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Cour d'appel

Cour d'appel de Amiens, TARIFICATION, 5 juin 2026, 25/04161

Date
05/06/2026
Chambre
TARIFICATION
Numéro
25/04161
Montant détecté
500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Déboute en conséquence la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [P].
  • Analyse: Pour démontrer que Mme [P] aurait été exposée au risque chez un précédent employeur, la société [1] produit une « fiche de fonction » ainsi qu'un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée conclu entre Mme [P] et la société [3] (exploitant un magasin [2]) le 28 décembre 2012, ainsi que différents avenants.
  • Analyse: Elle verse aux débats la fiche de poste correspondante et insiste sur le fait que cette fiche de poste, qui est signée par la salariée et qui correspond au poste visé dans son contrat de travail pour [2], décrit les tâches qui lui ont été confiées durant cette période et qui l'ont exposée au risque de sa pathologie du coude.
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  • Analyse: En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie professionnelle de Mme [P].

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées soutenues oralement à l'audience, la CARSAT (organisme) · conclusions communiquées au greffe le 12 décembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens

Texte de la décision

ARRET S.A.S.U. [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE COPIE EXÉCUTOIRE .A.S.U. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [S], munie d'un pouvo DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M.

Philippe MELIN, président assisté de M.

Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025.

M.

Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 5 juin 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M.

Philippe MELIN, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION Le 23 décembre 2024, Mme [R] [P], salariée de la société [1] en qualité d'agent logistique polyvalente depuis le 1er mars 2021, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche.

Cette pathologie a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Le coût de cette affection a été imputé sur le compte employeur 2024 de la société [1], impactant ses taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2026 à 2028.

Par courrier du 13 juin 2025, la société [1] a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté (la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.

La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 14 août 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025 et visé par le greffe le 16 septembre suivant, la société [1], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 9 janvier 2026, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 3 avril 2026.

Par conclusions du 3 avril 2016 et explications orales à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - prendre acte qu'elle renonce à la demande de retrait du coût de la maladie professionnelle de Mme [P] de son compte employeur, qui était développée dans ses conclusions, - constater qu'elle rapporte la preuve d'une exposition au risque antérieure, - juger en conséquence que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [P] devront être inscrites au compte spécial, - condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [1] soutient que Mme [P] a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle était caissière et employée commerciale chez [2] de décembre 2011 à novembre 2020.

Elle verse aux débats la fiche de poste correspondante et insiste sur le fait que cette fiche de poste, qui est signée par la salariée et qui correspond au poste visé dans son contrat de travail pour [2], décrit les tâches qui lui ont été confiées durant cette période et qui l'ont exposée au risque de sa pathologie du coude.

Elle estime que ces documents sont suffisants à démontrer l'exposition au risque de Mme [P] d'une épicondylite du coude, causée par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
TARIFICATION
Date
05/06/2026
Numéro d'affaire
25/04161
Résumé source

ARRET S.A.S.U. [1] C/ CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE COPIE EXÉCUTOIRE .A.S.U. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme [E] [S], munie d'un pouvo DÉBATS : A l'audience publique du 3 avril 2026, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Thierry HAGEAUX et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 3 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 7 avril 2025. M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le…