Cour d'appel de Bastia

Chambre socialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/00012

Contrat de travailCDD / intérim

Résultat

Résumé automatique

La cour déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

La cour déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

547,1 € bruts sont accordés pour congés payés.

Montants retenus

  1. Somme allouée13 397 €
    Confirmé · Brut
  2. Somme allouée5 470,96 €
    Brut
  3. Somme allouée1 339,70 €
    Brut
Tous les montants (5)
  1. Congés payés547,10 €
    Brut
  2. Somme allouée4 000 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour condamne l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023.
  • La cour dit sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, la demande de Monsieur [G] [S] tendant à "confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que Monsieur [G] [S] a droit au bénéfice de la prime de traiteur d'eau s'élevant à 151,96 euros par mois".
  1. DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
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  2. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
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  3. CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes: - 5.470,96 euros brut, au titre de la 'prime eau' sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026, - 547,10 euros brut au titre des congés payés afférents, Réparant l'omission de statuer des premiers juges
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  4. [G] [S] les sommes suivantes: - 5.470,96 euros brut, au titre de la 'prime eau' sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026, - 547,10 euros brut au titre des congés payés afférents, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros b
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  5. CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023
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  6. DIT sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, la demande de Monsieur [G] [S] tendant à "confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que Monsieur [G] [S] a droit au bénéfice de la prime de traiteur d'eau s'élevant à 151,96 euros par mois"
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  7. Montants
    -à préciser que la somme de 13.397 euros, objet de condamnation au titre de la 'prime eau', est exprimée nécessairement en brut,
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  8. Montants
    CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes: - 5.470,96 euros brut, au titre de la 'prime eau' sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026, - 547,10 euros brut au titre des congés payés afférents, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023,
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  9. Montants
    Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023,
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  10. Montants
    CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,
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  11. Autres dispositions
    DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
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  12. Autres dispositions
    DEBOUTE l'[1] ([2]) de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
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  13. Autres dispositions
    CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance, CONDAMNEl'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
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  14. Autres dispositions
    DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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  15. Dates
    Monsieur [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2020, de diverses demandes.
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  16. Dates
    Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:
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  17. Dates
    Par déclaration du 29 janvier 2025 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné l'[4] Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation, fait droit à la prime de traiteur d'eau et condamné l'[4] Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes de 13.397 euros àMonsieur [G] [S], condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant égal, au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, condamné l'[3] (OEHC), prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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  18. Dates
    Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [S] a demandé:
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  19. Dates
    La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026.
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Document officiel

Texte intégral

Police

ARRET N°

----------------------

30 Septembre 2026

----------------------

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGI

----------------------

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE CORSE

C/

[G] [S]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 septembre 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

23/00040

------------------

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

APPELANTE :

OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, Président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septeùbre puis a fait l'objet d'une prorogation au 30 septembre 2026

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [S] a été embauché par l'[1] ([2]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 janvier 2003, en qualité d'agent technique électromécanicien au département exploitation Corse-du-Sud, échelle CB échelon 1.

Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupe les fonctions d'adjoint technique échelle EB échelon 4.

Monsieur [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation,

-débouté Monsieur [G] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,

-fait droit à la prime de traiteur d'eau et condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 13.397 euros à Monsieur [G] [S],

-condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant égal, au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,

condamné l'Office d'Equipements Hydrauliques de Corse (OEHC), prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 janvier 2025 enregistrée au greffe, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: condamné l'[4] Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation, fait droit à la prime de traiteur d'eau et condamné l'[4] Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes de 13.397 euros àMonsieur [G] [S], condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant égal, au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, condamné l'[3] (OEHC), prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 7 octobre 2025, le président de chambre agissant comme conseiller de la mise en état a:

-rejeté la fin de non recevoir opposée par l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse à Monsieur [[S]] en l'absence de nécessité d'un débat contradictoire de fond sur l'incident de communication de pièces,

-enjoint à l'[1] (OEHC) de communiquer les ouvertures de postes, les relevés de carrière, et échelles d'embauche de Messieurs [U] [I], [L] [J], [E] [A] et [R] [V],

-rappelé ce dossier à l'audience de mise en état du 02 décembre 2025 à 10h30,

-condamné l'OEHC au paiement à Monsieur [G] [S] d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-mis les dépens de l'incident à la charge de l'OEHC.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (n'ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité:

