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Conseil de Prud'hommes de Lyon · 9 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00091024Activités diverses

Salaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
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L’essentiel

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Le conseil fixe notamment au passif une créance de 2 771,01 € (dommages-intérêts).

Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail, sous astreinte.

Montants retenus

Créances au passif

  1. Dommages-intérêts2 771,01 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Dommages-intérêts2 771,01 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    Fixé au passifPassage source
Voir les 5 montantsRevenir aux montants principaux
  1. Dommages-intérêts2 771,01 €
    Fixé au passifPassage source
  2. Dommages-intérêts2 771,01 €
    Fixé au passifPassage source
  3. Frais de procédure2 000 €
    Fixé au passifPassage source
  4. Somme allouée1 826,54 €
    Fixé au passif · BrutPassage source
  5. Rappel de salaire1 058,12 €
    Fixé au passif · NetPassage source

De : la liquidation judiciaire de la société [1]À : Monsieur [T]

Conditions et suites
  • Garantie AGS

    DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE-EST, dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et règlementaires.

    Passage source

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    - Date de la réception de la demande : 06/10/2025
    Lire ce passage
  2. Synthèse · MontantsPassage 2
    FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de Monsieur [T] aux sommes suivantes: 1 058,12 euros net au titre du rappel de maintien de salaire d'août 2022 ; 1 826,54 euros brut à titre du rappel des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période de septembre 2022 à mars 2023 inclus ; 2 771,01 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de versement de salaire ; 2 771,01 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    ORDONNE la transmission des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2022 à mars 2023 sous astreinte de 30 euros par jour à partir du 30e jour de la mise à disposition du présent jugement. Le Conseil se réservant le droit de liquider la dite-astreinte et d'en refixer une autre le cas échéant.
    Lire ce passage
  4. Autres dispositionsPassage 4
    DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE-EST, dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et règlementaires ;
    Lire ce passage
  5. Autres dispositionsPassage 5
    DIT ET JUGE que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des astreintes.
    Lire ce passage

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Activités diverses

Numéro d'affaire 2025-00091024

Référence de l'affaire [C] [T] C/ SAS [1] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

Composition de la formation du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Fatiha RANEBI, Président collège salarié ; David TEYSSIER, Assesseur collège salarié ; Alain TAMET Assesseur collège employeur ; Eléonore LEMOR-BOLOT, Assesseur collège employeur.

Assisté(e) de [...] [...], greffier lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [C] [T] né le 04/02/1987 - [Localité 5] (TUNISIE) [Adresse 1] représenté par Maître Magalie AIDI - SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Vienne PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SAS [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2]

[Localité 1]

société placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 08 avril 2024

représentée par Maître [D] [J], es

qualité de liquidateur judiciaire désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 08 avril 2024 [Adresse 3]

[Localité 2]

PARTIE EN DÉFENSE non comparante ni représentée ce jour

ΕT

ASSO AGS CGEA ILE DE FRANCE -EST

[Adresse 4]

PARTIE INTERVENANTE non comparante ni représentée ce jour,

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 06/10/2025

- Convocations envoyées le 27/11/2025 : AR SAS [1] signé le 01/12/2025 / AR SELARL [5] retourné signé mais non daté / AR Madantaire judiciaire Me [D] [J] signé le 01/12/2025 / AR AGS CGEA [Localité 3] signé le 01 décembre 2025 ;

- courrier de la SELAS [5] administrateur judiciaire en date du 17/12/2025 indiquant que la société est en liquidation judiciaire depuis le 08 avril 2024 suivant jugement du Tribunal de commerce de Bobigny ;

- Convocation adressée le 18 décembre 2025 pour le liquidateur judiciaire Me [D] [J] : AR signé le 22/12/2025

- Courrier des AGS CGEA ILE DE FRANCE EST reçu au greffe le 16 décembre 2026 indiquant qu'ils ne seraient pas représentés pour l'audience du 06/02/2026.

