Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/06203
Résultat
Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Montants retenus
- Frais de procédure1 000 €De : m. [j] [y]À : la societe [3]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
- Entretien préalable
- Licenciement
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
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CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la société [3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
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CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Lacombe-Brisou ;
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DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
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2. Le 8 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 26 avril 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
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3. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
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5. Par déclaration du 4 mai 2023 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
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7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
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8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, la société [3] demande à la cour de :
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6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/362
N° RG 23/06203
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHNZ
[J] [Y]
C/
SAS [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2026
à :
- Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
- Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00482.
APPELANT
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [J] [Y] a été embauché par la société [3] par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2007 à compter du 9 juillet 2007 en qualité de manager commercial. Par avenant du 29 septembre 2017, il est devenu à compter du 1er octobre 2017 directeur du supermarché à [Localité 1], cadre niveau 7.
2. Le 8 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 26 avril 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sur le fondement des motifs ci-après exposés :
Il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation du Supermarché [3] de [Localité 1] en position de Cadre Niveau 7 et il vous appartient de diriger ce magasin d'un point de vue commercial et managérial. Or, les conditions dans lesquelles vous avez entendu accomplir vos fonctions ne sont plus en adéquation avec nos légitimes attentes.
Mi-février, suite à une alerte quant aux mouvements atypiques d'une carte de fidélité salarié, au regard de l'importance des remises qui semblaient avoir été accordées, hors opérations commerciales, nous avons été amenés à solliciter que des investigations soient menées au sein du magasin dont vous assurez la direction pour déterminer dans quel cadre ces remises avaient pu être accordées.
Les investigations sollicitées ont, comme vous le savez eu lieu le 15 mars 2021, au sein du magasin de [Localité 1] et avaient pour but de disposer de toutes les informations relatives aux transactions enregistrées sur la période du 12 Mars 2020 au 05 Mars 2021 associées à la carte fidélité salarié de Mr [K] [S] hôte de caisse au sein de l'Hypermarché de [Localité 2]. Outre des remises liées aux offres promotionnelles en cours, les achats de M. [S] comprennent en effet de manière systématique, des remises manuelles allant de -15% à -90%, ce qui est tout à fait singulier.
Ainsi, M. [S] a bénéficié, à chacun de ses 27 passages en caisse sur la période de remises décomposées comme suit :
Montant total des tickets de caisse avant remises
Montant total après remises au regard des offres promotionnelles en cours
Montant total cagnottage liés aux offres promotionnelles en cours
Montant total des remises manuelles
Montant total réglés par M. [S] après déduction de tous les remises
134 743,25 euros
113 111,43 euros
10 119,21 euros
85 314,43 euros
27 707,00 euros
Vous avez reconnu être informé de l'ensemble des achats réalisés par M. [K] [S] sur votre magasin, des avantages qui lui ont été octroyés et les avez assumés en nous précisant le process mis en place, à savoir :
- la marchandise concernée est préalablement saisie en pré-comptage,
- Les produits sont scannés en caisse en présence de Mr [K] [S] à partir d'un précomptage remis par vous, le directeur à l'hôtesse de caisse présenté au moment de l'enregistrement de la transaction.
- Le taux de remise manuelle à appliquer avant le règlement est indiqué à l'hôtesse de caisse par vous avant chaque transaction.
- La marchandise est ensuite récupérée par Mr [K] [S] à l'aide d'un camion directement au quai de réception soit dans la journée, soit quelques jours après 1e règlement.
Vous avez précisé qu'aucune transaction n'a été enregistrée sans votre accord préalable et que toutes les remises manuelles ont été accordées de votre propre initiative.
Or, le fait d'accorder de telles remises manuelles, sans l'accord de votre hiérarchie, constitue un manquement à vos obligation contractuelles et au vu de leur importance et de leur répétition, de telles remises vous ont conduit à revendre certains produits à perte ce qui est totalement prohibé.
Si nous prenons par exemple sur la période la vente dc pots de Nutella de 1 kg à Mr [S] ce n'est pas moins de 2 254 pots qui ont été vendus en 7 transactions avec des remises allant de 15% à 80%.
