Cour d'appel d'Angers · Arrêt

Cour d'appel d'Angers — Chambre Prud'homale

Chambre Prud'homaleArrêt du 17 septembre 2026RG n° 23/00348

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2006, confirmant une lettre d'embauche du 6 mars 2006, M. [C] [W] a été engagé par la société [2] en qualité de vendeur matériel agricole, niveau IV, échelon 3, coefficient 295.
  • Demandes: M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action; déclarer parfait son désistement d'instance et d'action.
  • Raisonnement: Dès lors, les conclusions notifiées par les parties respectivement le 1er et le 25 juin 2026 sont recevables.
  • Solution: PRONONCE la clôture des débats le 30 juin 2026; DECLARE recevables les conclusions notifiées respectivement le 1er et le 25 juin 2026; CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [W].

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale M. [W]
  3. Clôture d'appel
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé Monsieur [C] [W]
  6. Conclusions notifiées ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer,
  7. Conclusions notifiées appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Angers

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFUY.

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n°22/267

ARRÊT DU 17 Septembre 2026

APPELANT :

Monsieur [C] [W]

Né le 21 novembre 1963 à [Localité 2] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me HUBERT, avocat substituant Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 220379

INTIMEE :

S.A.S. [1] ('[2]') prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me SORIN, avocat substituant Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235978 et par Me Loïc GOURDIN de la SELARL MAIRE TANGUY SVITOUXHKOFF HUVELIN GOURDIN NIVAULT GOMBAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Mme Viviane BODIN

Greffier lors du prononcé : Mme Sylvie LIVAJA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé le 17 Septembre 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après dénommée la société [2]) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de matériels agricoles. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [3].

Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2006, confirmant une lettre d'embauche du 6 mars 2006, M. [C] [W] a été engagé par la société [2] en qualité de vendeur matériel agricole, niveau IV, échelon 3, coefficient 295.

Par courrier du 31 mars 2022, la société [2] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle rupture conventionnelle fixé le 5 avril 2022. Lors de cet entretien, la société [2] a remis à M. [W] un formulaire de rupture conventionnelle.

Par courrier du 15 avril 2022, M. [W] a informé la société [2] de son accord sur le principe d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail sous réserve du règlement des arriérés de salaires et de commissions dus.

Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] et de condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les intérêts légaux calculés sur les commissions et les primes dues au 30 juin 2022, un rappel de commissions et de primes d'ancienneté au 30 juin 2022, des dommages et intérêts en réparation des différents préjudices subis et notamment de la sur-fiscalisation de ses revenus en 2022 et de la minoration de sa pension de retraite de base, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il lui décerne acte qu'elle a versé à M. [W] les sommes de 20 915 euros et de 6 264 euros au titre des arriérés de commissions dus au titre de sa rémunération des mois de juin et septembre

2022 et la somme de 2 319,07 euros au titre du reliquat de prime d'ancienneté due sur la période du mois d'avril 2019 à juin 2022. Elle s'est ensuite opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 mai 2023, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- rabattu l'ordonnance de clôture à la date du 20 mars 2023 ;

- rejeté les pièces produites en cours de délibéré par la société [2] ;

- débouté M. [W] de sa demande d'intérêts légaux au titre des commissions et primes d'ancienneté ;

- dit qu'à la date du 30 juin 2022, la société [2] était redevable de la somme de 20 915 euros brut de commissions et de 2 631,02 euros brut de primes d'ancienneté ;

- débouté M. [W] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes les demandes subséquentes ;

- dit que l'exécution provisoire est sans objet dans ce présent jugement ;

- décerné acte à la société [2] du paiement à M. [W], au titre de sa rémunération du mois de juin 2022 et du mois de septembre 2022, des sommes de 20 915 euros et de 6 294 euros brut au titre des arriérés de commissions dues ;

- décerné acte à la société [2] du paiement à M. [W] de la somme de 2 319,07 euros brut au titre du reliquat de primes d'ancienneté dues sur la période du mois d'avril 2019 au mois de juin 2022 ;

- déclaré prescrites les demandes de paiement en arriéré de primes d'ancienneté pour la période d'avril 2011 à mai 2019 ;

- débouté chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 29 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée le 17 juillet 2023.

Par courrier du 27 février 2025, M. [W] a informé la société [2] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et son contrat de travail a pris fin le 30 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 1er juin 2026, M. [W] a indiqué se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 mai 2023 après qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite.

La société [2], dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- révoquer la clôture ;

- lui décerner acte qu'elle accepte le désistement d'appel de M. [W] à son encontre;

- lui décerner acte qu'elle se désiste de ses demandes incidentes antérieurement formulées devant la cour d'appel ;

- juger en conséquence que le désistement de M. [W] à l'encontre de la société [2] est parfait ;

- constater en conséquence, l'extinction de l'instance pendante par-devant la cour d'appel d'Angers ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais la concernant ;

- statuer ce que de droit concernant les dépens d'appel.

M. [W], dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2026, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action ;

- déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ;

- constater l'extinction de l'action, et par voie d'accessoire, celle de l'instance ;

- constater le dessaisissement de la cour ;

- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2026 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 2 juin 2026 puis reporté à l'audience du conseiller rapporteur du 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 mai 2026 et de fixer au 30 juin 2026, la date de clôture des débats.

Dès lors, les conclusions notifiées par les parties respectivement le 1er et le 25 juin 2026 sont recevables.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, «Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires».

L'article 401 du même code dispose que « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».

En l'espèce, M. [W] indique se désister de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 22 mai 2023 après qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite.

La société [2] a accepté ce désistement et a renoncé à ses demandes présentées dans le cadre de son appel incident.

Le désistement d'appel, auquel l'intimée acquiesce, est parfait.

Dès lors, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel et de rappeler que ledit désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, la société [2] sollicite que chaque partie conserve à sa charge les frais la concernant.

Dès lors, les frais et dépens seront laissés à leur charge respective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

RABAT l'ordonnance de clôture du 20 mai 2026 ;

PRONONCE la clôture des débats le 30 juin 2026 ;

DECLARE recevables les conclusions notifiées respectivement le 1er et le 25 juin 2026;

CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [W] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/00348 ;

DIT que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses éventuels frais et dépens.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 22 mai 2023
Identifiant source
6aad108dc27382d099383d26

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