Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 24/00785

Ajoutée depuis 48 hLicenciementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 2 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [G] a été embauché du 14 janvier 2002 au 12 décembre 2019 par la société [3] [Z], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, au poste de chauffeur poids lourds (conducteur routier national), coefficient 150M dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
  • Éléments du litige : 1- sur la faute inexcusable 1-1 sur la conscience du danger En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Inaptitude faits
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles la société [3] [Z], intimée,
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

145 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/[Localité 1]

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 15 JUILLET 2026

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 12 mai 2026

N° de rôle : N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYXR

S/appel d'une décision

du Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 30 avril 2024

Code affaire : 89B

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

APPELANT

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]

Représenté par M. [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEES

S.A.S. [1], sis [Adresse 2]

Représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON

CPAM HD, sise Service juridique - TSA 99 998 - 39007 LONS LE [Adresse 3]

Dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 12 Mai 2026 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller

Mme Sandra LEROY, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 22 mai 2024 par M. [J] [G] d'un jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [2] et à la CPAM du Jura a :

- débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] [Z] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [G] aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 novembre 2025 aux termes desquelles M. [J] [G], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- reconnaître que l'accident du travail du 10 janvier 2018 est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur ; - fixer la majoration de la rente au maximum ; - ordonner une expertise médicale détaillée afin d'évaluer les séquelles, le déficit fonctionnel (temporaire et permanent), les besoins d'assistance, les aménagements du logement et du véhicule, la perte de chance professionnelle, les préjudices esthétiques, d'agrément, sexuels et exceptionnels, ainsi que le préjudice moral ; - condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura à verser directement à M. [G] les sommes dues au titre de la faute inexcusable, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur ; - condamner la société[4] [Z] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'employeur aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions orales et celles notifiées par voie électronique le 2 avril 2026 aux termes desquelles la société [3] [Z], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

A titre infiniment subsidiaire,

Sur la demande d'expertise judiciaire :

- juger que M. [G] ne mentionne pas les préjudices dont il entend obtenir la réparation afin de permettre leur évaluation, ni n'en justifie en l'état des pièces produites au débat,

En conséquence,

- juger M. [G] irrecevable à solliciter devant la juridiction de céans une expertise judiciaire et l'en débouter,

- limiter le cas échéant l'étendue de l'expertise médicale au poste de préjudices énumérés à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et non couverts au titre du livre IV, sous la réserve expresse qu'il en soit justifié en leur principe par M. [G],

- limiter la mission de l'expert à la description et à l'évaluation des seules souffrances physiques et mentales ressenties par la victime après consolidation, sous la réserve expresse qu'il en soit justifié en leur principe par M. [G],

- Avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [G], désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction et lui allouer la mission d'usage en la matière.

- juger que les frais d'expertise devront être mis à la charge de la CPAM du JURA,

Sur la demande de majoration de la rente :

- débouter M. [G] de sa demande,

- dire et juger que la caisse ne pourra récupérer auprès de l'employeur les sommes dues au titre de la faute inexcusable que dans la limite du taux d'IPP qui lui est opposable, soit 15%,

En tout état de cause :

- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [3] [Z] au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [G] à verser à la société [3] [Z] la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- le condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de visées par le greffe le 10 février 2025 aux termes desquelles la CPAM du Jura demande à la cour de :

- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur l'existence de la faute inexcusable ;

Dans l'hypothèse où la faute serait retenue :

- fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extra patrimoniaux après mise en 'uvre de la mesure expertale ;

- juger que les frais d'expertise médicale devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [3] [Z] ;

- condamner la société [3] [Z] à régler à la caisse au titre de l'action récursoire dont elle dispose l'intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce y compris les frais d'expertise ;

- juger que les indemnités sont à la charge de la société [3] [Z] éventuellement garantie par sa compagnie d'assurance.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquels elles se sont reportées à l'audience, la CPAM du Jura ayant été dispensée de comparaître.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] a été embauché du 14 janvier 2002 au 12 décembre 2019 par la société [3] [Z], spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de marchandises, au poste de chauffeur poids lourds (conducteur routier national), coefficient 150M dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au cours de cette période, il a été victime de plusieurs accidents du travail, le 6 avril 2012, le 3 juin 2013, le 16 octobre 2014 et le 15 février 2016, chacun reconnu comme accident du travail. Un taux d'IPP de 5 % lui a été notifié pour l'accident du 6 avril 2012.