-sur l'appel principal: d'infirmer le jugement du 3 septembre 2024 en ce qu'il a: condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation, fait droit à la prime de traiteur d'eau et condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes de 13.397 euros àMonsieur [G] [S], condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant égal, au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, condamné l'[3] (OEHC), prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau:

*à titre principal, de juger prescrite la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure au 12 juin 2017, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure au 12 juin 2017,

*à titre subsidiaire: de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et moyens contraires,

-sur l'appel incident: de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du rappel de salaire et au titre des congés payés, de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de la prime de traiteur d'eau, de débouter Monsieur [S] de sa demande de repositionnement, de débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d'un expert- comptable, de débouter Monsieur [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

-en tout état de cause, de condamner Monsieur [S] au paiement de 5.000 euros en application

de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 mars 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [S] a demandé:

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a alloué à Monsieur [G] [S] les sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,

en conséquence,

-à titre principal,

*de condamner l'[1] à régler à Monsieur [G] [S] la somme de 11.254,95 euros bruts au titre du rattrapage de salaire du 12 juin 2017 au 31 décembre 2025 et celle de 1.125,49 euros bruts au titre des congés payés (10%), ces sommes calculées au 31 décembre 2025 devront être réactualisées au jour de l'arrêt à intervenir, et son reclassement à l'échelle FA5 à compter du 1er juillet 2023,

*de condamner l'[1] à rectifier les fiches de paie de Monsieur [G] [S], notamment auprès des organismes sociaux (caisse de retraite etc.) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,

*de condamner l'[5] de Corse à repositionner à Monsieur [G] [S] à l'échelle FA5 à compter du 1er juillet 2023,

-à titre subsidiaire, de désigner un expert- comptable aux frais de l'OEHC, à défaut aux frais avancés de Monsieur [G] [S] avec mission de procéder au réexamen de sa carrière, de calculer son préjudice au regard de la perte de salaires, accessoires de salaires et congés payées pour la période non prescrite ainsi que son préjudice de retraite,

-en tout état de cause, de condamner l'[1] à régler à Monsieur [G] [S] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que Monsieur [G] [S] a droit au bénéfice de la prime de traiteur d'eau s'élevant à 151,96 euros par mois,

en conséquence,

-à titre principal, de condamner l'[1] (OEHC) à régler, à ce titre, depuis le 12 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2025 à Monsieur [G] [S] la somme de 15.886,17 euros au titre de rappel de la prime traiteur d'eau au 31 décembre 2025, et celle de 1.588,17 euros sur la même période au titre de rappel sur congés payés sur ladite prime, de juger que ces deux sommes seront rétactualisées au jour de l'arrêt à intervenir,

-à titre subsidiaire, de désigner un expert- comptable aux frais de l'OEHC, à défaut aux frais avancés de Monsieur [G] [S] avec mission de calculer la prime traiteur d'eau due à Monsieur [G] [S] et celle due au titre des congés payés,

-de condamner l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC) à régler à Monsieur [G] [S] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 avril 2026, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 juin 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 septembre 2026, finalement prorogé au 30 septembre 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir pour prescription

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur les demandes de nature salariale

Il se déduit des écritures de l'O.E.H.C. que la fin de non recevoir soulevée relative aux demandes salariales pour une période antérieure au 12 juin 2020 ne vise pas celles afférentes à la 'prime eau'. Dès lors, la cour, comme les premiers juges, n'a pas à statuer à cet égard.

Si l'O.E.H.C. se prévaut d'une prescription partielle des demandes de Monsieur [S], au titre des demandes afférentes aux reclassement, réexamen de carrière, rappels de salaires, congés payés pour la période antérieure au 12 juin 2017, cette fin de non recevoir ne peut prospérer dans la mesure où:

-s'agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est à dire à la date à laquelle la créance concernée est devenue exigible, la prescription n'était acquise au jour de la saisine prud'homale, le 12 juin 2020, que pour les demandes afférentes à la période courant jusqu'au 11 juin 2017,

-Monsieur [S] ne forme pas, en cause d'appel, de demandes salariales se rapportant à une période antérieure au 12 juin 2017, l'[2] ne pouvant opérer, à cet égard, une confusion entre ces demandes et les moyens invoqués par ce salarié (dont un sous classement lors de l'embauche), au soutien de ses prétentions portant sur la période non prescrite.