Pour la première vente de 96 pots de Nutella le 12 mars 2020, vous justifiez votre décision d'accorder une remise exceptionnelle par la proximité de la DLUO. Sur ce point, rappelons qu'il existe au sein de notre société des procédures spécifiques pour les produits comportant des DLUO proches (démarques à J-30 suivi d'un don aux 'uvres).
Concernant les six autres transactions, vous n'avez pas été en mesure de nous apporter une explication plausible si ce n'est de reporter la faute d'un réapprovisionnement automatique sur un manager ayant quitté les effectifs de la société en octobre 2020. Or, relevons que 4 des 7 transactions ont eu lieu après le départ du salarié en question.
De plus, vous ne nous avez apporté aucune explication quant à la différence de traitement entre les achats effectués par M. [S] (bénéficiant sur le Nutella de remises allant de -15 à -80 %), et les achats de M. [M], sur la même période et le même produit, qui n'a quant à lui bénéficié d'aucune remise manuelle de votre part.
Ces remises d'un montant total de plus de 85 000 euros ne peuvent en aucun cas s'assimiler à un geste commercial, ni à un quelconque partenariat mis en place dans l'intérêt de la société, dans la mesure où ces agissements constituent un manquement à vos obligations contractuelles et causent un préjudice à la société.
Nous avons également constaté le non-respect au sein de votre magasin des procédures en vigueur concernant les encaissements d'espèces, et ce à plusieurs reprises. En effet, en votre qualité de directeur, vous n'êtes pas censé ignorer qu'au vu du décret du n° 2015-741 du 24 juin 2015, le magasin se doit de refuser tous paiements en espèces d'une valeur supérieure ou égale a 1000 euros. Or, sur la période du 12 mars 2020 au 5 mars 2021, nous avons relevé 7 paiements non conformes, 5 de la part de M. [S], et 2 de la part de M. [F].
L'ensemble de ces faits constituent de graves manquements dans l'exécution de votre contrat de travail, ils causent un important préjudice à la société et pourraient avoir de graves répercussions en cas de contrôle par l'Administration.
Ces faits sont d'autant plus graves qu'en votre qualité de membre de l'encadrement, garant des procédures en vigueur au sein de notre société, vous vous devez plus que tout autre d'être exemplaire et de faire preuve de loyauté envers celle-ci, conformément à vos obligations contractuelles.
Les explications variées que vous nous avez données lors de votre entretien ne nous nous permettent pas de revoir notre appréciation des faits.
La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.'
3. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé et justifié ;
- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
5. Par déclaration du 4 mai 2023 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
6. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise ;
statuant à nouveau,
- juger licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ;
- condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de :
- 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ;
- 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;
- condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;
- condamner SAS [3] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 septembre 2023, la société [3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
en tout état de cause,
- juger que le licenciement de M. [Y] pour faute grave est justifié par les nombreux manquements à ses obligations contractuelles
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [Y] au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens, ceux de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Lacombe-Brisou, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
9. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
10. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
11. Pour justifier de l'octroi répété et non autorisé de remises manuelles très importantes à M. [S] (hôte de caisse au sein de l'hypermarché de [Localité 2]), ayant une carte de fidélité et entraînant des ventes à perte et un préjudice financier estimé à plus de 85000 euros ainsi que des paiements en espèces supérieurs ou égaux à 1000 euros, l'employeur produit un rapport de la direction Audit des Hypermarchés-supermarchés Géant-[3] du 20 janvier 2021 détaillant des transactions inhabituelles sur la carte fidélité salarié n° 63645100231005122 attribuée à M. [K] [S] avec des captures d'écran et un exemple de ticket de caisse à l'appui. Le rapport pointe 25 transactions du 3 mars 2020 au 18 janvier 2021 pour un montant de 122 265,64 euros ayant donné lieu à 10228,78 euros de remises immédiates, 8430,41 euros de cagnottage crédité sur sa carte fidélité, et à des remises manuelles supplémentaires (11 sur 25 autorisées directement par M. [Y]) pour un montant global de 77 254,78 euros, soit 74,98% du montant total des achats. Il est précisé que sur la même période, M. [S] est le seul client à avoir bénéficié de taux de réduction aussi attractifs. Il est mentionné en outre que 5 transactions comprennent des règlements en espèce supérieur au montant de 1000 euros. Le rapport relève que M. [S] a également bénéficié d'avantages personnels exclusifs dans deux autres magasins mais concernant des transactions beaucoup moins importantes.
