Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 26/03396
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/03396
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2026/M36 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Chambre 4-5 Ordonnance n° 2026/M36 ORDONNANCE D'INCIDENT DU 28 mai 2026 Rôle N° RG 26/03396 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVVJ S.A.R.L. [1] C/ [U] [W] Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. -Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE -Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE APPELANTE S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE INTIME Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté d'Alexandrine FOURNIER, Greffier, Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 mai 2026 , l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société [1], en raison de manquements considérés comme grave de celle-ci, à ses obligations légales et contractuelles et sa condamnation au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] a saisi le le Conseil de Prud'hommes de Cannes qui, par jugement du 12 février 2026, a : Ecarté des débats les pièces numérotées 13 à 16 de la SARL [1], Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] aux torts exclusifs de la SARL [1], Condamné la SARL [1] au paiement à Monsieur [W] des sommes suivantes : -1.611,08€ en rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2024, -58.159,72€ en rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 15 mai 2024 au 13 novembre 2025, outre 5.815,97€ au titre des congés payés afférents, -1.706,21€ au titre d'indemnité légale de licenciement, -9.711,27€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6.474,18€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 647,41€ au titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -4.758,52€ au titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris, soit 36.75 jours au 13 novembre 2025, -2500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que la SARL [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté, Ordonné la remise des documents de fin de contrat à Monsieur [W], sans astreinte, Débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, Débouté la SARL [1] du.surplus de ses demandes, fins et conclusions, Condamné la SARL [1] aux entiers dépens, Ordonné l'exécution, provisoire de l'intégrité de la présente décision.
La Société [1] a interjeté appel de ce jugement le 17/03/2026.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 19/03/2026.
L'appelante a conclu pour la première fois au fond le 01/04/2026.
En date du 29 avril 2026, [U] [W] a déposé par RPVA ses dernières conclusions d'incident tendant à : Juger exécutoire la décision rendue par le Conseil de prud'hommes de Cannes le 12 février 2026, Juger que la société [1] ne s'est pas exécutée et n'a pas consigné les sommes objets des condamnations.
Juger que la société [1] n'excipe d'aucune conséquence manifestement excessive.
Juger que la société [1] n'établit aucune impossibilité d'exécuter la décision.
Partant, Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ordonner la radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
Dire inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre du présent incident, En conséquence, Condamner la société [1] à payer à Monsieur [W] la somme de 2 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Il fait valoir, entre autres, que la société n'a jamais exécuté les condamnations exécutoires de plein droit et ordonnées prononcées à son encontre, qu'elle n'a jamais consigné, que les difficultés économiques ne dispensent pas de cette obligation, que les salaires ont un caractère alimentaire, qu'il se trouve dans une situation de précarité absolue depuis plus de dix-sept mois, que la disproportion alléguée entre le montant des sommes allouées et l'ancienneté du salarié est inopérante, que l'employeur ne peut pas invoquer l'existence d'un loyer comme circonstance nouvelle et imprévisible justifiant l'impossibilité de payer des salaires, que l'impossibilité d'exécuter n'est pas démontrée et incombe à la mauvaise gestion et aux choix stratégiques de l'appelante, que les difficultés alléguées ne sont pas nouvelles ni causées par le jugement.
La société [1] sollicite dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 28 avril 2026 de : Rejeter la demande de radiation formée par Monsieur [W] de l'appel interjeté par la Sarl [1].
Débouter Monsieur [U] [W] de l'intégralité de ses prétentions.
Le Condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle rétorque que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives por elle, compte tenu du montant des condamnations dont le total s'élève à la somme de 125 724,27 €, ce qui représente 28 mois de salaire, la Sarl [1] étant une petite entreprise qui ne peut procéder au règlement d'un tel montant ce qui est confirmé par la procédure de sauvegarde qu'elle connaît actuellement, que l'exécution des condamnations entraînerait l'impossibilité de respecter le plan de sauvegarde modifié et cela aurait vraisemblablement pour conséquence la résolution du plan de sauvegarde, c'est-à-dire, en l'état d'un plan qui ne pourrait pas être respecté, une liquidation judiciaire de l'entreprise, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que même si elle présente un résultat positif, la Sarl [1] doit rembourser une dette très importante, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, ce qui explique qu'elle n'a pas de fonds disponibles, et cela rend impossible l'exécution de la décision, que le montant du capital social n'est aucunement significatif de la trésorerie, composante essentielle de l'actif disponible.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.