Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 29 juillet 2026RG n° 22/16095
- Solution
- renvoi
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 4 octobre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : renvoi.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
- Appel formé
- Conclusions notifiées lesquelles M. [I]
- Conclusions notifiées lesquelles la SCEA Domaine Bellini
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
80 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 JUILLET 2026
N° 2026/288
Renvoi au 22/09/2026
à 14 heures
Rôle N° RG 22/16095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNXB
[O] [I]
C/
S.C.E.A. DOMAINE BELLINI
Copie certifiée conforme délivrée
le :
29 JUILLET 2026
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Draguignan en date du 04 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00132.
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.E.A. DOMAINE BELLINI, sise [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La SCEA Domaine de Bellini, société agricole exploitant un domaine viticole dans la commune de [Localité 2], a embauché M. [I] en qualité d'aide maçon selon contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2017 pour accroissement temporaire d'activité.
Le contrat a été reconduit du 1er octobre au 31 décembre 2017 par un premier avenant signé le 1er octobre 2017, et du 1er janvier au 31 août 2018 par un second avenant signé le 29 décembre 2017.
Le 31 août 2018, la SCEA a informé le salarié que son contrat n'était pas reconduit à son terme et lui a remis tous les documents de fin de contrat.
2. Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 :
- dit que les demandes de M. [I] étaient prescrites,
- déclaré M. [I] irrecevable en ses demandes de requalifiation du contrat de travail,
- déclaré irrecevable la demande tendant à faire dire que la rupture du contrat de travail est abusive et irrégulière,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail,
- déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement,
- déclaré irrecevable la demande d'indemnité de préavis,
- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,
- dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', à M. [I] qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 5 décembre 2022. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 27 février 2026.
3. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique le 1er mars 2023, par lesquelles M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 et ses avenants des 1er octobre et 29 décembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
- dire que la rupture du contrat de travail à la date du 31 août 2018 est abusive et irrégulière,
- condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail,
- 1.296,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
- 2.592,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
- condamner la SCEA Domaine Bellini à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la SCEA Domaine Bellini au paiement des dépens.
4. Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 12 juin 2023 par lesquelles la SCEA Domaine Bellini demande à la cour de :
- confirmer le jugement et dire que les demandes de M. [I] sont prescrites,
- par conséquent, déclarer les demandes de M. [I] irrecevables,
- subsidiairement, dire que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est infondée et débouter M. [I] de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [I] à lui payer 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
5. L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
En outre, l'article 912 du même code prévoit que : 'les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.'
L'appelant n'ayant pas produit à la cour les pièces figurant sur son bordereau de pièces, celle-ci n'est pas mise en mesure de juger l'affaire. Il convient de réouvrir les débats sans rabat de clôture, aux fins de communication des pièces à la cour avant le 8 septembre 2026.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions jusqu'à l'audience du 22 septembre 2026, date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré et tranchée au vu des seules pièces effectivement produites.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision avant-dire droit,
Ordonne le renvoi à l'audience du 22 septembre 2026 à 14 heures sans révocation de l'ordonnance de clôture à la seule fin que Maître Giovannangeli, avocat de M. [I], communique à la cour les pièces figurant sur son bordereau de pièces, sous un format dématérialisé par PLEX à l'adresse suivante : [Courriel 1] ou bien sous format papier adressé au greffe de la cour sise [Adresse 3] [Localité 3], avant le 8 septembre 2026,
Dit que les parties pourront, à leur choix y déposer ou reprendre la parole, et qu'en toute hypothèse, l'affaire sera mise en délibéré à l'issue de cette ultime audience,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Draguignan · 4 octobre 2022
- Identifiant source
- 6a6ae689d6da0419626f1445