Il a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2018, pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2018 et placé en arrêt de travail du 10 janvier 2018 au 1er octobre 2019.

Lors de la visite de reprise le 14 octobre 2019, le médecin du travail a conclu que le salarié était inapte à son poste de chauffeur poids lourds national.

Aucune démarche de reclassement n'ayant abouti, M. [G] a été convoqué par courrier du 28 novembre 2019 à un entretien préalable fixé le 6 décembre 2019 et il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 décembre 2019.

M. [G] a alors adressé un courrier à la CPAM visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Faute d'accord entre les parties, la CPAM a dressé un procès verbal de non-conciliation le 2 octobre 2020.

Par arrêt du 8 octobre 2021, la cour de céans a fixé à 30 % le taux d'IPP de M. [J] [G] au 1er octobre 2019, date de sa consolidation, à la suite de son accident du travail du 10 janvier 2018, ce taux incluant un taux professionnel de 6 %.

C'est dans ces conditions qu'[J] [G] a saisi, par requête du 28 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 30 avril 2024 au jugement entrepris.

MOTIFS

1- sur la faute inexcusable

1-1 sur la conscience du danger

En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.

Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Aux termes du jugement entrepris, les premiers juges ont exclu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur en relevant que les circonstances de l'accident n'étaient pas établies avec suffisamment de précision, en raison de contradictions dans les déclarations du salarié et d'un manque de clarté quant à la date, au lieu et aux circonstances exactes de l'accident.

Ils en ont déduit que, faute de pouvoir déterminer avec certitude les circonstances de celui-ci, aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue.

Poursuivant l'infirmation de ce chef, M. [G] fait valoir d'une part que le lieu de l'accident ainsi que sa date sont parfaitement déterminés et que d'autre part, en tout état de cause l'accident du travail du 10 janvier 2018 a été reconnu et notifié à l'employeur par la CPAM du Jura au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2018 sans que la société [3] [Z] ne formule aucune réserve ni contestation.

Il rappelle qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2012 et 2016, tous reconnus au titre de la législation professionnelle et qu'un de ces accidents a donné lieu à une incapacité permanente partielle de 5 %, notifiée à l'employeur avec mention de séquelles.

Il ajoute qu'il était régulièrement aperçu en souffrance physique et présentant des difficultés de déplacement sur le lieu de travail et que plusieurs salariés attestent de l'existence de matériel parfois défectueux ou vétuste.

Il prétend avoir signalé des douleurs dorsales le 8 janvier 2018 à la suite d'une opération de déchargement et que l'accident du 10 janvier 2018 serait intervenu dans un contexte de fragilisation physique connue de l'employeur.

Il en déduit que l'employeur disposait d'indices suffisants quant à l'existence d'un risque professionnel.

De son côté, l'employeur soutient que :

- aucun accident similaire n'a été recensé dans l'entreprise et aucune alerte collective n'a été remontée, notamment dans les instances représentatives du personnel ;

- le salarié était expérimenté, qualifié et régulièrement déclaré apte sans restriction par la médecine du travail ;

- il bénéficiait d'une formation professionnelle à jour (FCO) attestant de ses compétences ;

- il n'avait pas connaissance de douleurs ou difficultés particulières, celles-ci relevant du secret médical ;

- le matériel était régulièrement entretenu, comme en attestent les fiches de maintenance des véhicules et semi-remorques ;

- des procédures internes permettaient aux salariés de signaler tout dysfonctionnement ;

- les attestations produites par le salarié sont isolées, imprécises ou émanant d'anciens salariés dont la crédibilité est discutée.

À titre liminaire, la cour relève que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les circonstances de l'accident du travail apparaissent suffisamment établies par les pièces contemporaines de sa survenance.

