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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/15117

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-6
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/15117

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/197 N° RG 22/15117 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6Z [B] [C] C/ S.A.R.L. [1] [F] Cop…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2026 N° 2026/197 N° RG 22/15117 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ6Z [B] [C] C/ S.A.R.L. [1] [F] Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON - Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 14 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 21/00045.

APPELANT Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.R.L. [2], sise [Adresse 2] représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 05 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.

La SARL société nouvelle [3] a embauché M. [C] en qualité de chauffeur ambulancier selon contrat à durée indéterminée du 5 mars 2018.

Par lettre du 6 juin 2018, la société a notifié un avertissement à M. [C] au motif qu'il s'était garé sur les places de parking situées à côté du local d'ambulance, alors qu'il lui avait été demandé, à plusieurs reprises, de garer son véhicule en dehors de cette zone, l'agence immobilière menaçant de ne pas renouveler le bail de la société en raison de ses stationnements gênants.

Par lettre en date du 12 juin 2019, la société a prononcé un nouvel avertissement à l'encontre de M. [C] au motif que le 20 avril, il avait fait tomber la clé de l'ambulance immatriculée [Immatriculation 1] dans l'ascenseur de la clinique des [Etablissement 1], ce manquement étant préjudiciable à l'entreprise tant sur le plan financier compte tenu du remplacement nécessaire de la clé, que sur le plan du planning désorganisé.

Par lettre en date du 13 janvier 2020, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable et par lettre du 29 janvier 2020, l'a licencié pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : 'Nous vous avons reçu le 24 janvier dernier, pour l'entretien préalable à la sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.

Nous vous rappelons, en effet, que le 02 janvier, le 03 janvier, le 09 janvier, le 13 janvier, le 16 janvier, le 21 janvier, ainsi que le 23 janvier dernier, alors que vous étiez de repos le matin, de nouveau, vous n'avez pas appelé notre standard téléphonique à 11 heures afin de connaître votre heure de prise de service de l'après-midi, et qui plus est, nous n'avons jamais réussi à vous joindre.

En effet, compte tenu de notre planning journalier, nous vous avons donné les matinées en repos, mais vous étiez bien prévu sur notre organisation de travail de l'après-midi.

De ce fait, votre absence injustifiée n'a pas manqué de désorganiser tout le planning! Nous vous rappelons encore une fois, que le fait d'appeler à 11 heures notre standard téléphonique lorsque vous êtes de repos le matin fait partie de la gestion et de l'organisation de notre entreprise.

D'ailleurs, cette façon de faire ne vous a jamais posé de problèmes auparavant depuis votre embauche dans notre société le 05/03/2018, jusqu'à il y a environ un mois, où vous refusez de respecter cette consigne.

Nous ne pouvons plus tolérer un tel comportement insupportable de votre part et nous considérons que votre attitude pénalisante pour l'entreprise constitue une causer réelle et sérieuse de licenciement.

C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.