- Débats à l'audience de Jugement du 06/02/2026 ;

Prononcé de la décision initialement fixé à la date du 15/05/2026, prorogé à la date de ce jour ;

Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile

Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Fatiha RANEBI, Président et par [...] [...], Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] a été embauchée par la société [1] spécialisée dans le secteur des infrastructures de télécommunication le 17 janvier 2021 suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien réseaux et télécom.

Le contrat de travail est régi par la Convention Collective Nationale SYNTEC (IDCC 3018).

Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [T] percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 2 771,01€.

Le 19 avril 2022, Monsieur [T] subissait un accident de travail. De ce fait, il est placé en arrêt-maladie jusqu'au 08 juin 2022.

A partir du 9 juin 2022, Monsieur [T] est placé en arrêt- maladie simple, jusqu'au 27 mars 2023.

Monsieur [T] perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale mais ni le complément de salaire, ni le complément de prévoyance ne lui ai versé pendant le mois d'août 2022.

A partir de septembre 2022, la prévoyance lui est versée jusqu'à décembre 2022.

Malgré plusieurs relances, les versements ne sont pas reçus.

Le 20 février 2023, Monsieur [T] conclut une rupture conventionnelle.

Monsieur [T] ne comprend pas à quoi correspondent les sommes versées.

Le 5 avril 2023, Monsieur [T] met en demeure son employeur de lui verser les sommes correspondantes à 4 621,64€.

Le 6 décembre 2023, la société [1] est placée en redressement judiciaire.

PROCEDURE

Par requête en date du 6 octobre 2025, Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour inscrire au passif de la société [1], les sommes à titre de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance de septembre 2022 à mars 2023 à titre de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022.

L'affaire a été plaidée devant le Bureau de jugement à l'audience du 6 février 2026 par la partie demanderesse, la société [1] en liquidation judiciaire, Me [D] [J] et le CGEA AGS ILE-DE-FRANCE EST n'étaient pas présentes et ni représentées.

PRETENTIONS DES PARTIES

Déposés par la partie demanderesse

Monsieur [T] demande au Conseil de Prud'hommes de :

Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 1 058,12 € nets à titre de rappel de maintien de salaires pour le mois d'août 2022 ;

Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 1826,54 € bruts à titre de rappel d'indemnités complémentaires de prévoyance pour la période de septembre 2022 à mars 2023 ;

Ordonner à la société [1] de transmettre tous les bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2022 à mars 2023 sous astreinte de 50 € par jour à partir de la décision ;

Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 2771,01 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ;

Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 2771,01 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Inscrire au passif de la société [1] les entiers dépens ;

Dire les condamnations prononcées opposables à la SELARL [5],

Dire les condamnations prononcées opposables à Me [D] [J] ;

APPELER l'AGS CGEA d'[Localité 3] en garantie des sommes inscrites au passif par la décision à venir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] dit qu'il reste actuellement toujours dans l'attente du versement de ces sommes. Sa situation demeure critique dans la mesure où Monsieur [T] est resté plusieurs mois avec seulement la moitié de ses ressources.

La partie défenderesse,

La société [1] en liquidation judiciaire représentée par Maître [D] [J] n'étaient non comparants, ni représentés, n'ont pas déposé de conclusions.

La partie intervenante forcée

L'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST n'était non comparante, ni représentée.

MOYENS DES PARTIES

Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions déposées et développées oralement par le conseil de Monsieur [T] demanderesse ;

L'absence de [1] et Maître [D] [J], parties défenderesses,

L'absence de l'AGS ILE-DE-FRANCE EST, partie intervenante forcée,

Lors de l'audience de jugement,

Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022

En droit,

En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail,

« En cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter :

Les indemnités journalières de sécurité sociale ;

Les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance. ».

« En tout état de cause, l'employeur complète les sommes versées au salarié malade ou accidenté jusqu'à concurrence de ce que celui-ci aurait perçu, net de toute cotisation, en cas de travail à temps plein ou à temps partiel, non compris les primes et les gratifications. ».

« Dans le cas de l'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit au versement d'une allocation maladie par l'employeur est acquis dès le premier jour de présence dans l'entreprise. Dans les autres cas de maladie ou d'accident, ce droit est acquis après un an d'ancienneté.

