Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 25/00571
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00571
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Résumé
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…
Texte de la décision
COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00571 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRNE numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de [Localité 2], décision attaquée en date du 26 Mars 2025, enregistrée sous le n° G23-16.659 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANT : Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Peggy MAHAIS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20250756 et par Maître MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître PRADAL, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me CHELOUAH, avocat substituant Maître Stéphanie SERROR de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000H1N9 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 28 Mai 2026, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans l'édition de logiciels et de solutions globales de gestion essentiellement dédiés aux entreprises de négoce du pneumatique et de la pièce détachée automobile.
Elle emploie plus de 90 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 1998, M. [O] [V] a été engagé en qualité d'analyste programmeur par la société [3] devenue la société [1].
En juillet 2001, M. [V] a été nommé chef de projet, poste qu'il occupe actuellement.
Le 24 mars 2017, M. [V] a été élu représentant du personnel au sein de la délégation unique du personnel.
Le 5 décembre 2019, il a été élu membre du comité social et économique (CSE).
Le 1er janvier 2020, il a été désigné en qualité de délégué syndical.
Le 1er juin 2019, la société [1] a proposé un avenant à M. [V] lui attribuant le coefficient 130, position 2.2 de la convention collective, que ce dernier a refusé de signer en revendiquant le coefficient 170, position 3.1.
Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, M. [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 27 mai 2022 afin d'obtenir la communication par la société [1] des éléments concernant la classification et la rémunération des salariés placés dans une situation identique à la sienne, et sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a soulevé l'incompétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Par ordonnance du 21 septembre 2022 à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes : - s'est déclarée compétent pour statuer sur la demande documentaire sollicitée par M. [V] ; - a déclaré la demande irrecevable et a renvoyé les parties à la procédure ordinaire ; - a chargé à la partie la plus diligente de saisir le bureau de conciliation ; - a débouté M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; - a partagé les dépens par moitié entre les parties.
M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 3 avril 2023, la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant déclaré le référé irrecevable, et statuant à nouveau de ce seul chef a : - rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] aux dépens d'appel ; - condamné M. [V] à payer à la SAS [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 mars 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée en application de l'article 145 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.