L'employeur sera donc débouté de sa de demande au titre d'une prescription de prétentions de nature salariale de Monsieur [S] pour la période antérieure au 12 juin 2017, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.

b) Sur la demande de dommages et intérêts

L'[2] sollicite également de juger prescrite toute demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 12 juin 2017.

Au regard des écritures de Monsieur [S], la cour ne peut déduire que la demande indemnitaire de Monsieur [S] vise à une réparation de préjudice subi sur la période antérieure au 12 juin 2017.

L'employeur sera donc débouté de sa de demande au titre d'une prescription de prétention indemnitaire de Monsieur [S] pour la période antérieure au 12 juin 2017, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard.

Sur les demandes afférentes à une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel et à une inégalité de traitement

Indépendamment de la question d'une prescription de demandes de nature salariale de Monsieur [S] pour la période antérieure au 12 juin 2017, la cour doit statuer sur la question de la violation, alléguée par Monsieur [S], du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel s'agissant de sa classification lors de son recrutement. En effet, celle-ci a une incidence sur la classification pouvant être réclamée par ses soins, ainsi que les rappels de salaire et congés payés pouvant en découler sur la période non prescrite à compter du 12 juin 2017.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] a été recrutée par l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), à compter du 13 janvier 2003, en qualité d'agent technique électromécanicienau département exploitation Corse-du-Sud, échelle CB échelon 1 de la grille indiciaire.

S'il se prévaut d'une violation du statut des personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel s'agissant de sa classification lors de son recrutement, force est de constater que celle-ci n'est pas mise en évidence.

En effet, Monsieur [S] n'a pas fait l'objet d'une embauche -externe- en qualité d'agent technique principal électromécanicien, mais uniquement en qualité d'agent technique électromécanicien, relevant de l'échelle CA ou CB, et non DA ou DB du statut des personnels. Ce poste d'agent technique électromécanicien ne correspond donc pas à celui objet de la note de service interne 2002/22 qui concerne un poste d'agent technique principal électromécanicien, ouvert en interne aux agents de l'Office des échelles C et D.

Dans le même temps, il n'est aucunement démontré que les fonctions réellement exercées par ce salarié lors de son recrutement correspondaient non à celles contractuellement prévues, d'agent technique, mais à celles d'agent technique principal, soit un emploi de maîtrise selon le statut des personnels, impliquant un niveau de responsabilités supérieur à celui d'agent technique, niveau de responsabilités non mis en lumière en l'espèce concernant l'emploi occupé par Monsieur [S] lors de son recrutement.

Au surplus, les statut et documents internes ne prévoient pas une classification du salarié recruté en fonction de son diplôme, mais mentionnent les diplômes et titres professionnels exigés lors d'un recrutement pour chaque catégorie, ce qui n'est pas la même chose, imposant seulement le respect d'exigences de diplômes minimaux pour chaque catégorie de personnels. Monsieur [S] ne peut ainsi reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir appliqué une classification à l'échelle DA échelon 1, au motif qu'il disposait d'un baccalauréat de technicien, alors que l'échelle DA était prévue pour les catégories de personnels suivantes: agent technique principal, comptable, secrétaire de direction, adjoint administratif, dans lesquelles il ne rentrait pas.

Plus globalement, la cour ne peut retenir, au vu des pièces soumises à son appréciation, que l'échelle attribuée à Monsieur [S] au sein de l'[2] l'ait été en violation du statut des personnels de l'[2] et textes applicables audit personnel.

Il se déduit de ce qui précède qu'une violation du statut des personnels de l'[2] et textes applicables audit personnel concernant la classification de Monsieur [S] ne peut être retenue.

Concernant l'inégalité de traitement, il y a lieu de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire.

Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient.

Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement.

La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière.

Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée.

L'[2] expose, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l'inégalité de traitement, que Monsieur [S] n'est pas dans une situation identique ou similaire à celle des autres salariés de l'entreprise, avec laquelle une comparaison est effectuée au titre de son recrutement, puis évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels).

Monsieur [S] au soutien de ses demandes afférentes à une inégalité de traitement, se compare non à Monsieur [I], mais à Messieurs [V], [A], [J], se référant pour ce faire à diverses pièces.