L'allocation maladie permettant le maintien du salaire est due dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

Le droit au versement de l'allocation maladie versée par l'employeur en complément des indemnités journalières de Sécurité sociale est garanti pour toute absence pour maladie ou accident d'origine professionnelle ou non, d'une durée consécutive ou non de 90 jours au maximum, sur une période de 12 mois consécutifs.

Au-delà de 90 jours consécutifs d'absence pour maladie ou accident, le relais des garanties sera assuré au conditions prévus par l'accord de branche du 27 mars 1997 modifié relatif à la prévoyance.

Calcul du montant de l'allocation maladie

Le versement de l'allocation maladie ne peut en aucun cas conduire le salarié à recevoir un montant supérieur à la rémunération nette qui aurait été perçue s'il avait travaillé.

ETAM :

Ayant plus d'un an d'ancienneté et moins de 5 ans d'ancienneté : 30 jours à 100% du salaire brut et les 60 jours suivant : 80% du salaire brut. »

D'autre part, l'article 6 de l'accord de branche du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance de la branche SYNTEC applique un délai de carence de 90 jours consécutifs d'arrêt de travail.

La garantie consiste à assurer à un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté un complément d'indemnité destiné à compléter les versements de la sécurité sociale à hauteur de 80% du salaire brut tel que défini à l'article 8 jusqu'au classement en invalidité par la Sécurité sociale.

En fait,

Monsieur [T] subissait un accident du travail le 19 avril 2022. S'en suit un arrêt de travail jusqu'au 8 juin 2022.

Du 9 juin 2022 au 27 mars 2023, Il est placé en arrêt maladie simple.

Monsieur [T] perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Mais ni le complément de salaire, ni le complément de prévoyance ne lui ai versé pendant le mois d'août 2022.

Or la prévoyance ne lui était versée qu'à compter du 6 septembre 2022 sans qu'aucun maintien de salaire de complément ne lui soit versé. Puis Monsieur [T] constatait que les

indemnités de prévoyance ne lui étaient plus versées à partir de janvier 2023. Pourtant l'échange de mail du 9 novembre 2022, l'employeur lui a répondu que les indemnités de prévoyance allaient être mises en paiement le jour même. Malgré plusieurs relances, Monsieur [T] n'obtenait pas le versement intégral de ses indemnités de prévoyance.

Sur la demande du versement intégral de la prévoyance

Celle-ci s'élevait à hauteur de 26,87 € journaliers sur 202 jours soit un montant global de 5 427,74 €.

Monsieur [T] a perçu 2 740,75 € pour la période de septembre 2022 au 15 décembre 2022.

Il a perçu également un complément de 703 € en janvier 2023 puis 157 € en mars 2023.

Il reste en conséquent, un solde de 1 826,54 € à verser à Monsieur [T].

Sur la demande de maintien de salaire de complément pour août 2022

Selon l'attestation de paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, les indemnités de Sécurité sociale s'élevaient à hauteur de 45,55 € par jour pour 31 jours soit au total 1 412,05 €.

Monsieur [T] percevait un salaire mensuel de 2 470,17 € nets.

Il restait un complément de salaire à verser à hauteur de 100% de la rémunération.

Monsieur [T] aurait dû percevoir un complément de salaire d'un montant de 1 058,12 € pour le mois d'août 2022.

En conséquence,

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi, fixe au passif de la société [1] au profit de Monsieur [T] les sommes suivantes :

1 058,12 euros net au titre du rappel de maintien de salaire d'août 2022 ;

1 826,54 euros brut à titre du rappel des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période de septembre 2022 à mars 2023 inclus ;

D'autre part, Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, ordonne sous astreinte :

La transmission des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2022 à mars 2023

De 30 euros par jour à partir du 30 e jour de la mise à disposition du présent jugement. Le Conseil se réservant le droit de liquider la dite-astreinte et d'en remettre une autre le cas échéant.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire

En droit,

L'article L. 3242-1 du Code du travail stipule que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. »

D'autre part,

« Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. ».