En effet, tant le certificat médical initial que la déclaration d'accident du travail ou l'enquête interne réalisés le 10 janvier 2018 mentionnent que le salarié a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales et du rachi-lombaire alors qu'il procédait au raccrochage d'une semi-remorque, en remontant les béquilles de celle-ci.

La circonstance que le salarié ait également indiqué avoir ressenti des douleurs dorsales deux jours auparavant à l'occasion d'une autre opération, ne remet pas en cause la matérialité de l'accident déclaré le 10 janvier 2018, mais traduit seulement l'existence d'un épisode douloureux antérieur dont il soutient qu'il a été aggravé par l'accident litigieux.

Au surplus, la notification à l'employeur le 18 janvier 2018 de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à M. [G] le 10 janvier 2018 n'a appelé alors aucune contestation de la part de la société [3] [Z].

Il s'ensuit que les circonstances essentielles de l'accident tenant à sa date, à son lieu d'exécution dans le cadre de l'activité professionnelle et aux gestes à l'origine de la lésion, sont suffisamment déterminés pour permettre à la cour d'apprécier les conditions d'application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Il est constant que le salarié a été victime de plusieurs accidents du travail entre 2012 et 2016, tous reconnus au titre de la législation professionnelle et que l'un d'eux a donné lieu à une incapacité permanente partielle de 5 %, notifiée à l'employeur par courrier du 10 août 2012 avec mention de séquelles (« névralgie cervico-brachiale droite et dorsalgies consistant en la persistance d'une légère gêne fonctionnelle douloureuse dorsolombaire et cervicale »).

L'employeur avait connaissance de la répétition d'atteintes physiques dans le cadre de l'activité professionnelle, et d'une fragilisation durable du salarié.

Dès lors, il ne pouvait ignorer l'existence d'un risque lié à l'exercice de ses fonctions.

En outre, les attestations produites établissent que le salarié était régulièrement vu en souffrance physique et présentant des difficultés de déplacement dans l'entreprise.

Ces éléments, concordants avec les accidents antérieurs, caractérisent une dégradation apparente de son état de santé dans le cadre professionnel, dont l'employeur ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, pris dans leur globalité, que l'employeur disposait d'indices concordants relatifs à la répétition d'accidents du travail du salarié, aux séquelles portées à sa connaissance, à sa fragilisation physique durable liée à l'activité professionnelle et à une dégradation visible de son état de santé dans l'entreprise.

Dès lors, il doit être retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé dans l'exercice de ses fonctions.

1-2 sur les mesures prises

Le salarié soutient que, malgré la connaissance par l'employeur de sa fragilité dorsale et des risques physiques inhérents à l'exercice de ses fonctions de conducteur routier, aucune mesure concrète et adaptée n'a été mise en 'uvre afin de prévenir l'aggravation de son état de santé.

Il fait valoir que son activité impliquait nécessairement des efforts physiques importants, des opérations de manutention, des torsions répétées ainsi que des contraintes lombaires significatives, dont l'employeur ne pouvait ignorer l'existence compte tenu de la nature même des fonctions exercées.

Il soutient en outre que le matériel mis à disposition des salariés n'était pas toujours en bon état ou suffisamment contrôlé, plusieurs attestations de salariés évoquant des difficultés récurrentes d'utilisation ainsi qu'un matériel parfois vétuste ou défectueux.

Le salarié expose également qu'aucun aménagement particulier de ses conditions de travail n'a été mis en place malgré les accidents du travail successifs dont il avait été victime et les séquelles connues de l'employeur.

Il ajoute que le document unique d'évaluation des risques professionnels prévoyait la mise en 'uvre d'une formation relative aux gestes et postures, sans que l'employeur ne justifie de l'effectivité d'une telle formation.

Enfin, il invoque les dispositions de l'article R. 4541-8 du code du travail imposant à l'employeur de faire bénéficier les travailleurs exposés à des manutentions manuelles d'une information appropriée sur les risques encourus et d'une formation adéquate à la sécurité.