A titre préalable, la cour précise qu'elle ne reprendra pas dans les paragraphes suivants les termes échelle et échelon, afin d'éviter une répétition fastidieuse de ceux-ci. Ainsi pour exemple, l'échelle CB échelon 1 sera mentionnée comme CB 1 et ainsi de suite.

Sur le fond, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que :

-Monsieur [S], titulaire notamment d'un baccalauréat de technicien (obtenu en 1988), a été recruté par l'O.E.H.C. à compter du mois de janvier 2003, avec la classification CB 1 en qualité d'agent technique électromécanien, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents promotion, avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme agent technique principal, puis adjoint technique où il occupait la classification EB 4 en juillet 2023, dans le cadre du poste occupé au sein de son service,

-parallèlement, Monsieur [A] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes) a été recruté par l'O.E.H.C. à compter de novembre 2013, comme agent technique principal, avec la classification DA 1, puis d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique, puis ingénieur 1ère catégorie où il occupait la classification [Localité 3] 2 en juillet 2023, puis [Localité 3] 3 en novembre 2024,

-dans le même temps, Monsieur [J] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes) a été embauché par l'[2] à effet du 1er juin 2001 comme agent technique principal, avec la classification DA 1, avant d'évoluer successivement, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancements exceptionnels, comme adjoint technique, ingénieur 1ère catégorie, puis ingénieur 2ème catégorie où il occupait la classification FB 4 en juillet 2023, et FB 5 en juillet 2024, dans le cadre du poste de chef de secteur occupé au sein du service Exploitation,

-concernant Monsieur [V] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes), celui-ci a été embauché par l'O.E.H.C. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 4 juin 2018 comme agent technique principalavec la classification DA 1, puis à durée indéterminée à effet du 25 novembre 2018, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme adjoint technique où il occupait la classification EA 3 en juillet 2023, puis EA 4 à compter de juin 2024, dans le cadre du poste occupé au sein de son service.

Force est de constater que Monsieur [S] ne démontre pas être dans une situation identique ou similaire à celles des salariés de l'entreprise, avec lesquels une comparaison est effectuée au titre de la classification lors du recrutement et de l'évolution de carrière (incluant les avancements exceptionnels), dans la mesure où les éléments soumis à la cour sont insuffisants pour conclure à une identité ou similarité de situation avec Monsieur [V], Monsieur [A], Monsieur [J] s'agissant:

-du recrutement, les trois salariés auxquels se compare Monsieur [S] ayant été embauchés comme agent technique principal justifiant d'une classification en DA 1, et non comme agent technique à l'instar de Monsieur [S], classifié CB 1, conformément au statut du personnel, sans mise en évidence que le niveau de responsabilités exercées par Monsieur [S] et ses trois collègues aient été identique ou similaire lors de leur embauche respective,

-de l'évolution de carrière, en l'absence de mise en lumière d'un niveau de responsabilités et d'expérience acquise identiques ou similaires.

La cour statuant au fond, qui n'a pas à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne considère pas utile d'ordonner une mesure avant dire droit.

Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que Monsieur [S] ne soumet pas à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, de sorte que ses demandes liées à une inégalité de traitement seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par l'O.E.H.C à l'appui de ses demandes d'infirmation du jugement, ni les moyens opposés à ces égards par Monsieur [S].

Au regard de tout ce qui précède, les demandes de Monsieur [S], de rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive et repositionnement dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit, ne peuvent prospérer.

Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ses dispositions ayant condamné l'Office d'Equipements Hydrauliques de Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation.

Monsieur [S] sera débouté de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive et repositionnement dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à la 'prime eau'

L'O.E.H.C. critique également le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 13.397 euros à Monsieur [S].

L'accord d'entreprise portant sur la création l'indemnité spécifique accordée aux agents affectés à la distribution et/ou à la production d'eau potable précise que:

'1- La prime de NIVEAU 1 octroyée aux agents affectés à la distribution d'eau potable sera payée mensuellement. Elle sera proportionnelle au temps effectivement travaillé dans le respect des procédures (hors toute absence) et concernera exclusivement les agents affectés sur un secteur. La liste des agents intervenant sur cette activité sera confirmée chaque année par la hiérarchie, sur proposition du chef de secteur. Elle sera validée pour application par le directeur.

2-La prime de NIVEAU 2 octroyée aux agents affectés à la production d'eau potable sera payée épisodiquement durant la marche des usines considérées et en concordance avec la période du fonctionnement du système de clarification. Seuls les agents du secteur attachés à la situation de l'usine seront concernés. Ils seront préalablement mentionnés sur une liste qui sera définie chaque mois par le chef de secteur. Cette liste sera confirmée par la hiérarchie puis sera validée par le directeur. Le calendrier de la mise en marche de l'arrêt des usines sera défini par le chef du département concerné.

Cette prime sera payée trimestriellement, au prorata du temps effectivement travaillé dans le respect des procédures en vigueur'.

Le jugement est utilement critiqué par l'employeur en ce qu'il n'est pas mis en évidence que Monsieur [S] réponde aux exigences fixées par accord d'entreprise. En effet, s'il peut se déduire des pièces produites (et notamment de sa fiche de poste) que Monsieur [S] peut être considéré comme un agent affecté à la production d'eau potable, il intervient sur différents secteurs, et n'est ainsi pas stricto sensu un agent du secteur attaché à la situation d'usine équipée d'un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.

Monsieur [S], invoquant également dans ses écritures d'appel, le principe d'égalité de traitement, conteste la différence de traitement, liée à cet accord collectif.

Il ressort effectivement des termes de l'accord susvisés qu'une différence de traitement est opérée parmi les agents affectés à la production d'eau potable, au profit de ceux affectés à la production d'eau potable, du secteur attaché à la situation d'usine équipée d'un dispositif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur.

Une présomption de justification d'une différence de traitement résultant d'un accord collectif, présomption qui n'est pas explicitement invoquée par l'employeur, ne peut être retenue, faute de mise en évidence de ce qu'il s'agit de différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, ou affectés à des sites ou établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et des intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote.

Monsieur [S] soumettant à la cour les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence. Or, il n'opère pas une telle démonstration.

Compte tenu de cette inégalité de traitement non justifiée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, au titre de la 'prime eau' de niveau 2 sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023, condamné l'employeur au paiement de la somme de 13.397 euros à Monsieur [S] (sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut), montant non contesté en lui-même par l'employeur, qui ne remet ainsi pas en cause les modalités de calcul opérées par le salarié, ni ne conteste la période de temps visée pour le calcul, ni encore n'invoque de proratisation venant réduire le montant réclamé.

Les premiers juges n'ayant pas statué, dans le dispositif de leur décision, sur la demande formée par Monsieur [S] au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023, il convient de réparer cette omission de statuer.

L'[2], pour solliciter le rejet de la demande adverse, ne remet pas en cause le principe même d'une telle indemnité de congés payés sur 'prime eau', ni n'expose avoir réglé le salarié de ses droits à cet égard, ni a fortiori ne conteste les modalités de calcul ou quantum réclamé par la partie adverse (soit 1.339,70 euros, exprimés nécessairement en brut) en eux-mêmes. Il y a donc lieu de condamner l'.[2] au versement à Monsieur [S] d'une somme de1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023.

Monsieur [S] forme une demande en cause d'appel (dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code), tendant, à réactualiser la somme due au titre de la 'prime eau' et congés payés afférents au jour de l'arrêt à intervenir.

Ajoutant à la décision initiale, il convient, pour les motifs pré-exposés, de faire droit à cette demande, en condamnant l'.[2] au versement à Monsieur [S] d'une somme de 5.470,96 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre de la 'prime eau' sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026, outre 547,10 euros brut au titre des congés payés afférents, non réglés par l'employeur au salarié.

Par ailleurs, est sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, la demande de Monsieur [S] tendant à 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que Monsieur [G] [S] a droit au bénéfice de la prime de traiteur d'eau s'élevant à 151,96 euros par mois'.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts

Faute de démonstration d'une différence de traitement, ayant causé un préjudice moral et matériel de Monsieur [S], seront rejetés les dommages et intérêts sollicités au titre d'une différence de traitement, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions qurellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Parallèlement, la cour constate qu'il n'est pas démontré par Monsieur [S] d'un préjudice moral, ni d'un préjudice matériel effectvement subi, lié causalement au non versement de 'prime eau', de sorte que sa demande indemnitaire à cet égard ne peut prospérer.

Dans le même temps, il n'est pas mis en lumière de comportement préjudiciable de l'employeur à l'égard de Monsieur [S] s'agissant du renouvellement du parc automobile, qualifié à tort de discriminatoire par les premiers juges, alors que Monsieur [S] ne vise pas l'un des critères prohibés, au sens de l'article L1132-1 du code du travail relatif à la définition d'une discrimination. Pas davantage, n'est démontré. un comportement méprisant de l'employeur à l'égard du salarié, ayant causé celui-ci un préjudice.

Si Monsieur [S] évoque brièvement dans ses écritures d'appel un harcèlement discriminatoire institutionnalisé, n'est pas établie la matérialité d'agissements de l'employeur ou de méthodes de gestion au sein de l'entreprise ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès los, n'est pas établiela matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral institutionnalisé.

Au regard de tout ce qui précède, après infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'[4] Corse (OEHC) au paiement à Monsieur [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non versement de 'prime eau', de comportement préjudiciable de l'employeur ou d'un harcèlement moral institutionnalisé.

Sur les autres demandes

Les premiers juges n'ayant pas statué, dans le dispositif de leur décision, sur les dépens de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer.

L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance, et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de l'[1] ([2]) à verser à Monsieur [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'[2] sera débouté de sa demande, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 septembre 2026,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 3 septembre 2024, tel que déféré, sauf:

-en ce qu'il a condamné l'Office d'Equipements Hydrauliques de Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation,

-en ce qu'il a condamné l'[6] de Corse (OEHC) prise en la personne de son représentant égal, au paiement à Monsieur [G] [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral,

-à préciser que la somme de 13.397 euros, objet de condamnation au titre de la 'prime eau', est exprimée nécessairement en brut,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [G] [S] de ses demandes afférentes à des rappels de salaire et congés payés afférents, de classification rétroactive dans le cadre d'un réexamen de carrière, avec régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, et celle subsidiaire de désignation d'un expert comptable dans le cadre d'une mesure avant droit, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] les sommes suivantes:

- 5.470,96 euros brut, au titre de la 'prime eau' sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026,

- 547,10 euros brut au titre des congés payés afférents,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 1.339,70 euros brut, au titre des congés payés sur 'prime eau' sur la période du 12 juin 2017 au 30 septembre 2023,

DIT sans objet en l'absence de chef du dispositif du jugement sur ce point, la demande de Monsieur [G] [S] tendant à "confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 septembre 2024 en ce qu'il a jugé que Monsieur [G] [S] a droit au bénéfice de la prime de traiteur d'eau s'élevant à 151,96 euros par mois".

DEBOUTE l'[1] ([2]) de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [S] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Réparant l'omission de statuer des premiers juges, CONDAMNE l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance,