En fait,

Le salaire aurait dû être versé à échéance habituelle. Monsieur [T] dit ce non-versement lui a causé un préjudice financier important : il lui restait seulement la moitié de ses

ressources et ce pendant plusieurs mois. Cette situation a été la cause des retards de paiement de ses loyers.

Monsieur [T] sollicite la somme de 2 771,01 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire et l'inscription au passif de la société [1].

En conséquence,

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi, fixe au passif de la société [1] au profit de Monsieur [T] la somme de 2 771, 01 € à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement de salaires.

3. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

En droit,

L'article 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ».

En fait,

Monsieur [T] percevait les indemnités de Sécurité sociale. Mais pour le mois d'août 2022, aucun complément de salaire ni aucune indemnité de prévoyance ne lui a été versées, malgré les échanges de mails.

Seule la prévoyance lui a versée le 6 septembre 2022 mais non le salaire.

Malgré les nombreux échanges de mails, les indemnités n'étaient toujours pas versées à Monsieur [T]. Monsieur [T] dit que cette situation a été à l'origine de sa demande de rupture conventionnelle le 20 février 2023.

Monsieur [T] dit qu'il a reçu des sommes mais ces dernières ne correspondaient pas aux sommes attendus. Malgré un mail le 5 avril 2023 puis une mise en demeure le 2 mai 2023, Monsieur [T] reste dans l'attente du versement de ses somme, lui causant un préjudice puisqu'il dit avoir vécu qu'avec la moitié de ses ressources.

Monsieur [T] demande que le conseil reconnaisse l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 2771,01 € et l'inscription au passif de la société [1].

En conséquence,

Le Conseil de Prud'hommes de Lyon, dans le cadre de son appréciation souveraine et après en avoir délibéré conformément à la loi, fixe au passif de la société [1] au profit de Monsieur [T] la somme de 2 771, 01 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

4. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En droit,

l'article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre d'honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2e présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

En fait,

Monsieur [T] demande 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et de l'inscrire au passif de la société [1].

En conséquence,

le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'inscrire au passif de la société [1].

5. Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

A moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société [1], succombant à la présente instance, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la présente liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON, SECTION ACTIVITES DIVERSES, statuant par jugement rendu public par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

FIXE le salaire brut mensuel de Monsieur [C] [T] à la somme de 2 771,01 euros ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les créances de Monsieur [T] aux sommes suivantes:

1 058,12 euros net au titre du rappel de maintien de salaire d'août 2022 ;

1 826,54 euros brut à titre du rappel des indemnités complémentaires de prévoyance pour la période de septembre 2022 à mars 2023 inclus ;

2 771,01 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de versement de salaire ;

2 771,01 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNE la transmission des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2022 à mars 2023 sous astreinte de 30 euros par jour à partir du 30e jour de la mise à disposition du présent jugement.

Le Conseil se réservant le droit de liquider la dite-astreinte et d'en refixer une autre le cas échéant.

DECLARE la présente décision opposable à l'AGS CGEA ILE DE FRANCE-EST, dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et règlementaires ;

DIT ET JUGE que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des astreintes.

DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la présente liquidation.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Ainsi rendu public, par mise à disposition au Greffe.

En foi de quoi, la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le Président

[...] [...]

Fatiha RANEBI

Notification le

Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à M. [T]. le.

