Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06885
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 17/06885
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2020 (Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, prési…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2020 (Rédacteur : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente) PRUD'HOMMES N° RG 17/06885 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFQ5 GIE FILHET-[D] c/ Monsieur [G] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2017 (R.G. n°F 14/02316) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2017 et du 29 décembre 2017, APPELANTE : Groupement d'Intérêt Economique Filhet-[D], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] N° SIRET : 752 529 073 assisté de Me Julie FERRARI de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, représenté Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] assisté de Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX, représenté par Me Laurène D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Nathalie Pignon, présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Nathalie Pignon, présidente Madame Sarah Dupont, conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DES FAITS M. [G] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010 par la société AMV Assurance, filiale de la SA Filhet-[D], en qualité d'Adjoint au responsable du service informatique.
Soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et ou de réassurances, le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 8 889 euros complétée par un 13ème mois et une prime de vacances correspondant à une demi - mois de salaire.
Le 1er juillet 2011, M. [N] a été promu aux fonctions de Responsable des Systèmes d'Information.
A compter de janvier 2013, M. [N] est devenu salarié du GIE Filhet-[D], avec reprise des conditions contractuelles.
Par lettre datée du 18 mars 2014, M. [N] a notifié au GIE sa démission sans préavis qu'il a rétractée le lendemain en évoquant d'"intenses pressions et notamment la menace d'un licenciement et d'une procédure pénale".
Par lettre datée du 20 mars 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars avec notification d'une mise à pied conservatoire à effet immédiat.
Le 9 avril 2014, M. [N] a été licencié pour faute grave pour manquement à son obligation de loyauté.
Le 25 août 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement pour faute grave et d'obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour conditions brutales et vexatoires.
Par jugement de départage prononcé le 29 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : - dit le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné le GIE Filhet-[D] à payer à M. [N] les sommes suivantes : *3 670 euros et 367 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 31 mars 2014 ; * 3 617 euros et 361,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2014, *11 000 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement, *29 280 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, *89 460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [N] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour mise en oeuvre vexatoire de la procédure de licenciement.
Par déclarations au greffe en date des 13 et 29 décembre 2017, le GIE Filhet-[D] a relevé appel partiel du jugement de départage dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 17/06885.
MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juillet 2020, le GIE Filhet-[D] conclut à titre principal, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2017, à titre subsidiaire, à son infirmation sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement pour faute grave de M. [G] [N] est justifié ; - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] à verser au GIE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 août 2020, M. [N] demande à la cour : A titre principal, de : - débouter le GIE Filhet - [D] de sa demande de nullité du jugement, - rectifier le jugement déféré en ce qu'il a omis le nom M. [X] [Y], conseiller assesseur présent aux débats et dont l'avis a été recueilli par le juge départiteur, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait déclarer le jugement déféré nul, de : - dire que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est compétente pour statuer sur le fond de l'affaire, Sur le fond, de : - dire que les faits reprochés à M. [N] ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement des rappels de salaire liés à l'annulation de la mise à pied conservatoire soit de 3 670 euros et 3 617 euros majorés des congés payés afférents, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 11 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GIE Filhet - [D] au paiement d'une somme de 33 000 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, - condamner le GIE Filhet - [D] au paiement de la somme de 132 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner le GIE Filhet-[D] à payer à M. [N] une somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail, - condamner le GIE Filhet-[D] à verser à M. [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 août 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du lundi 7 septembre 2020.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.