Cour d'appel de Basse-Terre · Arrêt

Cour d'appel de Basse-Terre — 2ème Chambre

2ème ChambreArrêt du 24 juillet 2026RG n° 25/01292

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
7 mois
Montant net identifié
8 446 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1], appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel à la [4], intimée, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 31 décembre 2025.
  • Éléments du litige : Or, attendu qu'il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que ladite [3] n'a remis au greffe ses conclusions d'intimée que le 24 mars 2026, soit bien après l'expiration du susdit délai; qu'il y a donc lieu, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de dire d'office ces conclusions et les pièces jointes irrecevables en application de l'article 906-2 al 2 précité.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé S.A.S. [1]
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Basse terre

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026

N° RG 25/01292 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D3CB

Décision attaquée : ordonnance de référé du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 octobre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 2025R00012

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christelle REYNO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

CONGES BTP - CAISSE [Localité 2] ET DE [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Anis MALOUCHE, de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique devant M. Frank Robail, président de chambre et Madame Aurélia Bryl, conseillère, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2026.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.

ARRET :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.

FAITS ET PROCEDURE

La S.A.S. [1] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE le 28 décembre 2020 pour une activité de bâtiment et travaux publics relevant d'une affiliation à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, ci-après désignée 'la CAISSE [2]' ou 'la CAISSE', laquelle affiliation s'est concrétisée par un bulletin d'adhésion renseigné et signé à CAPESTERRE BELLE-EAU le 4 avril 2023 par M. [S] [X], son président ;

Se plaignant du non-paiement d'un certain nombre de cotisations pourtant calculées sur la base des déclarations mensuelles régulièrement produites, la CAISSE [2], a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mai 2025, mis en demeure la société [1], notamment, de lui payer sous 8 jours la somme totale de 86 701 euros représentant :

- les cotisations impayées et/ou leur évaluation provisionnelle : 78 260 euros,

- les majorations et/ou pénalités de retard : 8 416 euros,

- lers frais divers : 25 euros ;

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, ladite [3] a fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE à l'effet de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 78 260 euros à titre provisionnel arrêtés au 22 juillet 2025, représentant les cotisations et majorations impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,

- 8 416 euros à titre provisionnel arrêtés au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

- 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;

Par ordonnance réputée contradictoire, en l'absence de comparution de la société [1], en date du 8 octobre 2025, le juge des référés, rappelant que cette décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la [4] les sommes suivantes :

- 78 260 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, représentant les cotisations et majorations impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

- 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Cette ordonnance a été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, et, par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 18 novembre 2025, la société [1] en a relevé appel, y intimant la CAISSE [2] et y indiquant expressément que cet appel portait sur chacune de ses dispositions, en ce compris le simple rappel de l'exécution provisoire de droit ;

Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante le 1er décembre 2025, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai à l'audience du 27 avril 2026, avec fixation de la date prévisible de clôture de l'instruction au 20 avril précédent;

La société [1], appelante, a fait signifier sa déclaration d'appel à la [4], intimée, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, en suite de quoi ladite CAISSE a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par voie électronique, le 31 décembre 2025 ;

La société [1], appelante, a conclu à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 2 janvier 2026 à 14 h 50, 2 janvier 2026 à 14 h 52 et 5 janvier 2026 à 13 h 27 ;

La [4], intimée, a conclu quant à elle par acte remis au greffe et notifié par même voie au conseil de l'appelante le 24 mars 2026 ;

La clôture de l'instruction a été ordonnée, comme prévu, le 20 avril 2026 et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 27 avril suivant ;

A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ;

Suivant avis du greffe notifié aux conseils des parties, par RPVA, le 22 avril 2026, le président de chambre a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée pour tardiveté, sans cependant permettre aux parties d'en débattre, ce pourquoi, par message RPVA transmis aux mêmes conseils, par même voie, le 9 juillet 2026, ils ont été autorisés à présenter des observations, dans le cadre du délibéré, sur cette irrecevabilité que la cour y indiquait à nouveau entendre relever d'office ;

Aucune des parties n'a présenté d'observations ;

PRETENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE

Par ses conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, la société [1], appelante, souhaite voir, au visa des 'articles du code du travail' :

- 'infirmer les chefs expressément critiqués d(u) jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre du 8 octobre 2025 en ce qu'il a' :

** condamné la société [1] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DES [5] ET DE [6] les sommes de :

*** 78 260 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des cotisations et majorations impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

*** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

*** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

** condamné la société [1] à payer à la même caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

** rappelé que cette ordonnance était exécutoire de droit par provision,

Jugeant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

- rejeter les demandes de paiement de la [4] des sommes suivantes :