Textes cités

8 références

Articles cités

  • L. 3242-1Code du travail
    Passage cité
    … de Prud'hommes de Lyon, ordonne sous astreinte : La transmission des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'août 2022 à mars 2023 De 30 euros par jour à partir du 30 e jour de la mise à disposition du présent jugement. Le Conseil se réservant le droit de liquider la dite-astreinte et d'en remettre une autre le cas échéant. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de salaire En droit, L'article L. 3242-1 du Code du travail stipule que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. » D'autre part, « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. ». En fait, Le salaire aurait dû être versé à échéance …
  • R. 1461-1Code du travail
    Passage cité
    … dans les limites et plafonds fixés par les textes légaux et règlementaires ; DIT ET JUGE que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE EST ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des astreintes. DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la présente liquidation. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi rendu public, par mise à disposition au Greffe. En foi de quoi, la présente minute a été signée par le Président et le Greffier. Le greffier Le Président [...] [...] Fatiha RANEBI Notification le Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à M. [T]. le.
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … le 18 décembre 2025 pour le liquidateur judiciaire Me [D] [J] : AR signé le 22/12/2025 - Courrier des AGS CGEA ILE DE FRANCE EST reçu au greffe le 16 décembre 2026 indiquant qu'ils ne seraient pas représentés pour l'audience du 06/02/2026. - Débats à l'audience de Jugement du 06/02/2026 ; Prononcé de la décision initialement fixé à la date du 15/05/2026, prorogé à la date de ce jour ; Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Fatiha RANEBI, Président et par [...] [...], Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] a été embauchée par la société [1] spécialisée dans le secteur des infrastructures de télécommunication le 17 janvier 2021 suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien réseaux et télécom. Le …

Conventions citées

  • Convention collective SYNTECIDCC 3018 · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … serait rendu public par mise à disposition au greffe Décision signée par Fatiha RANEBI, Président et par [...] [...], Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] a été embauchée par la société [1] spécialisée dans le secteur des infrastructures de télécommunication le 17 janvier 2021 suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien réseaux et télécom. Le contrat de travail est régi par la Convention Collective Nationale SYNTEC (IDCC 3018). Au dernier état des relations contractuelles, Monsieur [T] percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 2 771,01€. Le 19 avril 2022, Monsieur [T] subissait un accident de travail. De ce fait, il est placé en arrêt-maladie jusqu'au 08 juin 2022. A partir du 9 juin 2022, Monsieur [T] est placé en arrêt- maladie simple, jusqu'au 27 mars 2023. Monsieur [T] perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale …
Autres références (4)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … Monsieur [T] la somme de 2771,01 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement du salaire ; Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 2771,01 € (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Inscrire au passif de la société [1] et au profit de Monsieur [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Inscrire au passif de la société [1] les entiers dépens ; Dire les condamnations prononcées opposables à la SELARL [5], Dire les condamnations prononcées opposables à Me [D] [J] ; APPELER l'AGS CGEA d'[Localité 3] en garantie des sommes inscrites au passif par la décision à venir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] dit qu'il reste actuellement toujours dans l'attente du versement de ces sommes. Sa situation …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … critique dans la mesure où Monsieur [T] est resté plusieurs mois avec seulement la moitié de ses ressources. La partie défenderesse, La société [1] en liquidation judiciaire représentée par Maître [D] [J] n'étaient non comparants, ni représentés, n'ont pas déposé de conclusions. La partie intervenante forcée L'AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST n'était non comparante, ni représentée. MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions déposées et développées oralement par le conseil de Monsieur [T] demanderesse ; L'absence de [1] et Maître [D] [J], parties défenderesses, L'absence de l'AGS ILE-DE-FRANCE EST, partie intervenante forcée, Lors de l'audience de jugement, Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ». En fait, Monsieur [T] demande 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure et de l'inscrire au passif de la société [1]. En conséquence, le Conseil condamne la société [1] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'inscrire au passif de la société [1]. 5. Sur les dépens L'article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens ; A moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [1], succombant à la présente instance, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la présente liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON, SECTION ACTIVITES DIVERSES, statuant par jugement rendu public par …

Conventions citées

  • Convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travailConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … [1] et Maître [D] [J], parties défenderesses, L'absence de l'AGS ILE-DE-FRANCE EST, partie intervenante forcée, Lors de l'audience de jugement, Le Conseil des Prud'hommes de Lyon dit qu'il convient de s'y référer pour une présentation parfaitement exhaustive. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de rappel de maintien de salaire pour le mois d'août 2022 En droit, En application de l'article 9.2 de la convention collective SYNTEC, lors d'une incapacité temporaire de travail, « En cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non, constaté par certificat médical, l'employeur verse au salarié, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessous, les allocations maladie nécessaires pour compléter : Les indemnités journalières de sécurité sociale ; Les allocations versées, le cas échéant par un régime de prévoyance. ». « En tout état de cause, l'employeur complète les …

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