Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 13 mai 2026, 25/00063
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00063
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Résumé
ARRET N° ----------------------- 13 Mai 2026 ----------------------- N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYQ ----------------------- S.A.S. [1] C/ [C] [J]…
Texte de la décision
ARRET N° ----------------------- 13 Mai 2026 ----------------------- N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKYQ ----------------------- S.A.S. [1] C/ [C] [J] [L] [B], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 novembre 2020 Pole social du TJ d'[Localité 1] 18/00069 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Francois BERNARDI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur [C] [J] [L] [B] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Souad SAMMOUR de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332025002353 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique devant : Monsieur BRUNET, Président de chambre, M.
DESGENS, conseiller Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : M.
ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par M.
ASSIOMA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [J] [L] [B] a été embauché par L'EURL [1] suivant contrat à durée déterminée établi le 16 novembre 2012 prenant fin le 31 décembre 2013 et suivi d'un second contrat d'engagement à durée indéterminée, sans changement de qualité initiale de Man'uvre niveau I Ouvrier d'exécution ' position 1, coefficient 150.
Monsieur [L] [B] a régulièrement poursuivi son activité au sein de la personne morale devenue SAS [1] en cours d'exécution du contrat de travail, jusqu'au 16 avril 2016 où un accident du travail est survenu sur sa personne en tombant d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres sur son lieu de travail, lui causant, suivant Certificat médical du Docteur [G] [V] en date du 18 décembre 2017, une luxation des épaules gauche et droite, ainsi qu'une fracture de la cloison nasale, outre des dermabrasions au niveau du visage, du menton, de la lèvre supérieure, du nez et des sourcils.
Monsieur [L] [B] ayant été immédiatement transporté à l'hôpital après avoir été pris en charge par les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu de survenance de sa chute, ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence aux fins de réduire sa double fracture ouverte par ostéosynthèse par implantation d'une plaque dotée de vis.
Depuis son accident de travail, Monsieur [L] [B], se déplaçant difficilement à l'aide d'attelles et souffrant encore de vives douleurs ayant donné lieu à reconnaissance d'un handicap par la MDPH, n'a pas pu reprendre son activité.
L'inspecteur du Travail intervenu sur les lieux de l'accident du travail a adressé à Monsieur [L] [B] le 12 avril 2017 une information au sujet des deux infractions relevées par procès-verbal envers l'employeur en relation avec l'accident de travail survenu sur sa personne le 16 avril 2016, à savoir mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non-conforme et d'autre part pour réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Poursuivi pénalement, l'employeur a été reconnu coupable par le juge pénal le 4 novembre 2019 du second chef de prévention retenu par le ministère public à partir du procès-verbal dressé par l'inspection du travail.
Tandis que la relaxe concerne la première infraction intervenue notamment en raison du doute devant bénéficier au prévenu.
Au plan du droit de la protection sociale, Monsieur [L] [B] a, par requête déposée auprès du Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 14 février 2018, sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, indemnisation complémentaire à cet égard, outre la majoration de la rente d'incapacité.
Ainsi qu'avant dire droit, la désignation d'un médecin Expert afin d'évaluer les préjudices subis par l'assuré social .
Par Jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal judiciaire statuant en formation correctionnelle faisait droit aux demandes de Monsieur [L] [B], entrant en voie de condamnation de l'employeur et reconnaissant sa faute en lien avec l'accident .
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision.