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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 5 mai 2026, 25/03479

Mots-clés droit social

CDD / intérimPrimes / variableAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-8a
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
25/03479

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2026 N°2026/268 Rôle N° RG 25/03479 - N° Portalis DBVB-V-B7J-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 05 MAI 2026 N°2026/268 Rôle N° RG 25/03479 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDN S.A.S. [1] C/ [J] [X] [G] [M] [O] [V] CPAM DES BOUCHES DU RHONE S.A.S.U. [2] Société [3] Copie exécutoire délivrée le : 05 mai 2026 à : - Me Thomas HUMBERT , avocat au barreau de PARIS - [J] [X] - Maitre Jean-Denis MAUHIN - Maitre [O] [V] - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - S.A.S.U. [2] - Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE Arrêt en date du 05 mai 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 Février 2025 APPELANT S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant Maitre [G] [M] en sa qualité mandataire-liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 3] non comparant Maitre [O] [V] de la SCP [R] [P] [V] [V], en sa qualité mandataire-liquidateur de la société [2], demeurant [Adresse 4] non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5] représentée par Mme [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S.U. [2] représenté par son liquidateur judiciaire, M. [G] [M], domicilié [Adresse 6], demeurant [Adresse 7] non comparante S.A.S.U. [2] représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP [L] [R] et [O] [V], Mandataires judiciaires dont le siège est [Adresse 8], demeurant [Adresse 7] non comparante Société [4] SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [X], employé par la société d'interim [1] et mis à disposition de la société [2], a été victime d'un accident de travail, le 21 mai 2016, pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône, alors qu'il effectuait une mission sur le site de la société [5].

Le 15 décembre 2017, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin qu'il reconnaisse que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 28 février 2018, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré le recours de M. [X] recevable, dit que l'accident du travail du 21 mai 2016 est dû à la faute inexcusable de la société d'intérim, ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale, fixé une provision à valoir sur l'indemnisation à la somme de 7 000 euros versée par la caisse, dit que la CPAM récupèrera auprès de l'employeur les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, sauf celle résultant de la majoration de la rente, sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées au titre de la majoration de rente dans l'attente de la décision définitive du pôle social dans l'instance en inopposabilité du taux d'IPP intentée par l'employeur, rejeté l'action en garantie de la société employeur contre la société [2] en liquidation judiciaire, condamné l'employeur à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 janvier 2021, la SAS [6] a relevé appel du jugement.

Le 5 mai 2021, l'appelante a fait assigner devant la cour la société [7], es qualités d'assureur de la société [2], suivant un acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée.

Par arrêt contradictoire du 14 octobre 2022, la présente cour a infirmé le jugement sauf sur la majoration de rente, l'expertise ordonnée et la provision allouée, et en conséquence, a : dit que l'accident du travail est imputable à la faute inexcusable de la société [2] substituée dans la direction de la SAS [6], dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de la majoration de la rente, des sommes allouées à M. [X], de celles allouées en réparation des préjudices, outre les frais d'expertise, et pourra en recouvrer le montant auprès de la SAS [6], étant précisé que s'agissant de la rente, le recours ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'IPP reconnu dans les rapports Caisse/employeur, dit la SAS [6] irrecevable en son recours subrogatoire dirigé contre la société [2], dit la SAS [6] irrecevable en son action directe dirigée contre la société [7], débouté la société [7] de sa demande en dommages-intérêts, renvoyé les parties devant le pôle social de [Localité 1] pour la liquidation des préjudices, condamné la SAS [6] à payé à M. [X] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700, condamné la société [2] aux dépens d'appel.

Suite au pourvoi interjeté par la SAS [6], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2025, cassé partiellement l'arrêt du 14 octobre 2022 en ce qu'il a dit la SAS [6] irrecevable en son action directe contre la société [7] et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée.

La Haute juridiction a en effet considéré que la prescription de l'action de l'employeur était soumise au délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil et que cette action pouvait être exercée à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré.

Par déclaration électronique du 21 mars 2025, la SAS [1] a saisi la cour d'appel de renvoi.

M. [X], la SAS [8] représentée par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire et la CPAM ont été dûment convoqués à l'audience du 17 mars 2026.