** 78 260 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des cotisations et majorations impayées, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

** 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- juger que le montant des indemnités de congés payés déjà versées directement aux salariés par la société [1] doit être déduit des cotisations réclamées,

- rejeter la demande de paiement de la CAISSE de la somme de 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025 au titre des pénalités de retard de déclaration des montants des salaires,

- rejeter la demande de paiement de la CAISSE de la somme de 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la [4] à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A ces fins, elle explique en substance :

- que, créée le 4 janvier 2021, ce n'est qu'à réception d'un courrier de la [4], qui lui a dit, sur sa demande de dérogation, que son adhésion était obligatoire, qu'elle a signé le bulletin d'adhésion le 4 avril 2023,

- que c'est dans ce contexte qu'elle réglait cependant les congés directement entre les mains de salariés et non pas de ladite [3], pensant qu'il s'agissait d'une simple erreur administrative qui ne tarderait pas à trouver une solution,

- qu'une défaillance de la Poste dans le suivi du courrier après son déménagement, est à l'origine du fait que, n'ayant pas reçu l'assignation devant le premier juge, elle n'y a pas comparu,

- qu'en droit, la cour de cassation dit et juge que l'affiliation à la [4] est obligatoire pour les seules entreprises dont l'activité réelle relève du champ d'application des conventions collectives nationales du BTP, même si elle est secondaire ou accessoire, cependant que l'entreprise peut échapper à cette obligation d'affiliation si elle est en mesure de démontrer que son activité réelle ne relève pas du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, même si son code NAF ou son objet social laissent entendre le contraire,

- que si la mention d'une convention collective sur le bulletin de paye vaut présomption d'application de ladite convention au salarié concerné, qui peut donc en réclamer le bénéfice, il ne s'agit que d'une présomption simple que l'employeur peut anéantir en rapportant la preuve contraire, notamment celle que la mention, au bulletin de salaire, comme en l'espèce, de la convention collective applicable, est erronée et que cette convention n'a jamais été appliquée dans l'entreprise,

- et qu'en l'espèce, si les bulletins de salaire de ses salariés portent, depuis avril 2023, la mention, à l'initiative de la société à laquelle elle avait confié la gestion de sa paie, 'convention collective bâtiment et travaux publics : Guadeloupe (ETAM)', cette mention est purement administrative et ne correspond à aucune réalité puisqu'elle n'exerce qu'une activité de déploiement de réseaux de fibre optique dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société [7] mandatée par [8], soit une activité ne relevant pas du bâtiment et des travaux publics ;

Pour le surplus de ses explications, il est expressément référé aux conclusions de la société [1] ;

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée

Attendu qu'aux termes de l'article 906-2 al 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code ; et qu'en l'absence d'une telle ordonnance avant que les débats ne soient ouvert devant la cour, celle-ci a le pouvoir de prononcer d'office cette irrecevabilité, sous réserve du respect du principe du contradictoire (article 16 du code de procécure civile) ;

Attendu que la société [1], appelante, a notifié ses conclusions au conseil de la [4], par RPVA, le 2 janvier 2026, si bien que cette dernière, dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, avait un délai expirant le 5 mars 2026 (les 2, 3 et 4 mars 2026 étant des jours chômés) pour remettre ses conclusions au greffe ;

Or, attendu qu'il ressort des mentions de l'interface électronique de la cour que ladite [3] n'a remis au greffe ses conclusions d'intimée que le 24 mars 2026, soit bien après l'expiration du susdit délai ; qu'il y a donc lieu, après que les parties ont été mises en capacité d'en débattre contradictoirement, de dire d'office ces conclusions et les pièces jointes irrecevables en application de l'article 906-2 al 2 précité ;

Attendu que la [4] est néanmoins représentée en cette instance, de sorte qu'en application de l'article 954 al 6 du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs de la décision querellée ; que la cour devra par suite statuer sur ses demandes telles qu'admises et motivées par le premier juge, à l'aune des contestations de l'appelante ;

II- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du même code ;

Attendu que la société [1], dont le siège est situé en GUADELOUPE et qui ne bénéficie donc d'aucun délai de distance, a relevé appel le 18 novembre 2025 d'une ordonnance de référé n'émanant pas du premier président, rendue à son encontre le 8 octobre 2025 et à elle signifiée par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, si bien que cet appel est recevable au plan du délai pour agir ;

III- Sur les demandes provisionnelles de la CAISSE DE CONGES BTP à l'encontre de la société [1]