Toutefois, les pièces produites aux débats établissent que l'employeur avait mis en place un ensemble de mesures destinées à prévenir les risques liés à l'activité de conducteur routier.

Il justifie ainsi de l'existence d'un document unique d'évaluation des risques professionnels identifiant les risques inhérents à cette activité et des mesures de prévention associées, ainsi que d'un protocole de sécurité de l'employeur et d'un protocole de sécurité de l'entreprise cliente, applicables aux opérations de chargement et de déchargement.

Il produit également le livret conducteur remis aux chauffeurs, lequel rappelle les consignes de sécurité applicables à l'exercice de leurs fonctions, les modalités d'exécution des opérations de transport ainsi que la procédure permettant de signaler toute anomalie affectant les véhicules ou les équipements par l'intermédiaire d'une demande d'intervention adressée au service maintenance.

Il est en outre justifié que les véhicules faisaient l'objet d'un entretien régulier assuré par un service de maintenance dédié, les fiches d'entretien et carnets de suivi versés aux débats établissant l'existence d'un contrôle périodique des véhicules et semi-remorques utilisés par le salarié.

L'employeur démontre également que des équipements de protection individuelle étaient mis à la disposition des conducteurs.

Par ailleurs, il ressort des avis émis par le médecin du travail, notamment à l'issue des visites des 29 septembre 2014, 19 mai 2016 et postérieurement à l'accident, que le salarié a constamment été déclaré apte à occuper son poste sans qu'aucune restriction, réserve ou préconisation d'aménagement de celui-ci n'ait été formulée.

Si l'absence de restriction médicale ne saurait, à elle seule, exonérer l'employeur de son obligation de sécurité, elle constitue néanmoins un élément objectif dont celui-ci pouvait légitimement tenir compte dans l'organisation du travail du salarié, aucun avis médical n'appelant une adaptation particulière de son poste ou une limitation de certaines tâches.

De même, le salarié bénéficiait de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers (FCO), laquelle comprend notamment un enseignement relatif à la prévention des risques professionnels, à la manutention des marchandises, aux règles de sécurité applicables lors des opérations de chargement et de déchargement ainsi qu'à l'utilisation des véhicules.

Dès lors, il ne saurait se prévaloir utilement du fait qu'il n'a pas bénéficié de la formation prévue par l'article R. 4541-8 du code du travail, puisqu'il a bénéficié d'une formation spécifique adaptée aux exigences propres à ses activités et aux risques que celles-ci induisent.

En outre, les attestations produites par le salarié, émanant d'anciens salariés et faisant état de difficultés relatives au matériel, ne permettent pas, à elles seules, de remettre en cause les éléments objectifs produits par l'employeur quant à l'organisation de la maintenance des véhicules, d'autant que les photographies versées aux débats, dépourvues de tout élément permettant de les rattacher aux véhicules exploités par la société, sont insuffisamment probantes.

Enfin, si le salarié affirme qu'il procédait en pratique à des opérations de chargement et de déchargement, l'employeur justifie que ces opérations n'entraient pas dans les missions normalement confiées aux conducteurs et qu'ils disposaient, en toute hypothèse, de procédures destinées à signaler toute difficulté rencontrée lors de leur exécution.

Ainsi, si l'employeur avait conscience de la fragilité physique du salarié, les éléments versés aux débats établissent qu'il avait mis en place une organisation de prévention comprenant l'évaluation des risques, des procédures de sécurité, un suivi de l'état des véhicules, des dispositifs de signalement des anomalies, des équipements de protection, ainsi que les formations professionnelles requises, sans qu'aucun avis médical n'impose par ailleurs un aménagement particulier du poste de travail de M. [G].

Dans ces conditions, l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.

La décision entreprise sera dès lors confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

2- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens de première instance mais infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.

L'issue du présent litige commande d'allouer à la société [3] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Partie perdante, M. [J] [G] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [J] [G] à payer à la société [3] [Z] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [J] [G] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Fabienne ARNOUX cadre greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a698ad0d6da0419625163f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.