97 euros bruts et l'indemnité de congés payés afférentepour la somme de 3 187,09 euros bruts, * ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés pour les mois de juillet 2025 et pour le mois d'août 2025, * condamné la société [3] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rappelé que la décision est exécutoire de plein droit, * condamné la société [3] aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.