Attendu qu'en application de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal mixte de commerce peut accorder une provision au créancier ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que les contestations de la société [1], s'agissant du principal des cotisations et majorations de retard réclamées (78 260 euros), sont tout entières concentrées sur la négation de son obligation de s'affilier à la [9], et ce au motif que, selon elle, elle exerce exclusivement des activités de tirage de câbles fibre optique, de raccordements optiques et de tests et mesures de liaisons optiques, à l'exclusion de tous travaux de génie civil tels que plantation de poteaux, forage, terrassement ou pose de fourreaux, ces tâches étant, toujours selon elle, réalisées par d'autres prestataires ; qu'ainsi n'émet-elle aucune contestation quant au calcul des cotisations et majorations de retard réclamées par ladite [3] et allouées par le premier juge, non plus que sur le non-paiement de ces cotisations et majorations ;

Attendu que ce dernier, en son ordonnance querellée, a fait droit aux demandes de la [3] aux motifs, que cette dernière est réputée faire siens en cause d'appel (article 954 al 6 précité) :

- qu'en application des articles L3141-1 à L3141-31 du code du travail, les entreprises du bâtiment telles que définies par référence à la nomenclaure de l'INSEE sous les numéros 33 et 34, sont tenues de s'inscrire à une caisse professionnelle et que les entrepreneurs exerçant leur activité sur la GUADELOUPE et les collectivités de [Localité 5] et [Localité 6] sont tenus de s'affilier et de cotiser à la CAISSE DE CONGES BTP, agréée par arrêté ministériel du 20 novembre 1974, l'affiliation étant régie par les dispositions des articles D3141-90 à D3141-37 du code du travail,

- que la société [1] a adhéré à ladite caisse le 4 avril 2023 et n'a pas procédé au règlement régulier des cotisations entre ses mains,

- et que la même caisse présente un décompte de cotisations auprès de cotisations sur la période de septembre 2022 à mars 2025 mentionnant un total dû de 78 260 euros au 22 juillet 2025, comme indiqué dans son assignation, et un décompte de majorations de retard mensuelles d'un montant de 8 416 euros, sur la période de septembre 2022 à mars 2025, ainsi que 30 euros de frais, soit un total de 86 706 euros ;

Attendu que si l'appelante prétend qu'elle n'a pas à être affiliée à la [4], et si en effet toute entreprise peut, en droit, échapper à l'obligation d'affiliation si elle fait la preuve, qui est à sa charge exclusive, de ce que son activité réelle ne relève pas du champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics :

- d'une part, elle ne conteste pas que l'extrait kBis la concernant fasse état d'activités relevant du BTP, et la circonstance que, le cas échéant, ces activité soient accessoires à ses activtés principales, ne peut en aucune façon la faire échapper à l'obligation d'affiliation à la [4],

- de seconde part et surtout, elle produit en pièce 7 un bulletin de salaire d'un sien salarié au titre du mois de septembre 2025 qui mentionne expressément la référence à la convention collective du bâtiment et travaux publics de [Localité 7] (ETAM) et explique au surplus que tous ses bulletins de paie postérieurs à avril 2023 portent cette mention ;

Attendu que si elle prétend que cette mention, dont elle reconnaît qu'elle figure sur tous ses bulletins de salaires depuis avril 2023, ne résulte que d'une erreur de son gestionnaire des paies externe mandaté à compter de ce mois, est 'purement administrative' et 'ne correspond à aucune réalité', elle n'en fait nullement la preuve, les circonstances que les grilles de salaires et coefficients hiérarchiques de ladite convention n'aient selon elle jamais été appliquées, que les avantages conventionnels spécifiques au BTP n'aient jamais été versés et que les classifications professionnelles [10] ne correspondaient pas aux postes réels de monteurs-câbleurs de ses salariés, n'étant pas de nature à faire cette preuve, puisque le non-respect par l'employeur de ses obligations envers ses salariés, fussent-elles issues d'une telle convention collective, ne lui permettent pas de s'exonérer des obligations qui en découlent au profit d'organismes tiers qui ne sont pas soumis à sa hiérachie et ne rechignent donc pas à l'y faire contraindre par voie judiciaire ;

Attendu que la société [1] est par ailleurs incapable, en ses conclusions, d'expliciter les motifs qui l'ont conduite à remplir et signer sciemment un bulletin d'adhésion à la [4] le 4 avril 2023, se bornant à cet égard à prétendre qu'elle avait sollicité 'oralement' une dérogation mais que la CAISSE lui avait répondu que son affiliation était obligatoire, sans produire un quelconque élément de nature à faire la preuve d'une erreur de sa part en lieu et place d'un accord librement donné et signé ; qu'elle ne produit en effet sur ce point que l'attestation de la société [11] en date du 28 novembre 2025, laquelle n'y fait que paraphraser son argumentaire, à l'exclusion de l'énoncé d'une quelconque contestation plus formelle de sa part, en son temps, quant à l'obligation d'affiliation qui lui était prétendument imposée par la [3] ;

