Cour d'appel
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 septembre 2025, 24/01369
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 27 juillet 2023, Mme [E] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'une demande de pension d'invalidité.
- Solution: Ordonne une nouvelle consultation confiée au docteur [W] [X], médecin expert près la cour d'appel de Besançon, avec la mission suivante': prendre connaissance.
- Analyse: Lors de la visite de reprise organisée le 22 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste d'opérateur de production, en spécifiant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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- Analyse: Son employeur lui a notifié le 12 juillet 2023 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, Ordonne une nouvelle consultation confiée au docteur [W] [X], médecin expert près la cour d'appel de Besançon.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté le 12 septembre 2024
- Arrêt d'appel ca_besancon
Texte de la décision
ARRET CE/XD testation d'une décision relative à une allocation APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - CPAM HD, [Adresse 1] Représentée par Mme [J] [G], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame [E] [B] demeurant [Adresse 2] Représentée par M. [P] ([1]) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2025 ************** Statuant sur l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'un jugement rendu le 22 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [E] [B], a': - infirmé la décision implicite de la commission médicale de recours amiable et celle de la caisse primaire du 18 août 2023, - dit qu'à la date du 24 juillet 2023, l'état de santé de Mme [E] [B] nécessite l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie II, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux éventuels dépens, Vu les conclusions visées par le greffe le 18 avril 2025 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, appelante, demande à la cour de': à titre principal': - constater que Mme [B] ne peut pas prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, - infirmer le jugement déféré, - confirmer la décision de la caisse d'attribuer à Mme [B] une pension d'invalidité de 1ère catégorie, à titre subsidiaire': - ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la catégorie de pension d'invalidité à laquelle elle peut prétendre au regard de son état de santé, - condamner Mme [B] aux éventuels dépens de l'instance, Vu les conclusions visées par le greffe le 26 mai 2025 aux termes desquelles Mme [E] [B], intimée, demande à la cour de': à titre principal': - confirmer le jugement entrepris, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux éventuels dépens de l'instance, - renvoyer Mme [B] devant la caisse primaire pour la liquidation de ses droits, à titre subsidiaire': - ordonner une expertise médicale afin de déterminer la catégorie d'invalidité dont relève Mme [B], La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont soutenues à l'audience, en convenant toutefois qu'il était pertinent d'interroger le docteur [X], médecin consultant en première instance, afin qu'il confirme quelle catégorie d'invalidité il a entendu retenir, SUR CE, EXPOSE DU LITIGE Employée par la société [2] en qualité d'opératrice de production, Mme [E] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 23 juillet 2023.
Lors de la visite de reprise organisée le 22 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste d'opérateur de production, en spécifiant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Son employeur lui a notifié le 12 juillet 2023 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 juillet 2023, Mme [E] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'une demande de pension d'invalidité.
Conformément à l'avis de son médecin conseil, la caisse a notifié le 18 août 2023 à Mme [B] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 24 juillet 2023.
Le 18 octobre 2023, l'intéressée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai qui lui est imparti.
C'est dans ces conditions que Mme [E] [B] a saisi le 5 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après consultation confiée au docteur [W] [X], médecin expert.
MOTIFS L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose : «'L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.'» L'article R 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l'article L.341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L 341-4 prévoit': En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, après avoir relevé que selon son rapport écrit, reçu le 15 juillet 2024, le médecin consultant retenait que «'la capacité de gain est réduite des deux tiers, ce qui correspond à une invalidité de première catégorie'», le tribunal a fait prévaloir, pour respecter le principe du contradictoire, les conclusions orales antérieures de ce même médecin à l'audience du 12 juin 2024, qui après examen clinique de Mme [E] [B] avait indiqué que son état de santé relevait d'une invalidité de catégorie 2.
Ces conclusions écrites et orales qui sont contradictoires nécessitent qu'une consultation complémentaire soit confiée au même médecin consultant, ainsi qu'en conviennent les parties, d'autant que Mme [B] dément avoir jamais suivi une formation en MVRD (maçon en voie et réseau divers) alors que dans son rapport écrit transmis à la juridiction de première instance (pièce n° 7 de la caisse), le docteur [X] a consigné': «'Vient de terminer une formation en MVRD Attend des réponses à ses demandes de poste'».
La cour rappelle, d'une part, que la réduction au moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain est la condition de base requise pour avoir droit à une pension d'invalidité, de sorte qu'elle n'est pas en soi un critère permettant de distinguer entre deux catégories d'invalidité et d'autre part, qu'il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce le 27 juillet 2023, pour déterminer la catégorie d'invalidité dont relève l'intéressée, qui était âgée de 42 ans à cette date.
La cour précise encore que la catégorie 2 sollicitée par l'intéressée, qui correspond aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque, suppose qu'elle soit dans l'incapacité absolue d'exercer la moindre activité rémunérée dans un cadre adapté à son handicap.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 19/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24/01369
Résumé source
Employée par la société [2] en qualité d'opératrice de production, Mme [E] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 23 juillet 2023. Lors de la visite de reprise organisée le 22 juin 2023, le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte au poste d'opérateur de production, en spécifiant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Son employeur lui a notifié le 12 juillet 2023 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 juillet 2023, Mme [E] [B] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Jura d'une demande de pension d'invalidité. Conformément à l'avis de son médecin conseil, la caisse a notifié le 18 août 2023 à Mme [B] l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 24 juillet 2023. Le 18 octobre 2023, l'intéressée a contesté…