Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 2013, 12/00798
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 13/05/2013
- Numéro d'affaire
- 12/00798
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Résumé
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 191 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00798 Décision déférée à la Cour : Jugement du…
Texte de la décision
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 191 DU TREIZE MAI DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00798 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011- Section commerce.
APPELANTE Mademoiselle Magali X... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne INTIMÉE SARL DOMDIRGEST LE HELLEUX 97180 SAINTE ANNE Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la Guadeloupe.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M.
Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mlle Magali X..., invoquant une relation de travail en qualité d'artiste du spectacle avec la société DOMDIRGEST à compter du 9 octobre 2008, saisissait le 16 juillet 2010 le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE pour s'entendre condamner ladite société au paiement de la somme de 26. 071, 52 € à titre de rappel de salaires sur la période contractuelle et de 25. 328, 10 € au titre d'indemnité de licenciement, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire et de son attestation ASSEDIC.
Par jugement en date du 16 juin 2011, la juridiction saisie s'est déclarée incompétente au profit du Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, en retenant que Mlle X... exerçait sous l'enseigne « Magali Danse » répertoriée au registre du commerce de Pointe à Pitre et déclarée à l'URSSAF et a rejeté toutes les demandes.
Par courrier adressé au greffe de la Cour le 23 juin 2011, Mlle X... interjetait appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 avril 2012, ledit appel a été déclaré irrecevable.
Par déclaration du 9 avril 2012, Mlle X... a formé contredit à l'encontre du jugement susvisé.
Elle demande à la Cour de dire que le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître du litige et d'évoquer le fond.
Elle fait notamment valoir que : - elle a travaillé au sien de la société DOMDIRGEST en qualité d'artiste du spectacle, - il y a en réalité contrat de travail, au sens de l'article L. 721-3 du code du travail, - le travail d'artiste du spectacle était un travail parallèle à son activité indépendante de professeur de danse, - elle était dans un lien de subordination juridique caractérisant une relation salariée, - la rupture du contrat de travail intervenue en dehors des formes légales est imputable à l'employeur.
Dès lors que selon elle, le lien de subordination est établi, Mlle X... sollicite la requalification de sa relation avec la société DOMDIRGEST en contrat de travail et sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -26. 071, 52 € à titre de rappel de salaires et incidence congés payés sur la période du 9 octobre 2008 au 30 mai 2010, avec intérêts au taux légal, 25. 328, 10 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A défaut d'évocation, elle demande à la cour de dire et juger le conseil des prud'hommes compétent, de lui renvoyer l'examen de l'affaire au fond et de condamner la société DOMDIRGEST à lui payer une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.