Attendu qu'enfin, il n'est produit par l'appelante aucun élément qui fasse la démonstration de ce qu'à l'encontre de son objet social incontesté, son activité serait en tous points et en tous lieux étrangère à une activité de BTP, le seul contrat de travail qu'elle produise en pièce 6, celui de Mme [Y], ne pouvant bien sûr y suffire ; et que de toute façon, la fonction de 'technicien, monteur câbleur' qui y est mentionnée n'est assurément pas exclusive de la réalisation de travaux publics nécessaires, parfois, à un câblage ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que les contestations émises par la société appelante quant à son obligation d'affiliation à la [4] ne sont pas sérieuses et que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a tenue pour débitrice des cotisations dont [1] ne conteste pas qu'elles n'aient pas été réglées après calcul sur la base des salaires payés à ses employés ;

Attendu que, dès lors que l'affiliation est obligatoire et que le bulletin d'adhésion a été valablement établi et signé par l'employeur, la circonstance qu'à l'encontre des obligations s'en inférant il ait continué de verser les indemnités de congés payés directement à ses salariés, ainsi que le prétend la société [1], n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations de paiement entre les mains de la [4] ; que la contestation de ce chef n'est donc pas davantage sérieuse au sens de l'article 873 al 2 du code de procédure civile, si bien que c'est à juste titre que le premier juge, en référé, a condamné ladite société à payer à cette [3] la somme de 78 260 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, représentant les cotisations et majorations impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière; que l'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef ;

Attendu qu'en revanche, la contestation subsidiaire par la société [1] du calcul des pénalités de retard de déclaration des salaires allouées à la [3] par le premier juge à hauteur de 8 416 euros, et celle des frais de recouvrement de 30 euros, apparaît sérieuse au sens de l'article 873 al 2 précité, puisque la cour ne trouve, dans l'ordonnance déférée dont la CAISSE, qui n'a pas conclu valablement, est seulement réputée s'approprier les motifs, aucun motif explicite lui permettant de contrôler la conformité du calcul de ces sommes aux dispositions réglementaires s'imposant à elle sur ces points ; qu'il ne peut donc y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de ces deux chefs, si bien que ladite ordonnance sera réformée en ce sens ;

IV- Sur l'exécution provisoire de l'ordonnance querellée

Attendu que si en sa déclaration d'appel l'appelante a déféré à la cour le rappel par le premier juge de l'exécution provisoire de droit de sa décision et si, en ses conclusions, elle reprend sa demande d'infirmation de ce chef, elle ne forme ensuite aucune prétention à cet égard ; que cette disposition sera donc confirmée ;

V- Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel

Attendu que si l'ordonnance querellée est partiellement réformée en faveur de l'appelante, celle-ci succombe pour l'essentiel tant en première instance que devant cette cour, si bien qu'elle aura à supporter tous les dépens de ces deux instances ; que, partant, ladite ordonnance sera confirmée en ce qui est des dépens de première instance ; et que, subséquemment, en stricte application des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient, au regard des motifs retenus à cet égard par le premier juge et que l'intimée non concluante est réputée adopter, de confirmer la même ordonnance du chef de l'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance y allouée à la CAISSE DE CONGES BTP ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Déclare irrecevables pour tardiveté les conclusions d'intimée de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE [Localité 8] [Adresse 5] remises au greffe le 24 mars 2026,

- Dit recevable la S.A.S. [1] en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 8 octobre 2025,

- Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions déférées, hors celle par laquelle le juge des référés a condamné la S.A.S. [1] à payer à la CAISSE DE [12] ET DE [Localité 8] [Adresse 5] les sommes suivantes :

** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

Statuant à nouveau sur ces seuls points,

- Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DES ANTILLES ET DE [Localité 8] [Adresse 5] en paiement des sommes suivantes :

** 8 416 euros à titre provisionnel arrêtée au 22 juillet 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires,

** 30 euros à titre provisionnel au titre des frais de recouvrement,

et l'en déboute purement et simplement,

Y ajoutant,

- Déboute la S.A.S. [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- La condamne aux entiers dépens d'appel.

Et ont signé,

La greffière, Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a644f1ad6da041962f25e00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 août 2026.

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