Cour d'appel de Basse-Terre · 5 octobre 2026
Chambre SocialeArrêtRG n° 25/00391
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en toutes ses dispositions.
La juridiction prud'homale n'a pas compétence pour connaître des demandes de M. [P] [G] [W].
Le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe.
Autres points décidés
- La cour déclare l'association [1] recevable en son appel.
- Chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Jugement prud'homal
- Appel formé Passage source
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireConclusions notifiées
- Acte intermédiaireClôture d'appel Passage source
- Arrêt rendu
De l’appel à l’arrêt : environ 1 an et 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 7 avril 2025
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 546 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (8 passages)
DatesPassage 1
Par requête du 13 janvier 2023, M. [P] [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner l'association [1] à lui payer la somme de 4200 euros à titre de salaire pour la période de janvier à juillet (année non précisée) ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de formation du CACES et à lui remettre ses bulletins de paye des mois de janvier à juillet ainsi que son un contrat d'apprentissage sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Lire ce passageDatesPassage 2
Par déclaration du 7 avril 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Lire ce passageDatesPassage 3
Les parties ont conclu, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026.
Lire ce passageSynthèsePassage 5
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en toutes ses dispositions
Lire ce passageSynthèsePassage 6
Dit que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour connaître des demandes de M. [P] [G] [W]
Lire ce passageSynthèsePassage 7
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 8
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel. La greffière, La présidente,
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RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 140 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT SIX
AFFAIRE N° : N° RG 25/00391 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZME
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section activités diverses - du 10 Décembre 2024.
APPELANTE
Association [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jamil HOUDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [P] [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland EZELIN (SELARL CABINET ROLAND EZELIN), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mai 2026, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 21 septembre 2026 puis au 5 octobre 2026.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 13 janvier 2023, M. [P] [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner l'association [1] à lui payer la somme de 4200 euros à titre de salaire pour la période de janvier à juillet (année non précisée) ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de formation du CACES et à lui remettre ses bulletins de paye des mois de janvier à juillet ainsi que son un contrat d'apprentissage sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 10 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- reçu M. [P] [G] [W] en ses demandes et les a déclarées bien fondées ;
- condamné l'association [1] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] [G] [W] les sommes suivantes :
* 4200 euros au titre du salaire du mois de janvier à juillet
* 3000 euros pour absence ou perte de formation
- ordonné à l'association [1], prise en la personne de son représentant légal, de lui remettre ses bulletins de paie des mois de janvier à juillet et son contrat d'apprentissage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par déclaration du 7 avril 2025, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont conclu, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2026.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de sa tardiveté.
L'association [1] a présenté ses observations par voie électronique le 12 juin 2026, soutenant la recevabilité de son appel.
Par avis du 8 septembre 2026, la cour a invité l'association [1] à produire la convention de stage de M. [P] [G] [W].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, l'association [1] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien-fondé ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 10 décembre 2024 ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal,
- constater l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes ;
- renvoyer M. [P] [G] [W] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
À titre subsidiaire,
- débouter M. [P] [G] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] [G] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [P] [G] [W] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables l'appel et l'exception d'incompétence en ce que la juridiction qui devait être saisi n'a pas été désignée ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner l'association [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ».
En l'espèce, figurent au dossier un accusé de réception « présenté/avisé » le 26 décembre 2024, signé, de la lettre de notification du jugement entrepris à l'association [1].
L'association [1] établit cependant, par la production d'une note de service, qu'à cette date ses locaux étaient fermés pour congés de fin d'année. Elle produit également des documents intitulés « attestation sur l'honneur » émanant de 10 salariés qui affirment n'avoir ni signé ni réceptionné un courrier recommandé en date du 26 décembre 2024.
En tout état de cause, la cour relève que la date de distribution du courrier n'est pas mentionnée sur l'accusé de réception.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appel formalisé le 7 avril 2025 est recevable.
II / Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail réservent la compétence des juridictions prud'homales aux différends individuels nés du contrat de travail entre les employeurs et salariés ou entre salariés.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] [G] [W], demandeur d'emploi, est entré en relation avec l'association [1] en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, dont le statut est régi par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, ainsi :
- la convention passée avec Pôle Emploi pour la formation de « CQP étancheur bardeur » pour la période du 19 juillet 2021 au 5 août 2022, concernant 10 stagiaires,
- une attestation de l'association, en date du 29 juillet 2021, selon laquelle M. [P] [G] [W] est entré en formation « CQP étancheur bardeur » pour la période du 19 juillet 2021 au 5 août 2022,
- un document intitulé « livret individuel de stagiaire », renseigné de façon particulièrement précise, au nom de M. [G] [W],
- une convention signée le 10 octobre 2021 entre l'association et l'entreprise [2], intitulée « Convention cadre de partenariat pour la réalisation d'une immersion en atelier ».
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il est sans incidence que cette dernière n'ait prévu qu'un stage d'une dizaine de jours.
En sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle, M. [P] [G] [W] n'a jamais travaillé pour l'association [1], et le seul fait de réaliser des prestations dans le cadre d'une formation, sous la direction de l'association, n'implique aucun lien de subordination susceptible de modifier la nature la nature de la relation contractuelle entre les parties.
N'ayant jamais été salarié de l'association [1], ses demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal judiciaire.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, l'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Basse-Terre et le dossier sera transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'association [1] recevable en son appel ;
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour connaître des demandes de M. [P] [G] [W] ;
Renvoie l'affaire pour compétence au tribunal judiciaire de Basse-Terre ;
Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ;
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
Textes cités
5 références
- R. 1461-1Code du travail
Passage cité
… le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'association [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé ». En l'espèce, figurent au dossier un accusé de réception « …
- L. 1411-1Code du travail
Passage cité
… ni signé ni réceptionné un courrier recommandé en date du 26 décembre 2024. En tout état de cause, la cour relève que la date de distribution du courrier n'est pas mentionnée sur l'accusé de réception. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et que l'appel formalisé le 7 avril 2025 est recevable. II / Sur la compétence de la juridiction prud'homale Les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail réservent la compétence des juridictions prud'homales aux différends individuels nés du contrat de travail entre les employeurs et salariés ou entre salariés. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] [G] [W], demandeur d'emploi, est entré en relation avec l'association [1] en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, dont le statut est régi par les articles L. 6341-1 et …
- L. 6341-1Code du travail
Passage cité
… Les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail réservent la compétence des juridictions prud'homales aux différends individuels nés du contrat de travail entre les employeurs et salariés ou entre salariés. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [P] [G] [W], demandeur d'emploi, est entré en relation avec l'association [1] en qualité de stagiaire de la formation professionnelle, dont le statut est régi par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, ainsi : - la convention passée avec Pôle Emploi pour la formation de « CQP étancheur bardeur » pour la période du 19 juillet 2021 au 5 août 2022, concernant 10 stagiaires, - une attestation de l'association, en date du 29 juillet 2021, selon laquelle M. [P] [G] [W] est entré en formation « CQP étancheur bardeur » pour la période du 19 juillet 2021 au 5 août 2022, - un document intitulé « livret …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… par voie électronique le 10 novembre 2025, M. [P] [G] [W] demande à la cour de : - déclarer irrecevables l'appel et l'exception d'incompétence en ce que la juridiction qui devait être saisi n'a pas été désignée ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner l'association [1] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la recevabilité de l'appel En application des articles R. 1461-1 alinéa 1er du code du travail, l'appel n'est recevable que lorsqu'il est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. L'article 667 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que …
Autres références (1)
- 86Code de procédure civile
Passage cité
… relation contractuelle entre les parties. N'ayant jamais été salarié de l'association [1], ses demandes ne relèvent pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal judiciaire. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, l'affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Basse-Terre et le dossier sera transmis à cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare l'association [1] recevable en son appel ; Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que la juridiction prud'homale n'a pas compétence pour connaître des demandes de M. [P] …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
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Demandes et argumentsgistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 13 janvier 2023, M. [P] [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir condamner l'association [1] à lui payer la somme de 4200 euros à titre de salaire pour la période de janvier à juillet (année non précisée) ainsi que la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de formation du CACES et à lui remettre ses bulletins de paye des mois de janvier à juillet ainsi que son un contrat d'apprentissage sous astreinte de 50 euros par jour
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