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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 23 juin 2025, 24/01016

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute lourdeSalaire / rémunérationHarcèlement moralInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
23/06/2025
Numéro d'affaire
24/01016

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JUIN 2025 N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEL [U] [O] c/ L'A…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 23 JUIN 2025 N° RG 24/01016 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEL [U] [O] c/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/02065) suivant déclaration d'appel du 01 mars 2024 APPELANTE : [U] [O] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (94) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT (AJE) demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseiller, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1 - Mme [U] [O] a été embauchée le 10 octobre 2016 par la SAS People and Baby Développement en qualité de chargée de commercialisation, statut cadre dans le cadre d'un CDI à temps complet.

Le 12 mars 2018 Mme [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. 2 - Par requête du 26 novembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] section encadrement, aux fins de voir juger abusif son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités y compris sur le fondement du harcèlement moral.

En l'absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l'audience du 8 février 2019 le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire à la mise en état avec établissement d'un calendrier de procédure.

Le 8 juillet 2020 les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du conseil des prud'hommes du 7 décembre 2020.

Le prononcé du délibéré fixé initialement au 19 mars 2021 a été prorogé à 10 reprises.

Le bureau de Jugement a rendu sa décision le 14 janvier 2022 aux termes duquel Mme [O] a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et caractère abusif de son licenciement, son employeur a toutefois été condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de loyauté ainsi qu'une indemnité de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles.

Le 18 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement. 3 - Par acte du 17 mars 2022, Mme [O] à fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud'homale résulte d'un fonctionnement défectueux du service de la Justice, aux fins d'obtenir la réparation du préjudice en résultant. 4 - Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que l'Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [O] devant le Conseil des prud'hommes uniquement ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer Mme [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens ; - débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la décision. 5 - Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024, en ce qu'il a dit que l'État devait réparer le dommage causé à Mme [O] par le fonctionnement défectueux du service de la justice devant le Conseil de prud'hommes uniquement, à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts.

Et ce pour voir la Cour : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à verser à Mme [O] 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du délai déraisonnable du service de la Justice subi à la fois devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Bordeaux ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État à payer à Mme [O] 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Agent judiciaire de l'État au paiement des entiers dépens et frais d'exécution. 6 - Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que l'Etat devait réparer le dommage causé à Mme [O] pour le fonctionnement défectueux du service de la Justice devant le Conseil de prud'hommes uniquement et à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [O] 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du délai déraisonnable du service de la justice subi à la fois devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel de Bordeaux ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [O] 2 231,20 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en complément des 500 euros alloués en première instance ; - débouter l'Agent judiciaire de l'Etat de toute éventuelle demande reconventionnelle ; - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens et frais d'exécution. 7 - Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2025, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : à titre principal : - confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er février 2024.

À titre subsidiaire : - en cas de réformation, réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [O] en réparation de son préjudice moral.

En tout état de cause : - réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [O] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 8 - L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 12 mai 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la responsabilité de l'Etat 9 - Mme [O] ne fait appel que sur le montant de l'indemnisation allouée par le juge qui a reconnu un déni de justice constitué par le délai anormalement long devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux mais n'a fixé l'indemnisation de son préjudice qu'à 3.000 euros en retenant un délai excessivement long au-delà de 18 mois de procédure, soit 24 mois.

Elle fait également appel sur le rejet de sa demande d'indemnisation du fait des délais excessifs devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, le tribunal ayant dit ne pouvoir statuer alors que l'arrêt n'avait pas encore été rendu alors qu'elle fait état aujourd'hui d'un arrêt rendu le 23 octobre 2024, enregistrant ainsi un retard de 32 mois. 10 - L'Agent judiciaire de l'Etat conteste sollicite la confirmation du délai excessif retenu par le tribunal à hauteur de 24 mois, décomptant les retards inhérents au comportement des parties, les périodes de vacation judiciaire et la période d'urgence sanitaire et découpant les différentes étapes devant le conseil de prud'hommes.

S'agissant de la procédure devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux, elle retient un délai à partir des dernières conclusions déposées par Mme [G] lieu soit le 1er août 2024 et l'audience de plaidoirie du 9 septembre 2024 et à titre subsidiaire si le délai devait courir à compter de la déclaration d'appel, elle sollicite que soit retenu le délai de 11 mois.

Sur ce : 11 - L'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme dispose : 'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.' Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.