12. La société intimée verse également aux débats les pièces suivantes :
- une fiche technique n°13 'Ventes et Paiements' rappelant le processus des remises manuelles dans les supermarchés et la validation par un responsable (ayant un badge 'superviseur') ;
- des tickets de caisse de M. [S] émanant du supermarché de [Localité 1] mentionnant notamment des achats de centaines de produits 'Nutella', 'Pampers', 'Lotus', 'Ariel', 'Colgate' ainsi que des remises;
- un tableau récapitulant les remises manuelles accordées à M. [C] dans le supermarché de [Localité 1] entre le 12.03.2020 et le 16.01.2021 ;
- une fiche sur les consignes de paiement en espèces au sein du groupe [3] et la copie du décret n°2015-741 relatif à l'interdiction du paiement en espèce de certaines créances ;
- le compte-rendu par courriel de la visite d'audit effectuée dans le supermarché de [Localité 1] le 19.03.2021 ;
- deux tickets de caisse [Localité 1] du 06.02.2021 concernant la vente de centaines pots de Nutella à M. [V] [G] le 6 février 2021 sans remise manuelle pour des montants à régler de 908,37 euros (total achat 1397,50 euros) à 10h15 (paiement en espèce) et de 857,51 euros à régler (total achat 1319,24 euros) à 10h17 (paiement en espèce).
13. Le salarié conteste les faits reprochés. Il invoque un problème de surstock dans le magasin après que le groupe [3] ait désigné en 2019 le supermarché de [Localité 1] comme magasin test pour commercialiser uniquement les produits de la marque [3]. Il indique avoir ainsi été contraint de stocker, sous un chapiteau, près de 90 palettes de marques nationales et avoir dû, compte tenu de la détérioration (présence de rongeurs, emballage ouvert), la péremption des produits et des risques pour la sécurité des employés et des clients, procéder à un déstockage par des remises, après en avoir informé son supérieur hiérarchique. Il précise que d'autres magasins du groupe ont appliqué la même procédure sans être sanctionnés. M. [Y] ajoute que des paiements en espèces supérieurs à 1000 euros ont été tolérés dans d'autres magasins du groupe.
14. A l'examen des pièces produites, la cour constate que l'employeur justifie de la réalité des remises exceptionnelles réalisées ainsi que des paiements en espèces supérieurs à 1000 euros. Il est observé que le salarié a informé sa hiérarchie de la proximité des dates de péremption des produits stockés dans le chapiteau le 28 décembre 2020, soit plus de neuf mois après le début des ventes litigieuses à M. [S]. Ensuite, les explications de M. [Y] sur la nécessité de déstocker divers produits, suite au choix du groupe [3] de tester la commercialisation exclusive de produits distributeur, apparaissent contradictoires, puisque les articles Nutella vendus par centaines ont été réapprovisionnés à six reprises au cours de la période litigieuse. Enfin, le salarié ne justifie pas de la détérioration de produits rendant impératif leur déstockage afin d'assurer la sécurité des employés et des consommateurs.
15. La cour retient en conséquence que les faits établis constituaient, de par leur ampleur, des manquements graves aux obligations contractuelles du salarié, qui était chargé de la direction commerciale et managériale d'un magasin et, était à ce titre, garant du respect des procédures internes de l'entreprise. Ces faits étaient de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail, même en l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié.
16. Le licenciement pour faute grave étant retenu, l'appelant sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
17. Il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. (Soc., 4 octobre 2023, n° 21-20.889)
18. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
19. Force est de constater que le salarié, qui invoque le caractère injustifié de la rupture, son ancienneté et ses compétences professionnelles, ne justifie pas de circonstances vexatoires et brutales ayant accompagné le licenciement. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'il dit avoir subi.
Sur les demandes accessoires :
20. Eu égard à la solution donnée au litige, M. [Y] doit être débouté de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés ainsi de celle formée au titre des intérêts.
