Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 12 mai 2026, 23/04943
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 7 août 2020, M. [J] [C] a été victime d'une chute alors qu'il circulait à bord de son scooter, causée par le chien de M. [N], assuré auprès de la société Gmf assurances, qui a traversé la route.
- Solution: Confirme le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a fixé le poste de PGPF à la somme de 155.494,56 euros.; Statuant à nouveau: Fixe à la somme de 159.649,60 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [C], détaillée de la manière suivante: * la somme de 26.535,74 euros au titre de la perte de gains professionnels échue, * la somme de 133.113,86 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir; Fixe à la somme de 311.089,93 euros le montant du préjudice total de M. [C] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident subi le 7 août 2020.
- Analyse: Il résulte toutefois de ces pièces que M. [G] a limité ses recherches d'emploi dans un secteur très large pour lequel son accident l'a rendu inapte, alors que l'expert a en effet relevé qu'ayant notamment suivi des études de comptabilité, il était en capacité de se reconvertir sur un poste sédentaire.
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- Montants: Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 155.494,56 euros au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [C], considérant que le licenciement dont ce dernier a fait l'objet est en lien direct et certain avec son accident, de sorte que la victime n'a donc pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert.
- Analyse: Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu'il a fixé le poste de PGPF à la somme de 155.494,56 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège · déclaration d'appel du 31 octobre 2023
- Conclusions notifiées Intimé : portant appel incident, M. [C] et Mme [I] [U] · Date à vérifier · conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 février 2026, portant appel incident, M. [C] et Mme [I]…
- Conclusions notifiées Appelant : la Sa Gmf assurances (société / employeur probable) · conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 27 février 2026, la Sa Gmf assurances demande à la cour…
- Clôture d'appel clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 23/00067) suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023 APPELANTE : GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉS : [J] [C] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] [S] [I] [U] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, Conseiller Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [D] [E], attachée de justice Sandrine LACHAISE, greffière Greffière stagiaire : [S] [Y] Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1.
Le 7 août 2020, M. [J] [C] a été victime d'une chute alors qu'il circulait à bord de son scooter, causée par le chien de M. [N], assuré auprès de la société Gmf assurances, qui a traversé la route.
M. [C] a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. 2.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [H], qui a déposé son rapport le 8 mars 2022, envoyé le 9 mai 2022, et des provisions ont été versées à hauteur de la somme de 13.000 euros. 3.
Par exploits d'huissiers en date des 9 et 10 janvier 2023, M. [C] et sa compagne, Mme [I] [U] ont assigné la Sa Gmf assurances et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 4.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit : * 216,49 euros au titre des DSA, * 1.555,19 euros au titre des FD, * 3.328 euros au titre de la tierce personne jusqu'à consolidation, * 3.628,54 euros au titre des PGPA, * 616,88 euros au titre des DSF, * 155.494,56 euros au titre des PGPF, * 60.000 euros au titre de l'IP, * 5.109 euros au titre du DFT, * 15.000 euros au titre des SE, * 2.500 euros au titre du PET, * 26.325 euros au titre du DFP, * 3.000 euros au titre du PA, * 3.000 euros au titre du PEP, - dit que de ces sommes seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme de 13.000 euros, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] les sommes suivantes : * 14.025,67 euros au titre des DSA, * 12.168,06 euros au titre des PGPA, * 967,50 euros au titre des DSF, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 60 euros au titre de ses DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - réservé le poste de PGPA de Mme [I] [U], - débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre des frais de déplacement, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, - débouté l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - cantonné l'exécution provisoire à la somme de 100.000 euros. 5.
Par déclaration électronique en date du 30 octobre 2023, la Sa Gmf assurances a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 septembre 2023, en ce qu'il a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit : * 155.494,56 euros au titre des PGPF, * 60.000 euros au titre de l'IP, * 3.000 euros au titre du PA, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 60 euros au titre de ses DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l'indemnisation de M. [C] doit être liquidée en indemnisation des postes suivants pour les sommes suivantes : * PGPF à échoir : 0 euro, * IP : 20.000 euros, * PA : 0 euro, - débouté GMF assurances de ses demandes tendant à voir juger qu'en définitive, l'indemnisation nette revenant à M. [C], après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, est liquidée à la somme nette de 65.122,34 euros, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter M. [C] de ses réclamations en paiement d'indemnité article 700 du code de procédure civile, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l'exécution provisoire sera cantonnée à 50% des sommes allouées, à l'exclusion des postes PGPF, et IP réclamés pour lesquels l'exécution provisoire sera écartée, 6.
Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 27 février 2026, la Sa Gmf assurances demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - déclarer recevable l'appel élevé par Gmf assurances en ce que le premier juge a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit : * 155.494,56 euros au titre des PGPF, * 60.000 euros au titre de l'IP, * 3.000 euros au titre du PA, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes : * 60 euros au titre de ses DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l'indemnisation de M. [C] doit être liquidée en indemnisation des postes suivants pour les sommes suivantes : * PGPF à échoir : 0 euro, * IP : 20.000 euros, * PA : 0 euro, - débouté GMF assurances de ses demandes tendant à voir juger qu'en définitive, l'indemnisation nette revenant à M. [C], après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, est liquidée à la somme nette de 65.122,34 euros, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter M. [C] de ses réclamations en paiement d'indemnité article 700 du code de procédure civile, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l'exécution provisoire sera cantonnée à 50% des sommes allouées, à l'exclusion des postes PGPF, et IP réclamés pour lesquels l'exécution provisoire sera écartée, - Réformer le jugement rendu dans ses dispositions visées ci-dessus et statuant à nouveau, - débouter M. [C] de l'ensemble de ses réclamations formulées par la voie de l'appel incident, - débouter M. [Z] de ses réclamations en indemnisation des pertes de gains professionnel à échoir et de ses demandes en paiement des sommes de 145.036,76 euros, et 219.660,23 euros, - juger que M. [C] ne justifie pas de se trouver être privé de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle, - juger que l'indemnisation du préjudice d'incidence professionnelle subi par M. [C] doit être liquidée à la somme de 20.000 euros, - débouter M. [C] de sa réclamation en indemnisation d'un préjudice d'agrément, - débouter Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, - débouter M. [C] et Mme [I] [U] de leur réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. 7.
Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 février 2026, portant appel incident, M. [C] et Mme [I] [U] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - rejeter les demandes de la Gmf, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] à hauteur de 60.000 euros au titre de l'incident professionnelle et de 3.000 euros au titre du préjudice d'agrément, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] à hauteur de 155.494,56 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs, Statuant à nouveau, - condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes de : * PGPF échus : 45.036,76 euros, * PGPF à échoir : 219.660,23 euros, A titre subsidiaire, dire qu'après consolidation, M. [C] a perdu une chance d'avoir des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avant l'accident du fait de l'accident causé par le chien de M. [N] et fixer cette perte de chance à 80% sur les PGPF, En conséquence, - condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à M. [C] la somme totale de 388.976,09 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l'accident du 7 août 2020 causé par le chien de M. [N], ou à titre subsidiaire, la somme totale de 311.180,87 euros après déduction du taux de perte de chance de 80% sur les PGPF, - dire qu'il sera déduit de cette somme, la somme de 13.000 euros versée au titre des provisions et la somme de 100.000 euros versée en exécution de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Périgueux, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu'il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser Mme [I] [U] à hauteur de : * 60 euros au titre des DSA, * 1.500 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, ainsi qu'aux…
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04943
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 7 août 2020, M. [J] [C] a été victime d'une chute alors qu'il circulait à bord de son scooter, causée par le chien de M. [N], assuré auprès de la société Gmf assurances, qui a traversé la route. M. [C] a été transporté aux urgences de l'hôpital de [Localité 3]. 2. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [H], qui a déposé son rapport le 8 mars 2022, envoyé le 9 mai 2022, et des provisions ont été versées à hauteur de la somme de 13.000 euros. 3. Par exploits d'huissiers en date des 9 et 10 janvier 2023, M. [C] et sa compagne, Mme [I] [U] ont assigné la Sa Gmf assurances et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d'obtenir indemnisation de leur préjudice. 4. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à…