CONDAMNEl'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.) l'[1] ([2]), pris en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • Passage cité
    … ises à son appréciation, que l'échelle attribuée à Monsieur [S] au sein de l'[2] l'ait été en violation du statut des personnels de l'[2] et textes applicables audit personnel. Il se déduit de ce qui précède qu'une violation du statut des personnels de l'[2] et textes applicables audit personnel concernant la classification de Monsieur [S] ne peut être retenue. Concernant l'inégalité de traitement, il y a lieu de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe "à travail égal, salaire égal", l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération e …
  • Passage cité
    … l effectvement subi, lié causalement au non versement de 'prime eau', de sorte que sa demande indemnitaire à cet égard ne peut prospérer. Dans le même temps, il n'est pas mis en lumière de comportement préjudiciable de l'employeur à l'égard de Monsieur [S] s'agissant du renouvellement du parc automobile, qualifié à tort de discriminatoire par les premiers juges, alors que Monsieur [S] ne vise pas l'un des critères prohibés, au sens de l'article L1132-1 du code du travail relatif à la définition d'une discrimination. Pas davantage, n'est démontré. un comportement méprisant de l'employeur à l'égard du salarié, ayant causé celui-ci un préjudice. Si Monsieur [S] évoque brièvement dans ses écritures d'appel un harcèlement discriminatoire institutionnalisé, n'est pas établie la matérialité d'agissements de l'employeur ou de méthodes de gestion au sein de l'entreprise ayant eu pour objet ou p …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    s intérêts pour une période antérieure au 12 juin 2017, *à titre subsidiaire: de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et moyens contraires, -sur l'appel incident: de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du rappel de salaire et au titre des congés payés, de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de la prime de traiteur d'eau, de débouter Monsieur [S] de sa demande de repositionnement, de débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d'un expert- comptable, de débouter Monsieur [S] de sa demande à titre de do
    sation de la situation, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, en conséquence, -à titre principal, *de condamner l'[1] à régler à Monsieur [G] [S] la somme de 11.254,95 euros bruts au titre du rattrapage de salaire du 12 juin 2017 au 31 décembre 2025 et celle de 1.125,49 euros bruts au titre des congés payés (10%), ces sommes calculées au 31 décembre 2025 devront être réactualisées au jour de l'arrêt à intervenir, et son reclassement à l'échelle FA5 à compter du 1er juillet 2023, *de condamner l'[1] à rectif
    personnels de l'O.E.H.C. et textes applicables audit personnel s'agissant de sa classification lors de son recrutement. En effet, celle-ci a une incidence sur la classification pouvant être réclamée par ses soins, ainsi que les rappels de salaire et congés payés pouvant en découler sur la période non prescrite à compter du 12 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [S] a été recrutée par l'Office d'Equipement Hydraulique de Corse (O.E.H.C.), à compter du 13 janvier 2003, en qualité d'agent technique électromécanicienau d
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ode antérieure au 12 juin 2017, *à titre subsidiaire: de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et moyens contraires, -sur l'appel incident: de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre du rappel de salaire et au titre des congés payés, de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de la prime de traiteur d'eau, de débouter Monsieur [S] de sa demande de repositionnement, de débouter Monsieur [S] de sa demande de désignation d'un expert- comptable, de débouter Monsieur [S] de sa demande à titre de dommages et intérêts, -en tout
    , en conséquence, -à titre principal, *de condamner l'[1] à régler à Monsieur [G] [S] la somme de 11.254,95 euros bruts au titre du rattrapage de salaire du 12 juin 2017 au 31 décembre 2025 et celle de 1.125,49 euros bruts au titre des congés payés (10%), ces sommes calculées au 31 décembre 2025 devront être réactualisées au jour de l'arrêt à intervenir, et son reclassement à l'échelle FA5 à compter du 1er juillet 2023, *de condamner l'[1] à rectifier les fiches de paie de Monsieur [G] [S], notamment auprès des organismes sociaux (caisse de
    titre, depuis le 12 juin 2017 jusqu'au 31 décembre 2025 à Monsieur [G] [S] la somme de 15.886,17 euros au titre de rappel de la prime traiteur d'eau au 31 décembre 2025, et celle de 1.588,17 euros sur la même période au titre de rappel sur congés payés sur ladite prime, de juger que ces deux sommes seront rétactualisées au jour de l'arrêt à intervenir, -à titre subsidiaire, de désigner un expert- comptable aux frais de l'OEHC, à défaut aux frais avancés de Monsieur [G] [S] avec mission de calculer la prime traiteur d'eau due à Monsieur [G] [S] e
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès los, n'est pas établiela matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral institutionnalisé. Au regard de tout ce qui précède, après infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'[4] Corse (OEHC) au paiement à Monsieur [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un n
    onsieur [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un non versement de 'prime eau', de comportement préjudiciable de l'employeur ou d'un harcèlement moral institutionnalisé. Sur les autres demandes Les premiers juges n'ayant pas statué, dans le dispositif de leur décision, sur les dépens de première instance, il convient de réparer cette omission de statuer. L'O.E.H.C., succombant principalement, sera condamné aux dépens de première instance
    atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès los, n'est pas établiela matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de supposer l'existence d'un harcèlement moral institutionnalisé. Au regard de tout ce qui précède, après infirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'[4] Corse (OEHC) au paiement à Monsieur [S] de la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un n
  • Inaptitude / reclassement
    Voir le contexte
    ondamné l'[3] (OEHC), prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -statuant à nouveau: *à titre principal, de juger prescrite la demande de reclassement, toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure au 12 juin 2017, toute demande salariale ou de dommages intérêts pour une période antérieure au 12 juin 2017, *à titre subsidiaire: de débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et moyens contraires, -sur l'appel incident:
    itre du rattrapage de salaire du 12 juin 2017 au 31 décembre 2025 et celle de 1.125,49 euros bruts au titre des congés payés (10%), ces sommes calculées au 31 décembre 2025 devront être réactualisées au jour de l'arrêt à intervenir, et son reclassement à l'échelle FA5 à compter du 1er juillet 2023, *de condamner l'[1] à rectifier les fiches de paie de Monsieur [G] [S], notamment auprès des organismes sociaux (caisse de retraite etc.) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, *de condamner l'[5] de Cors
    pas celles afférentes à la 'prime eau'. Dès lors, la cour, comme les premiers juges, n'a pas à statuer à cet égard. Si l'O.E.H.C. se prévaut d'une prescription partielle des demandes de Monsieur [S], au titre des demandes afférentes aux reclassement, réexamen de carrière, rappels de salaires, congés payés pour la période antérieure au 12 juin 2017, cette fin de non recevoir ne peut prospérer dans la mesure où: -s'agissant de demandes afférentes à des créances en réalité de nature salariale, la prescription ayant commencé à courir à compter du
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    aque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur. Monsieur [S], invoquant également dans ses écritures d'appel, le principe d'égalité de traitement, conteste la différence de traitement, liée à cet accord collectif. Il ressort effectivement des termes de l'accord susvisés qu'une différence de traitement est opérée parmi les agents affectés à la production d'eau potable, au profit de ceux affectés à la production d'eau potable, du secteur attaché à la situation d'usine équipée d'un dispositif de clarification
    if de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur. Une présomption de justification d'une différence de traitement résultant d'un accord collectif, présomption qui n'est pas explicitement invoquée par l'employeur, ne peut être retenue, faute de mise en évidence de ce qu'il s'agit de différences de traitement entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, ou e
    vant droit. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la 'prime eau' L'O.E.H.C. critique également le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 13.397 euros à Monsieur [S]. L'accord d'entreprise portant sur la création l'indemnité spécifique accordée aux agents affectés à la distribution et/ou à la production d'eau potable précise que: '1- La prime de NIVEAU 1 octroyée aux agents affectés à la distribution d'eau potable sera payée mensuellement. Elle sera proportionnelle au temps effectiv
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    -------- N° RG 25/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKGI ---------------------- Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES DE CORSE C/ [G] [S] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 03 septembre 2024 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 23/00040 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE :
    e électromécanicien au département exploitation Corse-du-Sud, échelle CB échelon 1. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupe les fonctions d'adjoint technique échelle EB échelon 4. Monsieur [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la recon
    , le salarié occupe les fonctions d'adjoint technique échelle EB échelon 4. Monsieur [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 12 juin 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 3 septembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a: -condamné l'[3] (OEHC) prise en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes de 9.030,13 euros et 903,10 euros correspondant à la reconstitution des salaires, avec en plus la revalorisation jusqu'à la régularisation de la situation, -débouté Monsieur [G] [S] de ses