21. Succombant dans son recours, l'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Lacombe-Brisou et sera tenu de verser à la société [3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. M. [Y] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Lacombe-Brisou ;
CONDAMNE M. [J] [Y] à payer à la société [3] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE M. [J] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Cause réelle et sérieuse
Voir le contexte
ivant. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; statuant à nouveau, - juger licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ; - condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de : - 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
(soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; - condamner SAS [3] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de p
16. Le licenciement pour faute grave étant retenu, l'appelant sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : 17. Il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préju
- Faute grave
Voir le contexte
017 directeur du supermarché à [Localité 1], cadre niveau 7. 2. Le 8 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 26 avril 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons décidé, après réflex
, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sur le fondement des motifs ci-après exposés : Il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation du Supermarché [3] de [Localité 1] en position de Cadre Niveau 7 et il vous appartient de diriger ce magasin d'un point de vue commercial et managérial. Or, les conditions dans lesquelles vous
contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé et justifié ; - déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. 5. Par déclaration du 4 mai 2023 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. 6. Une ordonnance de clôture est in
- Préavis / indemnités de rupture
Voir le contexte
variées que vous nous avez données lors de votre entretien ne nous nous permettent pas de revoir notre appréciation des faits. La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.' 3. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section en
écision entreprise ; statuant à nouveau, - juger licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ; - condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de : - 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de domma
use réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ; - condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de : - 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - ordonner la remise des docum
- Contrat de travail
Voir le contexte
euros. Or, sur la période du 12 mars 2020 au 5 mars 2021, nous avons relevé 7 paiements non conformes, 5 de la part de M. [S], et 2 de la part de M. [F]. L'ensemble de ces faits constituent de graves manquements dans l'exécution de votre contrat de travail, ils causent un important préjudice à la société et pourraient avoir de graves répercussions en cas de contrôle par l'Administration. Ces faits sont d'autant plus graves qu'en votre qualité de membre de l'encadrement, garant des procédures en vigueur au sein de notre société, vous vous devez plus
ligations contractuelles. Les explications variées que vous nous avez données lors de votre entretien ne nous nous permettent pas de revoir notre appréciation des faits. La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.' 3. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de
tion de droit. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave : 9. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). 10. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. 11. P
- Salaire / rémunération
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euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ; - condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ; - condam
- Congés payés
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nt dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ; - condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de : - 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - ordonner la remi
ssible la poursuite de son contrat de travail, même en l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié. 16. Le licenciement pour faute grave étant retenu, l'appelant sera débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : 17. Il résulte de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faut
nt dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave ; - condamner la SAS [3] à lui verser les sommes de : - 13 781 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (soit 3 mois) ; - 1378 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ; - 20 671,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 52 827 euros (soit 11,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; - ordonner la remi
- Procédure prud'homale
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Copie exécutoire délivrée le : 30/09/2026 à : - Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON - Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00482. APPELANT Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SAS [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Is
revoir notre appréciation des faits. La gravité de ces faits est incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail même pendant la durée du préavis.' 3. M. [Y] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé et justifié
a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre. 4. Par jugement du 9 mars 2023 notifié le 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est fondé et justifié ; - déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes; - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. 5. Par déclaration du 4 mai 2023 notifiée par voie
Mentions dans le texte
- Licenciement
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enant du 29 septembre 2017, il est devenu à compter du 1er octobre 2017 directeur du supermarché à [Localité 1], cadre niveau 7. 2. Le 8 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 26 avril 2021, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire po
es suivants : 'Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sur le fondement des motifs ci-après exposés : Il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation du Supermarché [3] de [Localité 1] en position de Cadre Niveau 7 et il vous appartient de diriger ce m
e du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sur le fondement des motifs ci-après exposés : Il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation du Supermarché [3] de [Localité 1] en position de Cadre Niveau 7 et il vous appartient de diriger ce magasin d'un point de vue commercial et managérial. Or, les conditions dans
- Discipline / sanctions
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a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : 'Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable du 20 avril 2021, au cours duquel vous ont été exposés les faits qui nous ont amenés à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous avons décidé, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sur le fondement des motifs ci-après exposés : Il vous a été confié la responsabilité de l'exploitation du Supermarché [3] de [Localité 1] en position de Cadre Niveau 7 e
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 9 mars 2023
- Identifiant source
- 6abe1958c27382d099515d7c
