Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/04577
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Résumé
Ordonnance N° [E] C/ S.A.S. [1] copie exécutoire le 28 mai 2026 à Me RAVISY Me MAITRE COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 28 MAI 2026…
Texte de la décision
Ordonnance N° [E] C/ S.A.S. [1] copie exécutoire le 28 mai 2026 à Me RAVISY Me MAITRE COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 28 MAI 2026 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04577 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3B Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [N] [E] né le 08 Août 1958 à [Localité 1] - BELGIQUE de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS concluant par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS ET S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Stéphane MAITRE, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 2 avril 2026 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La président de chambre a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ : Le 28 mai 2026, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre et Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Le 5 septembre 2025 le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu une ordonnance de référé qui a : - Dit qu'il n'existe pas de troubles manifestement illicites justifiés et caractérisés nécessitant l'action du juge des référés pour les faire cesser - Dit que sur les termes de la rupture du contrat de travail, il n'y a pas lieu à référé, le litige faisant apparaître une contestation sérieuse et une absence d'urgence - Débouté M. [N] [E] de l'ensemble de ses demandes - Débouté la Société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les parties conservent la charge de leur propre dépens.
M. [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 septembre 2025.
Le 7 novembre 2025 la société [2] a constitué avocat en qualité d'intimée ; Par conclusions d'incident communiqués par RPVA au greffe le 27 février 2026 la société [3] a sollicité du conseiller de la mise en état : A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel de M. [E] Vu les articles 547 et 555 du code de procédure civile, Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 5 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Beauvais, en tant que cet appel est dirigé à son encontre alors qu'aucune de ces deux sociétés n'a été partie en première instance, ni la société [4] qui n'existait plus au moment de la convocation et n'a donc pas pu recevoir celle-ci, ni elle même qui n'a pas même été destinataire d'une telle convocation, en application de l'article 547 du code de procédure civile, Surabondamment, déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] à son encontre Subsidiairement, sur les autres exceptions soulevées in limine litis Déclarer inexistante et nulle la convocation adressée par le greffe du conseil de prud'hommes pour son audience de référé du 27 juin 2025, cette convocation ayant été adressée à la société [4] qui n'existait plus et qui n'a donc pas pu la recevoir, au lieu de lui 'être adressée comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu'aucune de ces deux sociétés n'ont été valablement convoquée à l'audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du code de procédure civile et des articles R 1452-1, R 1452-4 et R 1455-9 du code du travail.
Dire et juger et déclarer que le conseil de prud'hommes n'était pas valablement saisi Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale à intervenir dans le cadre de la procédure au fond, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente des décisions de justice définitives à intervenir dans le cadre des procédures civile et pénale parallèles initiées par le syndicat [5] devant le tribunal judiciaire et le parquet de Beauvais à propos d'une prétendue fraude aux droits des salariés en matière de participation en lien avec la filiale SA [6] implantée à Ras al Khaimah (RAK) aux Emirats Arabes Unis, fraude objet de la prétendue alerte de M. [E] en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale.
Très subsidiairement, sur les fins de non-recevoir Déclarer irrecevable l'action en référé de M. [E] , en raison de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Amiens qui dans sa décision du 11 janvier 2024 a définitivement jugé que M. [E] ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail Déclarer irrecevable l'action en référé de M. [E] en raison de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M. [E] et à son licenciement, à l'audience du bureau de jugement au fond, en application des articles 122 du code de procédure civile Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande de provision sur indemnité de réintégration et congés payés afférents, pour défaut de droit d'agir, la demande de provision n'étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l'article R 1455-6 du code du travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande d'expertise, pour défaut de droit d'agir, la demande d'expertise n'étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l'article R 1455-6 du code du travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail.
En tout état de cause Condamner M. [E] à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et laisser à la charge de M. [E] les éventuels dépens.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 mars 2026, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de : Dire que les demandes incidentes suivantes n'entrent pas dans les pouvoirs du président de la chambre, et les déclarer irrecevables: Déclarer inexistante et nulle la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes pour son audience de référé du 27 juin 2025, cette convocation ayant été adressée à la société [4] qui n 'existait plus et qui n 'a donc pas pu la recevoir, au lieu d'être adressée à la société [1] comme le sollicitait le demandeur, de sorte qu'aucune de ces deux sociétés n'ont été valablement convoquée à l'audience, et en conséquence déclarer nulle la procédure de référé, en application des articles 54 du Code de procédure civile et des articles RI452-1, R1452-4 et R1455-9 du code du travail Dire et juger et déclarer que le conseil de prud'homme n'était pas valablement saisi Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale à intervenir dans le cadre de la procédure au fond, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, Surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice dans l'attente des décisions de justice définitives à intervenir dans le cadre des procédures civile et pénale parallèles initiées par le syndicat [5] devant le tribunal judiciaire et le parquet de Beauvais à propos d'une prétendue fraude aux droits des salariés en matière de participation en lien avec la filiale SA [6] implantée à Ras al Khaimah (RAK) aux Emirats Arabes Unis, fraude objet de sa prétendue alerte en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale.
Très subsidiairement. sur les fins de non-recevoir Déclarer irrecevable son action en référé en raison de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Amiens qui dans sa décision du II janvier 2024 a définitivement jugé qu'il ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail Déclarer irrecevable son action en référé en raison de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées à son contrat de travail et à son licenciement, à l'audience du bureau de jugement au fond, en application des articles 122 du code de procédure civile Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande de provision sur indemnité de réintégration et congés payés afférents, pour défaut de droit d'agir, la demande de provision n 'étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l'article R 1455-6 du code du travail, en application des articles /22 du code de procédure civile et R /455- 6 du code du travail Déclarer irrecevable plus particulièrement la demande d'expertise, pour défaut de droit d'agir, la demande d'expertise n'étant pas une mesure conservatoire et de remise en état pouvant être ordonnée par le juge des référés en application de l'article R 1455-6 du code du travail, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail. », Vu l'article 547 du code de procédure civile, Débouter la société [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté à son encontre sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile Déclarer son appel recevable, Vu les articles 700, 906 et 906-3 du code de procédure civile, vu l'article 1240 du code civil, Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire Condamner la société [1] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.
Lors de l'audience de l'incident qui s'est déroulée le 2 avril 2026, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS Sur la demande principale d'irrecevabilité de l'appel La société fait valoir qu'elle n'a jamais été convoquée devant le conseil de prud'hommes à l'audience de référé du 27 juin 2025, l'ordonnance ne faisant pas mention de son nom, que la société [4] ancien employeur de M. [E] a été absorbée par elle par transfert universel de patrimoine le 28 mai 2024 ; qu'elle s'était quand même présentée à l'audience en soulevant in limine litis l'inexistence de toute convocation et donc la nullité de la procédure de référé, que la convocation à son avocat ne saurait valoir convocation, que depuis le décret du 11 mai 2019 la présentation volontaire des parties n'est plus un mode d'introduction de l'instance, qu'elle n'a pas été destinataire de l'ordonnance de référé.
Elle argue qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile faute d'évolution du litige depuis la première inst…