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    UNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [S] a été embauché par l'[1] ([2]), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 janvier 2003, en qualité d'agent technique électromécanicien au département exploitation Corse-du-Sud, échelle CB échelon 1. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupe les fonctions d'adjoint technique échelle EB échelon 4. Monsieur [G
  • CDD / intérim
    Voir le contexte
    le cadre du poste de chef de secteur occupé au sein du service Exploitation, -concernant Monsieur [V] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes), celui-ci a été embauché par l'O.E.H.C. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 4 juin 2018 comme agent technique principalavec la classification DA 1, puis à durée indéterminée à effet du 25 novembre 2018, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme adjoint technique où il occupait la classification EA 3 en
    le cadre du poste de chef de secteur occupé au sein du service Exploitation, -concernant Monsieur [V] (pour lequel ne sont pas produits d'éléments précis relatifs à ses diplômes), celui-ci a été embauché par l'O.E.H.C. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à effet du 4 juin 2018 comme agent technique principalavec la classification DA 1, puis à durée indéterminée à effet du 25 novembre 2018, avant d'évoluer, en bénéficiant de différents avancements d'échelon et avancement exceptionnel, comme adjoint technique où il occupait la classification EA 3 en
  • Égalité de traitement
    Voir le contexte
    salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y
    uels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des
    sitif de clarification, préalablement mentionné sur une liste définie chaque mois par le chef de secteur, confirmée par la hiérarchie et validée par le directeur. Monsieur [S], invoquant également dans ses écritures d'appel, le principe d'égalité de traitement, conteste la différence de traitement, liée à cet accord collectif. Il ressort effectivement des termes de l'accord susvisés qu'une différence de traitement est opérée parmi les agents affectés à la production d'eau potable, au profit de ceux affectés à la production d'eau potable, du secteur atta

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 3 septembre 2024
Identifiant source
6abe4febc27382d09962208f

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