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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
13/05/2025
Numéro d'affaire
22/04999

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 13 MAI 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6P5…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 13 MAI 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04999 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6P5 S.A.R.L.

TECHNIC AFFUTAGE c/ Monsieur [T] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 septembre 2022 (R.G. n°2022-1207) par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022, APPELANTE : S.A.R.L.

TECHNIC AFFUTAGE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] représenté par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [T] [V] né le 02 février 1961 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 1] assisté de Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.

Monsieur [T] [V], né en 1961, était cogérant avec Monsieur [H] [D] de la société à responsabilité limitée Technic Affûtage, dédiée à la fabrication et au négoge d'outils de sciage et d'affûtage.

Le 15 octobre 2020, M. [V] et M. [D] ont cédé l'intégralité de leurs parts sociales à la société de gestion de fonds MCL, représentée par son gérant, M. [P].

M. [V] a démissionné de son mandat de gérant et a ensuite été engagé en qualité d'affûteur par la société Technic Affûtage, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 octobre 2020.

Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes Gironde et Landes.

En dernier lieu, le salaire de base de M. [V] s'élevait à la somme de 3 509,99 euros. 2.

Par courrier du 20 mai 2021, M. [V] a démissionné de son poste, à effet au 24 juin 2021.

Le 18 octobre 2021, M. [V] a adressé à la société Technic Affûtage une mise en demeure de lui payer la contrepartie pécuniaire mensuelle de la clause de non-concurrence. 3.

Par requête reçue le 19 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la condamnation de la société au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Par jugement rendu le 30 septembre 2022 en formation de départage, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros, - dit que des intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,99 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Technic Affûtage aux dépens, - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.

Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Technic Affûtage a relevé appel de cette décision. 5.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2023, la société Technic Affûtage demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 30 septembre 2022 en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [V] la contrepartie financière mensuelle de la clause de non-concurrence à compter du 25 juin 2021, chaque mois et sur une période de 24 mois se terminant le 24 juin 2023, à hauteur de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros, - a dit que des intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022, - l'a condamnée aux dépens ainsi qu'a payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, de : - juger infondée la demande de versement de l'indemnité de non-concurrence, - juger infondée la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [V] de ses demandes, - condamner M. [V] au versement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux dépens. 6.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, M. [T] [V] demande à la cour de'déclarer mal fondé l'appel de la société Technic Affûtage et, en conséquence, de : - confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a condamné la société Technic Affûtage à lui payer au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros majorée de la somme mensuelle brute de 350,99 euros de congés payés afférents sur deux ans (25 juin 2021 / 24 juin 2023), - confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Technic Affûtage à lui payer les sommes de : * 92 663,73 euros bruts à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence 84 239,76 euros (3 509,64 [sic] euros x 24) et 8 423,97 euros de congés payés afférents avec les intérêts au taux légal, * sur ce dernier point, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au 24 janvier 2022 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 27 026,86 euros (montant correspondant à la somme exigible à la date à laquelle la société Technic Affûtage a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prudhommes de Bordeaux), * 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Technic Affûtage de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société Technic Affûtage à lui payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de la société Technic Affûtage. 7.